Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0a208351cec658677b
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 2 429 260 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°2024/247 N° RG 22/04147 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDY4 MD/CD Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00434) G.PUJOL Section Commerce chambre 2 [U] [V] C/ S.A.R.L. CRIS TINA SARL INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [U] [V] Chez M. et Mme [V], [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. CRIS TINA SARL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [V] a été embauché le 5 juin 2019 par la SARL Cris Tina, employant moins de 10 salariés et exploitant un débit de boissons, en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires soit 104 heures mensuelles, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant au contrat de travail signé le 1er février 2020, la durée du travail a été portée à 35 heures mensuelles. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mars 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Après avoir été convoqué par courrier du 13 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2021, le salarié a été licencié par courrier du 30 mars 2021 pour faute grave. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022, a : - dit et jugé qu'il y a lieu de joindre les deux instances. - débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. - dit et jugé que le licenciement de M. [V] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1 554,62 euros. - condamné la société Cris Tina, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes : o 1 554,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. o 1 554,62 euros au titre de l'indemnité de préavis. o 155,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. o 712,53 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement. o 45,90 euros au titre du paiement des heures de nuit. o 4,59 euros au titre du paiement des congés payés sur les heures de nuit. o 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Cris Tina à rectifier l'ensemble des documents sociaux et bulletins de salaire conformément au présent jugement sans astreinte. - débouté M. [V] du surplus de ses demandes. - condamné la société Cris Tina aux entiers dépens. - débouté la société Cris Tina de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 1er décembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de : - rejeter l'appel incident de la demanderesse en le déboutant de toutes ses demandes, - infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à titre principal - infirmant, réformant et annulant le jugement entrepris, déclarer que l'employeur a commis des manquements graves entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail, - infirmant, réformant et annulant le jugement entrepris, résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au jour de la notification du licenciement pour faute grave compte tenu de la violation des règles d'ordre public sur le temps de travail, le travail de nuit et l'absence de règlement sur deux ans des heures supplémentaires. - infirmant, réformant et annulant le jugement entrepris, déclarer que l'employeur a appliqué le dispositif de chômage partiel à M. [V] alors qu'il travaillait de manière effective du 20 juin à août 2020, ce qui constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire, du fait de la déloyauté du procédé, comme des baisses de salaires induites par cette fraude. à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour ne résiliait pas le contrat de travail, - confirmant le jugement entrepris, déclarer que l'employeur ne démontre pas de la réalité des fautes graves alléguées. - confirmant le jugement entrepris, ordonner que le licenciement pour faute grave soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse avec tous les effets de droit correspondant, notamment sur les recours du Pôle emploi. - infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen brut pris comme référence d'un montant de 1.554,62 euros. - infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cris Tina prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes : o 1 554,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 554,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, o 155,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, o 712,53 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, o 45,90 euros au titre du paiement des heures de nuit, o 4,59 euros au titre du paiement des congés payés sur les heures de nuit, o 1 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. - infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes. - infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire, ainsi que de travail dissimulé. - annulant le jugement entrepris, déclarer que l'employeur a demandé habituellement des heures supplémentaires au salarié sans les déclarer, ce qui constitue du travail dissimulé par dissimulation des horaires réellement effectués. en tout état de cause et y ajoutant au besoin, - infirmant le jugement entrepris, condamner la société SARL Cris Tina à payer à M. [V] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de céans : *4 120,85 euros à titre de rappel de salaires et 412,09 euros d'ICP au titre des heures réellement effectuées hors majoration de nuit sur la période du 5 juin 2019 au 8 septembre 2019 alors que le salarié était déclaré à temps partiel de 104h. *198,97 euros au titre des 15 heures supplémentaires effectuées hors majoration de nuit du 9 au 15 septembre 2019, outre 19,90 euros d'ICP . *5 109,39 euros de rappels d'heures supplémentaires et de rappels sur le temps plein hors majoration de nuit du 01/10/19 au 31/01/2020 outre 510,94 euros d'ICP. *2 799,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1/02/2020 hors majoration de nuit, outre 279,96 euros d'ICP. *466,90 euros au titre du repos compensateur sur les 46 heures supplémentaires sur l'année 2019 dépassant le contingent annuel conventionnel de 360 heures. *14 128,80 euros au titre des rappels de salaire sur les majorations salariales dues au titre du travail de nuit effectuées en 2019 et en 2020 outre les ICP de 1 412,88 euros. *14 128 euros à titre de rappel de salaires sur le repos compensateur équivalent au 29 heures de travail de nuit hebdomadaires sur 2019 et 2020, outre 1.412,88 euros d'ICP. *2 436 euros au titre du travail hebdomadaire effectué le dimanche depuis 2019, outre 243,60 euros d'ICP. *1 658,54 euros au titre des 8 jours fériés conventionnels non délivrés par l'employeur depuis 2019 outre 165,85 euros d'ICP. *6 634,16 euros outre 663,41 euros d'ICP au titre des deux mois conventionnels de préavis. *2 487,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale. *24 292,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. *6 634,16 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture. *19 902,48 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 6 mois. *9 951,24 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives au temps de travail et au travail de nuit, et les répercussions subséquentes sur la santé du salarié. (3mois) *1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel sur l'année 2019. *1 500 euros au titre des rappels de salaires sur les 10 jours de congés payés indûment décomptés par l'employeur du 20 au 30 septembre 2020. *1 300 euros à titre de perte d'une chance de pouvoir percevoir un salaire intégral à temps plein sur la période travaillée de juin à août 2020 compte tenu de la fraude de l'employeur au dispositif de chômage partiel. *5 000 euros au titre de la perte d'une chance de pouvoir percevoir un salaire intégral à temps complet sur la période faussement déclarée de chômage partiel de septembre 2020 à mars 2021, période où l'employeur avait demandé aux salariés de rentrer chez eux en les remplaçant sur leurs lieux de travail de septembre 2020 à mars 2021 ainsi que de son incidence sur le calcul de l'ARE versée par Pôle emploi sur la réalité des derniers salaires versés. - infirmer, réformer et annuler le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cris Tina à rectifier les documents sociaux et bulletins de salaire conformément au jugement sans astreinte. - annulant la décision déférée, ordonner à la société Cris Tina de remettre à M. [U] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes. - réformant le jugement entrepris, condamner la société Cris Tina à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, la société Cris Tina demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'ensemble des demandes y afférentes ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [V] était dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les griefs reprochés à M. [V] justifiaient le prononcé d'un licenciement pour faute grave ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cris Tina au paiement au paiement des sommes suivantes : o 1 554,62 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 1 554,62 euros au titre de l'indemnité de préavis, o 155,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, o 712,53 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement, o 45,90 euros au titre du paiement des heures de nuit, o 4,59 euros au titre du paiement des congés payés sur les heures de nuit, o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cris Tina à rectifier l'ensemble des documents sociaux et bulletin de salaire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cris Tina aux entiers dépens et débouté la société Cris Tina de ses demandes reconventionnelles. en tout état de cause - déclarer irrecevables les demandes suivantes : *1 500 euros au titre des rappels de salaires sur les 10 jours de congés payés indûment décomptés par l'employeur du 20 au 30 septembre 2020. subsidiairement, débouter M. [V] de sa demande *1 300 euros à titre de perte d'une chance de pouvoir percevoir un salaire intégral à temps plein sur la période travaillée de juin à août 2020 compte tenu de la fraude de l'employeur au dispositif de chômage partiel. subsidiairement, débouter M. [V] de sa demande *5 000 euros au titre de la perte d'une chance de pouvoir