Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67134c0b208351cec658678d
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 18 Octobre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 134/24 N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLB3 Décision déférée du 24 Mai 2024 - Président du TJ de Toulouse - 23/01967 DEMANDERESSE S.A.R.L. RESPECT YOURSELF (anciennement dénommée RB Investissement) [Adresse 3], [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte authentique du 8 décembre 2020, signé à l'étude de Maître [X] [E], notaire à [Localité 5], Mme [B] [S] a acquis de la SARL RB Investissement (devenue SARL Respect Yourself) une maison d'habitation située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 5] au prix de 210 000 euros. Elle a subi des désordres et des non-conformités qu'elle a dénoncés au vendeur par courriers des 4 janvier et 8 septembre 2022. Par actes des 28 septembre, 3 octobre et 13 octobre 2023, elle a fait assigner la SARL RB Investissement en qualité de vendeur, la SARL Les demeures d'Occitanie, constructeur, la SA AXA France Iard, assureur de la SARL Les demeures d'Occitanie et la société Enedis qui a posé le compteur électrique sur le fond de la propriété voisine devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir une expertise et une provision de 17 269,28 euros à la charge de la SARL Respect Yourself. Par ordonnance du 24 mai 2024, le président a notamment : - condamné la SARL Respect Yourself à payer à Mme [B] [S] une provision de 17 269,28 euros, - ordonné l'organisation d'une mesure de consultation, concernant le seul désordre de fuite en receveur de douche, - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile - condamné le demandeur, Mme [B] [S], aux entiers dépens. La SARL Respect Yourself a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2024. Par acte du 3 juillet 2024, elle a fait assigner Mme [B] [S] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - juger que la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences économiques manifestement excessives, - juger qu'il ressort des explications et documents qu'elle produit l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, - ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance entreprise dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la première présidente de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée, - débouter la SARL Respect Yourself de l'ensemble de ses demandes, - à titre reconventionnel, ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARL Respect Yourself à l'encontre de l'ordonnance du 24 mai 2024, actuellement pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel et enrôlée sous le numéro RG 24/01876, - condamner la SARL Respect Yourself, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur le moyen sérieux de réformation : La SARL Respect Yourself se prévaut de l'existence d'une contestation sérieuse quant à une éventuelle obligation mise à sa charge de raccorder le logement vendu aux réseaux de télécommunications. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Sur ce fondement, le juge des référés a alloué à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 17 269,28 euros correspondant au coût de réalisation d'une tranchée technique et pose de fourreau PVC. Cependant, pour ce faire, il a arbitré la question de la charge de l'achèvement de la mise en service des réseaux de téléphonie, en procédant à l'analyse des actes notariés de l'acquéreur et de son voisin, et des pièces y afférentes, ainsi qu'à l'examen des manquements reprochés au vendeur notamment quant à son devoir d'information et d'achèvement des travaux. La SARL Respect Yourself justifie donc d'un moyen sérieux de réformation tiré de ce que le premier juge a excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond pour accorder une provision qui se heurte à une contestation sérieuse de son obligation. Sur les conséquences manifestement excessives : La demanderesse excipe de sa santé financière particulièrement précaire l'empêchant de régler les sommes mises à sa charge sauf à subir l'ouverture d'une procédure collective. Elle produit deux attestations comptables des 29 mai et 25 juin 2024 qui certifient qu'elle n'a actuellement aucune activité, que son solde de trésorerie est de 253 euros et qu'elle ne peut faire face à une dépense de 17 269,28 euros sous peine de se retrouver en état de cessation des paiements. Elle verse également au dossier son compte de résultat et la décision d'affectation du résultat de l'exercice 2023 qui confirment l'absence d'activité et démontrent des pertes s'élevant à 105 772 euros. Mme [S] ne peut se prévaloir d'une éventuelle solvabilité de l'associée de la société qui n'est pas partie au litige, seule la SARL Respect Yourself ayant été condamnée au paiement de la provision de 17 269,28 euros. Cette dernière rapporte donc la preuve non seulement d'un moyen sérieux de réformation mais aussi de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de l'ordonnance litigieuse. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de radiation : Compte tenu de ce qui précède, la demande reconventionnelle de radiation présentée par la défenderesse devient sans objet. Comme elle succombe, Mme [S] supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, Disons que la demande de radiation présentée par Mme [B] [S] est sans objet, Condamnons Mme [B] [S] aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67134c0b208351cec658678d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel