Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946fd8ceca1cd7018e12
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/06673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJLA [D] [V] C/ CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Séverine AUBERT - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00277. APPELANTE Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Séverine AUBERT de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [V] a sollicité le 12 mars 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusée le 10 avril 2018, pour motif administratif, en retenant qu'elle ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [V] a saisi le 5 septembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a: * rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription annale et de la prescription trentenaire, * rejeté toutes les demandes de Mme [V] , * confirmé le refus d'attribution de pension d'invalidité du 10 avril 2018, * rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la caisse primaire d'assurance maladie, * condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après radiation le 22 septembre 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de Mme [V] réceptionnée par le greffe le 15 mai 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, dont le dispositif énonce à la fois prétentions, demandes et éléments de motivation, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * juger que les conditions administratives permettant l'attribution d'une pension d'invalidité sont remplies, * 'solliciter' avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son taux d'invalidité, * juger que son état d'invalidité nécessite l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, * 'prononcer l'attribution d'une pension d'invalidité', * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au paiement à son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 78 de la loi du 10 juillet 1991, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à lui payer de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux entiers dépens. Par conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées des prescriptions annale et quinquennale et demande à la cour de juger que la demande de pension d'invalidité de Mme [V] est prescrite. Elle demande en outre à la cour de confirmer le jugement sur le rejet de l'attribution de la pension d'invalidité et de toutes les demandes de Mme [V] ainsi que sur sa condamnation aux dépens. Elle sollicite la condamnation de 'la partie succombante' au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription: Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription annale et de la prescription trentenaire, les premiers juges ont retenu que par suite de l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 15 septembre 2014 (en réalité 2004), Mme [V] disposait d'un délai de douze mois pour former une nouvelle demande de pension d'invalidité, que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant reconnu comme véritable pathologie sa fibromyalgie qu'à compter de septembre 2017, avant cette date la loi ne lui permettait pas de déposer une nouvelle demande de pension d'invalidité pour celle-ci, et qu'ayant formé sa demande de nouvelle pension d'invalidité en mars 2018, soit moins d'un an après la reconnaissance par la caisse de sa maladie, celle-ci l'a été dans le délai d'un an. Exposé des moyens des parties La caisse soulève en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article R.351-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, en soutenant que l'assurée n'a formulé aucune demande de pension d'invalidité dans les douze mois suivant la décision de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 15 septembre 2004 qui a jugé qu'à la date du 29 septembre 2000, elle n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et que s'il est exact qu'elle a reconnu le 29 août 2017 comme véritable pathologie la fibromyalgie, il appartenait à l'assurée de formuler une demande de pension d'invalidité en produisant des éléments médicaux attestant d'un état d'invalidité réduisant d'au moins 66% sa capacité de travail ou de gain, peu important la pathologie visée. En second lieu, après avoir rappelé que la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de droit commun à cinq années, et qu'il résulte de l'article 26 II de cette loi que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, elle argue que Mme [V] disposait de cinq années à compter du 17 juin 2008 pour formuler une nouvelle demande de pension d'invalidité, dans les cas où la loi spéciale du code de la sécurité sociale ne trouverait pas à s'appliquer, et qu'en formulant sa demande le 12 mars 2018, elle n'était plus recevable. Mme [V] réplique que son action est recevable en soutenant qu'un délai de prescription ne peut courir quand le droit n'est pas encore né et que de manière constante la Cour de cassation juge que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (2e Civ; 10 février 1966, Bull.civ. II n°197). Elle souligne que ce n'est qu'à compter de septembre 2017 que l'assurance maladie a reconnu la fibromyalgie, dont elle souffre, comme étant une pathologie à part entière, en publiant sur son site internet une fiche d'information, ce qui l'a placée, pour la période antérieure, dans l'impossibilité de faire reconnaître dans le délai légal de douze mois, ses droits au regard de la législation de sécurité sociale. Réponse de la cour: Selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2020, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1°- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail; 