percevoir un salaire intégral à temps complet sur la période faussement déclarée de chômage partiel de septembre 2020 à mars 2021, période où l'employeur avait demandé aux salariés de rentrer chez eux en les remplaçant sur leurs lieux de travail de septembre 2020 à mars 2021 ainsi que de son incidence sur le calcul de l'ARE versée par Pôle emploi sur la réalité des derniers salaires versés. subsidiairement, Débouter M. [V] de sa demande - débouter M. [V] de ses demandes tendant à obtenir les sommes suivantes : *6 634,16 euros outre 663,41 euros d'ICP au titre des deux mois conventionnels de préavis. *2 487,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale. *24 292,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. *6 634,16 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture. - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes : *4 120,85 euros à titre de rappel de salaires et 412,09 euros d'ICP au titre des heures réellement effectuées hors majoration de nuit sur la période du 5 juin 2019 au 8 septembre 2019 alors que le salarié était déclaré à temps partiel de 104h. *198,97 euros au titre des 15 heures supplémentaires effectuées hors majoration de nuit du 9 au 15 septembre 2019, outre 19,90 euros d'ICP . *5 109,39 euros de rappels d'heures supplémentaires et de rappels sur le temps plein hors majoration de nuit du 01/10/19 au 31/01/2020 outre 510,94 euros d'ICP. *2 799,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1/02/2020 hors majoration de nuit, outre 279,96 euros d'ICP. *466,90 euros au titre du repos compensateur sur les 46 heures supplémentaires sur l'année 2019 dépassant le contingent annuel conventionnel de 360 heures. *14 128,80 euros au titre des rappels de salaire sur les majorations salariales dues au titre du travail de nuit effectuées en 2019 et en 2020 outre les ICP de 1 412,88 euros. *14 128 euros à titre de rappel de salaires sur le repos compensateur équivalent au 29 heures de travail de nuit hebdomadaires sur 2019 et 2020, outre 1.412,88 euros d'ICP. subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 45,90 euros bruts, ainsi que 4,59 euros bruts de congés payés, *2 436 euros au titre du travail hebdomadaire effectué le dimanche depuis 2019, outre 243,60 euros d'ICP. *1 658,54 euros au titre des 8 jours fériés conventionnels non délivrés par l'employeur depuis 2019 outre 165,85 euros d'ICP. *19 902,48 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 6 mois. *9 951,24 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives au temps de travail et au travail de nuit, et les répercussions subséquentes sur la santé du salarié. *1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel conventionnel sur l'année 2019. - débouter M. [V] de sa demande relative au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [V] à payer à la société Cris Tina une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [V] aux entier dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 août 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur les demandes au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires En application de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel, qui doit être écrit, doit notamment mentionner la répartition de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. En application de l'article L 3123-8 du code du travail, les heures complémentaires sont celles accomplies par le salarié embauché à temps partiel au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Elles donnent lieu à une majoration de salaire. En vertu de l'article L 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En vertu de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, les heures complémentaires effectuées : - dans la limite de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 5 %, - au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat seront majorées à 25 % ; Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 10 % (36 à 39ème heure), 20 % (40 à 43ème heure) et 50 % (au-delà de la 44ème heure). En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires en lien avec le temps de travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. *** M. [V] allègue un défaut de contrôle individuel par l'employeur des heures réalisées en l'absence d'horaire collectif et soutient qu'il travaillait: . en semaine du dimanche au vendredi de 19 heures à 2 heures du matin, soit 7 heures de travail quotidien, dont 4 heures de travail de nuit, soit 24 heures de nuit hebdomadaires. . les samedis, de 19 heures à 3 heures du matin, soit 8 heures dont 5 heures de travail de nuit, soit chaque semaine 50 heures dont 29 heures de nuit, sans jour de repos hebdomadaire, sans repos compensateur, selon une amplitude horaire illégale car comprise au-delà des limites maximales imposées spécifiques en cas de travail de nuit. Il expose que le bar peut contenir 27 personnes et que deux salariés sont nécessaires pour servir, tenir la caisse, débarrasser, faire le nettoyage minimal, outre qu'ils accomplissaient des fonctions non-contractuelles exécutées avec l'accord de M. [D] [J], à savoir organiser des soirées festives, ce que M. [V] rappelle dans un courrier du 11-12-2020 adressé à la gérante: ' Votre fils et vous estimiez parfaitement normal que je multiplie les heures pour communiquer sur les évènements à venir sur les réseaux sociaux, sur les émissions radios et autre documentaire, et/ou que je les organise matériellement sans me rémunérer pour le travail fourni ni reconnaître que l'on est loin des prestations dévolues à un serveur'. Il produit diverses pièces quant à la durée, les conditions et la nature du travail: - en pièce 16, une copie de calendrier de juin 2019 à septembre 2020, complété manuscritement par des horaires de travail journaliers de 19h à 2h du matin ou nombre total d'heures supplémentaires, - des attestations de clients de novembre 2020 corroborant son investissement quotidien et important en temps de travail, tous les jours de la semaine et weekend: . M. [M], se disant client régulier du [8] les 2 dernières années, 4 à 6 soirées par mois, déclare qu'il a toujours vu derrière le bar le tandem '[P] et [U]' gérant, animant, servant et recevant le flot continu des clients. Il écrit: ' leur temps n'était pas compté, l'établissement ouvert 7/7j, je ne me remémore pas que quelqu'un d'autre qu'eux m'ait ouvert la porte'. . M. [G], a vu Mme [Z] et M.[V], présents du lundi au dimanche, derrière le bar pendant 2 ans, préparer des cocktails, tenir la caisse, accueillir les clients, organiser les soirées draguisées et autres évènements pour faire vivre le bar, et n'avoir à aucun moment vu le propriétaire du bar. Il indique qu'il allait au bar en semaine ou le weekend et que Mme [Z] et M. [V] étaient toujours présents. Il ajoute que ces derniers se déguisaient constamment, s'achetaient de nouveaux costumes, prenaient soin de décorer le bar du sol au plafond et travaillaient d'arrache-pied pour faire vivre l'établissement, . M. [Y], client régulier du [6], atteste que Mme [Z] et M. [V] étaient totalement dévoués à leur travail, étaient professionnels, chaque weekend ils avaient fait l'effort de s'habiller sur un thème particulier, . M. [S] confirme s'être rendu régulièrement au bar [8] et ne pas avoir croisé d'autres intervenants que Mme [Z] et M. [V], . Mme [F], cliente régulière du [8], confirme que lors de ses venues, les 2 serveurs y travaillaient, peu important le jour de la semaine et même le dimanche, . M. [W] [K] indique avoir fréquenté à de nombreuses reprises le bar [8] jusqu'à sa fermeture pendant l'été 2020 et avoir toujours connu le bar avec Mme [Z], associée à son inséparable binôme [U] [[V]], servant à longueur de soirée et de nuit derrière son bar et animant le lieu avec talent et professionnalisme. - un échange de SMS du 08-03-2020 à 3h34 ( nuit du samedi au dimanche) avec pour destinataire M. [D] [J], adressé par M. [V] précisant les chiffres de la soirée, L'appelant réclame, selon calculé détaillé dans les conclusions, divers rappels de salaires au titre d'heures complémentaires jusqu'au temps plein et d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures, pour différentes périodes selon que le contrat de travail était à temps partiel puis à temps plein, pour le mois de juin 2019, de juillet et août 2019, du 01 au 08-09-2019, du 09-09 au 15-09-2019 (suite à avenant à temps plein), du 01-10-2019 au 31-01-2019 et du 01-02-2020 avec passage à un contrat à temps plein et à compter du 20-06-2020 à août 2020, suite au déconfinement, alors qu'il était déclaré en activité partielle. Il ressort des développements précédents que le salarié présente des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, lequel conclut au débouté, au regard des heures d'ouverture et fermeture du bar et de ce qu'étaient présents au bar la gérante [L] [A], M. [J] directeur de salle (engagé en 2015 à temps plein) et Mme [P] [Z] (travaillant à temps partiel). La société indique que le bar était ouvert: . sous l'enseigne « [9] » jusqu'à mai 2019 aux horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 15 heures à 2 heures du matin, soit 55 h alors que la durée de travail conventionnelle de Mme [Z] était de 2 h par jour, . puis à compter de juin 2019, sous l'enseigne le « [8] » le jeudi et vendredi: 20h - 2h et le samedi: 21h - 3h (sauf « soirée spéciale » : 20h - 3h), soit 18 h par semaine, l'employeur précisant que la serveuse travaillait les vendredis et samedis 7 h ( dont 1 h pour la mise en place, le ménage et la fermeture) pour une durée conventionnelle de 24 h, . à compter de février 2020, il était ouvert également les dimanches de 19h à 2h, soit 25 h par semaine mais Mme [Z] travaillait 8 h par semaine. . du 15-03-2020 au 02-06-2020 la société a subi une fermeture administrative liée à la crise sanitaire, . à compter du 2 juin 2020, il était ouvert du lundi au dimanche de 19 heures à 2 heures. Par la suite le bar a fait l'objet de périodes de fermeture: . du 01-09-2020 au 20-09-2020 pour travaux et a exercé ensuite sous l'enseigne '[6]', . en octobre 2020 (fermeture partielle Covid 19 en raison du couvre-feu à 21h, puis 20h) . du 30-10-2020 