2°- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1; 3°- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné; 4°- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'article R.341-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1: 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. Ainsi, il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une pension d'invalidité est conditionnée par la réunion de deux sortes de conditions: * l'une tenant à l'état de santé de l'assuré, réduisant sa capacité de travail ou de gain d'au moins des 2/3, qui est une condition médicale, dépourvue de lien avec la nature de la pathologie ou des pathologies dont il souffre, * l'autre, qui est purement administrative, tenant au salaire de référence. Aux termes de l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces dispositions, qui ne prévoient aucune sanction de ce délai, ne le mentionnent que pour préciser une date spécifique d'évaluation de l'état d'invalidité lorsqu'une nouvelle demande est présentée dans les douze mois suivant un refus ou la suppression de la pension précédemment accordée. Elles ne prévoient nullement qu'une nouvelle demande de pension d'invalidité ne pourrait être formulée, à peine de forclusion, ou d'irrecevabilité, que dans le délai de douze mois suivant le rejet de la précédente demande. Il s'ensuit que contrairement à ce qui est allégué par la caisse, et qui a été retenu par les premiers juges, l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale n'édicte pas de prescription annale pour le dépôt d'une nouvelle demande de pension d'invalidité après un rejet d'une telle demande. Par conséquent, la caisse n'est pas fondée à invoquer dans le cadre du débat judiciaire, une forclusion qui n'existe pas de la demande de pension d'invalidité qui lui a été soumise le 12 mars 2018. De plus, le motif de sa décision de rejet est uniquement un motif administratif tenant aux conditions administratives, et non point une demande qui aurait été présentée hors délais. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La juridiction de première instance a été saisie par l'assurée de sa contestation de la décision de la caisse lui refusant le 10 avril 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité au titre du régime maladie, en l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 2224 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription d'une action en justice ne sont pas susceptibles de recevoir présentement application. La caisse primaire d'assurance maladie est par conséquent mal fondée en cette fin de non-recevoir. 2- sur le fond: Pour débouter Mme [V] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'affiliation de douze mois s'apprécie au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, et que pour l'examen des conditions administratives d'ouverture de droit, en se plaçant à la date du 13 avril 2006, elle ne justifie pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, en se plaçant à la date de septembre 2000, l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient qu'elle ne présente pas une pathologie invalidante réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et en se plaçant en 2006, date du diagnostic de fibromyalgie, ou en 2016, elle ne justifie pas non plus avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Ils ont par ailleurs relevé qu'elle n'a plus eu d'activité salariée depuis 1997. Exposé des moyens des parties: Mme [V] qui reconnaît avoir été en arrêt de travail depuis le 29 septembre 1997 et allègue avoir bénéficié d'arrêts de travail continus depuis cette date jusqu'à sa 'demande de pension d'invalidité', soutient en premier lieu que les deux conditions posées par l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas cumulatives. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ; 4 avril 2013, n°12-15.122) pour soutenir qu'il ne peut être retenu la perte de la qualité d'assuré social lorsque l'assuré est demeuré en arrêt maladie ininterrompu jusqu'à sa demande. Elle argue que l'appréciation de la condition d'affiliation doit se faire sur les 12 mois précédant le 1er septembre 1997, premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption du travail suivie d'invalidité pour soutenir que la période de référence de la condition d'affiliation est du 1er septembre 1993 au 1er septembre 1997. Elle ajoute qu'étant conseillère en assurance en contrat de travail à durée indéterminée, elle relevait du régime d'équivalence de l'arrêté du 21 juin 1968 et justifier avoir cotisé sur les 12 mois civils précédant l'interruption de travail, du mois, sur la base d'un salaire supérieur à 800 fois le salaire horaire national minimum interprofessionnel garanti au cours des quatre trimestres civils précédant son interruption de travail (soit sur la période de septembre 1996 à d'août 1997). Elle soutient en outre remplir la condition médicale relative à son état d'invalidité, soutenant que son état de santé s'est véritablement stabilisé bien après la prise en charge au titre de l'assurance maladie pour la période de septembre 1997 à septembre 2000. Elle allègue souffrir d'une invalidité résultant de l'usure prématurée de son organisme, et ajoute que s'il y a eu une tentative de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en janvier 1999, son état de santé l'a contrainte à arrêter toute activité professionnelle, étant en incapacité de travailler. La caisse lui oppose que les conditions administratives pour prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies. Elle argue que dés lors