au 09-06-2021 (fermeture totale Covid 19). Mais la société ne justifie pas des horaires variables d'ouverture et fermeture du bar dans le temps avant la pandémie et avant la période de travaux ni ne produit des éléments de contrôle des horaires de travail prévu par les articles 4 et 8 de l'avenant n°2 du 05-02-2007 à la convention collective (comme des plannings signés) depuis le début de la relation contractuelle permettant de déterminer la durée exacte du travail convenue, ce d'autant qu'il est constant que Mme [Z] et M. [V] étaient à l'initiative de soirées festives qui nécessitaient un temps de préparation, d'installation et de rangement du bar. Les témoignages de clients versés par l'intimée (M. [O] - Mme [R] - Mme [H]), non suffisamment précis, ne permettent pas de quantifier la présence, la nature et la durée du travail de la gérante, laquelle aurait été présente les après-midi ou celle de M. [J], directeur de salle, alors qu'il s'évince d'échanges par SMS avec M. [V] qu'il intervenait également dans un autre établissement et des conclusions de l'employeur qu'il s'agissait de la discothèque G Boy. Ne sont pas plus opérants, les témoignages selon lesquels M. [V] et Mme [Z] 'sortaient régulièrement au bar [8] ou [6] en tant que clients' (M. [I]) ou que l'appelant et Mme [Z] procédaient, de leur propre initiative, à la fermeture de l'établissement plus tôt au vu d'une faible clientèle pour se rendre dans l'ancien [6] (situé [Adresse 11] repris par le [5]) ou au [7] (situé en face de l'ancien [6] au [Localité 10]), sans précision de date ( attestations M. [N] et M. [B]). Si les bilans et comptes de résultat de la société produits pour 2018, 2019 et 2020 montrent une baisse du chiffre d'affaires par rapport à 2018, ces chiffres ne peuvent exclure un temps de présence important du salarié. Or, à défaut de contrôle des horaires effectifs de travail du salarié par l'employeur, la nature de l'activité, l'amplitude maximale des horaires d'ouverture (la société n'établissant pas la variabilité des jours et horaires d'ouverture et fermeture du bar) ainsi que la place prépondérante qu'ont prise M. [V] et Mme [Z] dans la gestion du bar à travers la tenue d'évènements festifs ou même l'heure de fermeture en l'absence du directeur (dont le rôle n'est pas clairement identifiable) tel qu'il s'évince des témoignages versés par les deux parties, corroborent l'accomplissement d'heures au-delà du temps complet telles qu'elles sont sollicitées, ce d'autant que les fermetures du bar à 3 heures du matin lors des soirées festives ne sont pas contestées par l'employeur. Aussi il sera fait droit aux demandes de M. [V], selon le calcul établi dans ses conclusions, de paiement des sommes suivantes: - 4120,85 euros à titre de rappel de salaires sur le temps plein et heures supplémentaires outre 412,09 euros de congés payés afférents sur la période du 5 juin 2019 au 8 septembre 2019 alors que le salarié était déclaré à temps partiel de 104h, - 198,97 euros au titre des 15 heures supplémentaires effectuées du 9 au 15 septembre 2019, outre 19,90 euros de congés payés afférents, - 5109,39 euros de rappels sur temps plein et d'heures supplémentaires du 01 octobre 2019 au 31 janvier 2020 outre 510,94 euros de congés payés afférents, - 2799,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er février au 15 mars 2020 et du 20 juin à août 2020 outre 279,96 euros de congés payés afférents. 2/ Sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires et le non respect du droit au repos Aux termes des articles L 3121-30 et L 3121-33 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. La contrepartie obligatoire sous forme de repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, tel est le cas en l'espèce. La convention collective fixe à 360 heures le contingent d' heures supplémentaires par an. M. [V] expose que sur l'année 2019, il a exécuté 406 heures supplémentaire au-delà des 35 heures hebdomadaires (soit 46 heures supplémentaires en juin, puis 60 heures supplémentaires chaque mois de juillet à décembre 2019) . Il réclame paiement de: - 466,90 € de rappel de salaire correspondant à 50% des heures supplémentaires dépassant le contingent, - 1500 € de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel conventionnel. La société conclut au débouté. S'agissant de la contrepartie en repos, la société sera condamnée au paiement de la somme sollicitée de 466,90 euros. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d' heures supplémentaires, ne démontrant pas un préjudice distinct de la réparation opérée par le rappel de salaire, ce d'autant que l'appelant sollicite également des dommages et intérêts pour non respect du temps de travail, de repos et de travil de nuit, sur laquelle il sera ultérieurement statué. 3/ Sur le travail de nuit L'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail en vigueur étendu prévoit en son article 12-1 que tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Selon l'article 12.2, est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit: - soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien, - soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l'année civile. L'article 12.4 dispose que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit. Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante: 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 12.1. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur sera en tout état de cause forfaitisé à 2 jours par an. L'appelant prétend au statut de travailleur de nuit, car il travaillait chaque semaine 7 jours sur 7, 29 heures de nuit et dépassait largement les seuils légaux et même conventionnels hebdomadaires du travail de nuit calculés sur une période de douze semaines consécutives et fixés à 44 heures en moyenne. M. [V] allègue en outre que le travail de nuit implique une pénibilité au travail et que l'employeur n'a pas respecté les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs comme rappelé par les articles L 3122-1 et suivants du code du travail, ni les dispositions conventionnelles fixant des modalités du travail de nuit, repos compensateur et visite médicale tous les 6 mois . Il prétend en application de l'article L 3122-8 du code du travail selon lesquel le travailleur de nuit bénéficie de contrepartie sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale et l'article L 3122-4 du code du travail fixant la rémunération du travail de nuit au moins au double de celle normalement due et donnant lieu à un repos compensateur équivalent en temps, au paiement de: . un rappel de majoration de nuit de 100% à hauteur de 14.128,80€, outre les congés payés 1412,88 €, .au titre du repos compensateur, un montant de 14.128,80€, outre les congés payés 1412,88€. La société conclut au débouté des demandes au visa des dispositions conventionnelles de l'avenant du 05-02-2007 fixant une contrepartie en repos et oppose que l'article L 3122-4 est applicable aux établissements de vente de détail et non aux débits de boissons. Subsidiairement, sur la base reconnue de 13 heures de travail de nuit par semaine, donnant droit à une contrepartie fixée à 1% de repos par heure de travail effectuée entre 22h et 7h pour l'année 2019 et le mois de janvier 2020 de travail à temps partiel et d'une proratisation de 2 jours de congés pour la période du 01-02 au 15-03-2020 de travail à temps complet, elle serait redevable d'une somme totale de 45,90 outre les congés payés afférents, somme fixée par le conseil de prud'hommes dont elle sollicite la confirmation. La cour considère que compte tenu des horaires de travail réalisés après 22 heures de façon hebdomadaire, M. [V] relève du statut de travailleur de nuit. La loi n'impose pas le versement de contreparties financières en cas de travail de nuit, le repos est la seule forme de contrepartie légale obligatoire. La convention collective à la date du litige ne prévoit pas de majoration de salaire (la demande à ce titre de M. [V] sera rejetée), mais une contrepartie en repos qui ne peut être exécutée du fait de la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu à compensation financière. La cour a retenu que M. [V] avait travaillé depuis le début de la relation contractuelle au-delà du temps plein. Aussi il convient d'appliquer un repos compensateur de 2 jours sur une période de 12 mois et il lui sera alloué la somme de 142,10 euros ( soit 14 h x 10,15€ ) outre 14,21 euros de congés payés afférents. 5/ Sur les dimanches travaillés et jours fériés conventionnels L'appelant expose qu'il a travaillé 3 jours fériés en 2019 et 2020, lesquels n'ont pas été rémunérés avec majoration, tel qu'il résulte des bulletins de salaire. Par ailleurs il n'a pas bénéficié de repos hebdomadaire ni du jour férié conventionnel supplémentaire prévu par l'article 26 de la convention collective. Il réclame paiement de : .2436,00 euros au titre du travail hebdomadaire effectué le dimanche ( majoration de 50%, 8 heures par semaine sur 15 mois) depuis 2019 outre 243,60 euros de congés payés afférents, .1658,54 euros de rappel de salaire au titre des 8 jours conventionnels par an, non donnés par l'employeur depuis 2019 outre 165,85 euros de congés payés afférents, Sur ce - S'agissant des dimanches travaillés La société réplique que les entreprises mentionnées dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail, bénéficient d'une dérogation permanente de droit, ainsi les hôtels, cafés, restaurants et aucune majoration de salaire n'est prévue, pas plus dans la convention collective. A défaut par le salarié d'opposer un texte contraire, sa prétention sera rejetée. - S'agissant du rappel de salaire pour jours fériés conventionnels L'article 26 de la convention collective a été modifié et les jours fériés sont régis par l'article 11 de l'avenant n°2 du 05-02-2007 prévoyant que dans les établissements permanents, tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient, en plus du 1er mai, de 8 jours fériés par an, selon le calendrier ci-dessous : - 5 jours fériés garantis à compter de la date d'application du présent avenant - 2 jours fériés à compter du 1er juillet 2007- 1 jour férié à compter du 1er janvier 