que Mme [V] a formulé une nouvelle demande, il convient de se placer à cette nouvelle date pour apprécier l'état d'invalidité et l'ouverture des droits et que la période de douze mois à prendre en compte est celle du 1er mars 2017 au 1er mars 2018, alors qu'il est démontré qu'elle n'a plus eu d'activité salariée depuis septembre 1997, date de son premier arrêt de travail, et que l'absence d'activité depuis cette date elle ne peut justifier de l'une ou l'autre des deux conditions exigées, même au titre du régime dérogatoire de l'arrêté du 21 juin 1968. Elle souligne que si Mme [V] a bénéficié entre le 29 septembre 1997 et le 28 septembre 2000 d'une prise en charge de l'assurance maladie, pour autant les prolongations d'arrêt de travail prescrites depuis le 28 septembre 2000, n'ont d'une part pas été prises en charge par le dit régime, et n'ont d'autre part pas été continues contrairement à ce qu'elle prétend. Elle souligne en outre que son refus repose sur un motif administratif et non médical et que le litige n'étant pas d'ordre médical, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'état d'invalidité, ni d'ordonner une expertise judiciaire médicale. Réponse de la cour: Selon l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre: a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence; b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il s'ensuit que les deux conditions posées par l'article R.313-5 tenant d'une part à l'immatriculation depuis douze mois et d'autre part à la condition du nombre d'heures travaillées sont cumulatives, contrairement à ce qu'allègue Mme [V]. Pour refuser le 10 avril 2018 l'octroi de la pension d'invalidité demandée, la caisse a retenu que l'assurée ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité. Le refus opposé par la caisse reposant exclusivement sur un motif administratif, il est exact qu'une expertise médicale n'a pas lieu d'être ordonnée, étant rappelé, puisque Mme [V] procède par confusion, et a été partiellement suivie sur ce terrain par les premiers juges, que la circonstance que la nomenclature du régime d'assurance maladie a pris en charge à partir de 2017 la pathologie de fibromyalgie dont elle souffre est inopérante, le critère médical étant uniquement celui d'un état de santé réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. De plus, l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 14 septembre 2004, a jugé qu'à la date du 29 septembre 2000, elle ne présentait pas une pathologie invalidante réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, en précisant qu'elle avait sollicité le 1er décembre 2000 une pension d'invalidité, refusée par que la caisse à la date d'effet du 29 septembre 2000 (date de fin des trois ans de versement des indemnités journalières) pour motif médical. S'il résulte de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité sont appréciées en tenant compte d'une part de l'immatriculation depuis douze mois (la pension d'invalidité ayant le caractère d'une pension contributive) au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et d'autre part du nombre d'heures travaillées sur la période de référence, pour autant la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour la détermination de la période de référence que si l'interruption de travail pour arrêt maladie a été immédiatement suivie de l'invalidité. Lorsqu'une première demande a été définitivement rejetée, comme en l'espèce, les conditions d'ouvertures doivent être appréciées à la date de cette nouvelle demande, et ce en application de l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la demande à laquelle la caisse a opposé un refus le 10 avril 2018 étant du 12 mars 2018, l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité doit se faire à cette date du 12 mars 2018. La période de référence des douze mois est effectivement, ainsi que soutenu par la caisse, celle du 1er mars 2017 au 1er mars 2018. Or, sur cette période, il n'est pas discuté que Mme [V] n'a pas travaillé, ni par suite cotisé. La circonstance que le certificat médical daté du 13 avril 2016, établi par le Docteur [E], neurologue, mentionne que l'état de santé de Mme [V] 'entraîne une incapacité totale et définitive à exercer une activité professionnelle stable et rentable même à temps partiel' et qu'elle 'relève du régime de l'invalidité 2ème catégorie' est donc inopérante à déterminer la période de référence à prendre en considération, pour, puisque à cette date, elle ne percevait plus depuis le 29 septembre 2000 d'indemnités journalières. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'a déboutée de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité. Succombant en ses prétentions, Mme [V] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions des articles 37 et 78 de la loi du 10 juillet 1991. Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, débouté Mme [D] [V] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, et l'a condamnée aux dépens de première instance, y ajoutant, - Déboute Mme [D] [V] de sa demande d'expertise médicale, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, - Condamne Mme [D] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.341-1 du code de la sécurité sociale pris darticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.341-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 2224 du code de la sécurité sociale relatiarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile de la cai
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6718946fd8ceca1cd7018e12
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