2008. En tout état de cause, il est accordé au salarié 5 jours fériés garantis. Ainsi, le salarié bénéficie de 5 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos ces jours fériés considérés. Les 3 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : - le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire; - seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ; - le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. L'employeur conclut au débouté au motif que le salarié, engagé à compter du 5juin 2019, a été placé en activité partielle à compter du 15 mars 2020, ne disposait pas d'un an d'ancienneté à cette date. Néanmoins si l'activité partielle n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, la cour a retenu que M. [V] a travaillé de juin à août 2020. Dès lors il disposait de l'ancienneté nécessaire. Sur la base de 7 heures de travail x 10,15 € x 6 jours, la société devra verser une somme de 426,30 euros de rappel de salaire outre 42,63 euros de congés payés afférents. 6/ Sur l'indemnité de travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°(..) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. L'appelant prétend à une indemnité de 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel reconstitué intégrant notamment les heures supplémentaires, en alléguant de la volonté dolosive de dissimulation de la société. L'intimée conclut au débouté. Compte tenu du nombre d'heures accomplies et de la non déclaration de celles-ci pendant plusieurs mois, la volonté de dissimulation par la société du temps de travail est établie. Sur la base d'un salaire mensuel de 2339,33 euros intégrant les heures supplémentaires ( la contrepartie en repos ayant une nature indemnitaire et non salariale), la société sera condamnée à payer une indemnité de 14035,98 euros. II/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante. En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M. [V] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur: - Violation du temps de travail et dissimulation de la réalité des horaires effectués par lui, - Violation de l'obligation de sécurité, notamment en n'organisant pas de visite médicale d'embauche alors qu'il devait travailler de nuit , o Absence de salaire: il a travaillé à temps plein alors qu'il était déclaré en chômage partiel o Absence de fourniture de travail à compter de septembre 2020. L'employeur conteste tout manquement. Sur ce * Sur le temps de travail et le manquement à l'obligation de sécurité Il résulte des développements précédents que M. [V] a réalisé un nombre d'heures de travail très important, dépassant les durées conventionnelles et ne respectant pas les temps de repos, ce d'autant qu'il travaillait en partie de nuit. Tout salarié nouvellement recruté doit passer une visite d'information et de prévention dans les 3 mois de son engagement, les travailleurs de nuit devant faire l'objet d'une visite avant leur prise de poste. S'il n'est pas justifié d'une visite médicale, l'appelant ne démontre pas d'incidence sur son état de santé. Du fait du non respect du droit à une contrepartie en repos, il sera alloué à M. [V] une somme de 500,00 euros pour préjudice spécifique, l'appelant ne justifiant pas d'un préjudice prétendu à hauteur de 9951,24 €. *Sur les autres manquements - M. [V] énonce qu'à la suite du déconfinement, l'établissement [6] a réouvert le 20 juin 2020 et qu'il a travaillé de juin à août 2020, alors qu'il a été déclaré en chômage partiel, ce dont il a pâti du fait d'une perte mensuelle de 300 euros brut par mois, ayant perçu 1217,91 euros brut au lieu de 1539,45 euros. Aussi il prétend à 1300 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir son salaire contractuel à temps plein. - L'appelant expose également qu'il s'est présenté à son poste le 20 septembre 2020 à la ré-ouverture de l'établissement après travaux mais a constaté que deux autres salariés étaient présents et l'employeur a continué à le déclarer en chômage partiel jusqu'en mars 2021 sans lien avec la crise sanitaire, ce qui lui a occasionné une perte de salaire mensuel de 300 euros. Il ajoute que du 20 au 30 septembre 2020, l'employeur lui a imposé des congés payés et réclame 1500 euros au titre de rappel de salaire sur les 10 jours décomptés indûment du 20 au 30-09-2020. Il prétend enfin à 5000 euros de perte de chance de pouvoir percevoir un salaire complet sur 5 mois de septembre 2020 à mars 2021 ayant eu une incidence sur le calcul de L'ARE. L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement conclut au débouté. Sur ce Ces demandes, déjà formulées en première instance, sont recevables étant l'accessoire des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. - La cour ayant précédemment retenu que le salarié avait travaillé pendant la période de juin à août 2020, il sera alloué 900 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un salaire à temps plein pour cette période. - Si l'employeur rétorque que le salarié a été placé en congés payés du 01 au 30 septembre 2020 ( tel que mentionné sur le bulletin de salaire) et qu'il ne lui a pas été demandé de se présenter le 20 septembre, il ne produit aucun document établissant la réalité de la durée des congés pris. S'il y a lieu à rectification, il ne peut être réglé deux fois la même période, le salaire ayant été réglé sur la base d'un temps complet. - Pour la période à compter d'octobre 2020, la société conteste tout remplacement par une nouvelle équipe et réplique que: . le registre du personnel versé à la procédure ne porte pas d'embauche entre le 02-07-2019 ( engagement de Mme [T]) et le 23-06-2021 (embauche de M. [C]), .l'horaire d'ouverture du bar étant fixé à 19h, la gérante et le directeur assuraient seuls l'accueil de la clientèle pour un établissement ouvert 2 h par jour du fait du couvre-feu, . le bar a été fermé administrativement et totalement pour cause de Covid 19 du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021. Elle précise que selon le régime de l'Unedic, le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle, les rémunérations perçues pendant les périodes de suspension n'étant pas prises en compte. A l'examen des pièces versées par l'employeur, la cour considère que le salarié n'établit pas que l'employeur lui ait refusé de lui fournir du travail. Par ailleurs, il s'évince également des pièces ( témoignages et courriel du 27-12-2020) que les relations entre les parties s'étaient fortement dégradées jusqu'à transparaître sur les réseaux sociaux, ce à quoi l'employeur a voulu mettre fin. M.[V] sera débouté de sa demande. Au vu des développements précédents, la cour considère que les manquements durables aux dispositions concernant la durée de travail et le temps de repos et donc à l'obligation de sécurité sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 mars 2021. Sur l'indemnisation L'employeur conteste les quantum réclamés. L'ancienneté du salarié étant de moins de 2 ans (du 5/06/19 au 30/03/21): . l'indemnité de préavis de 1 mois ( article 30 de la convention collective) sera fixée à 2339,33 euros, outre 233,93 euros de congés payés afférents, . l'indemnité de licenciement ( article R 1234-2 du code du travail) sera fixée à 877,24 euros ( la condition d'ancienneté étant appréciée à la date à laquelle la résiliation judiciaire est prononcée à savoir la date du licenciement). En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise de moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant minimal est au regard de son ancienneté de 0.5 mois de salaire brut et le montant maximal de 2 mois. M. [V] fait valoir qu'il ne percevait que l'allocation de retour à l'emploi et il produit une attestation Pôle emploi du 27-01-2022 mentionnant le versement d'indemnités entre mai et novembre 2021 entre 228,96 euros et 768,00 euros. L'appelant ne justifie pas de sa situation depuis cette date. Il lui sera alloué un mois de salaire brut soit 2339,33 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - M.[V] sollicite également des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture. Or en l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte du prononcé de la résiliation judiciaire pour manquements antérieurs au licenciement prononcé pour faute grave à la suite de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié. Il sera débouté de sa prétention. Sur les demandes annexes La SARL Cris Tina devra adresser au salarié les documents conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte, La SARL Cris Tina, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Cris Tina aux dépens et aux frais irrépétibles et l'a déboutée de sa demande à ces titres. M. [V] est droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La SARL Cris Tina sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La SARL Cris Tina sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de paiement: . de majoration des heures de nuit effectuées en 2019 et 2020, . de rappel de salaires au titre du travail le dimanche, . de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d' heures supplémentaires . de rappel de salaire sur 10 jours de congés du 20 au 30-09-2020, .de perte de chance de pouvoir percevoir un salaire intégral sur la période de septembre 2020 à mars 2021, . de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture, et en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte et a condamné la SARL Cris Tina aux dépens et aux frais irrépétibles, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur le
Articles de loi cités
article 1224 du code civil tel quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 26 de la convention collective a été modarticle L 3122-4 du code du travail fixant la rémunéraarticle 30 de la convention collectivearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 3123-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 code de procédure civile.article L 3122-8 du code du travail selon lesquel le tarticle 26 de la convention collective.article 455 du code de procédure civile.article L 3123-8 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67134c0a208351cec658677b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel