Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189495d8ceca1cd7019032
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 6 240 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLL2 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP LACHAT MOURONVALLE la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES la SELARL BSV Me Mathieu WINCKEL la SELARL LGB-BOBANT la SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03677) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 5 mai 2022 APPELANTE : S.A.R.L. GBS, GRENOBLE BATIMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [R] [Z] né le 17 avril 1977 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 7] M. [U] [Z] né le 26 février 1944 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 7] Mme [I] [K] épouse [Z] née le 09 mai 1947 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 7] représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de GRENOBLE M. [D] [A] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S SORAETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 5] représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE M. [T] [S], Architecte d'intérieur de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. JFM TORNABENE SERRURERIE VOUILLANDS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [X] [O], greffière stagiaire et Mme [E] [J], agent contractuelle en observation, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [Z] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3]. Selon devis du 9 décembre 2013, M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z], agissant pour le compte de leur fils handicapé majeur, M. [R] [Z], ont confié à M. [T] [S] et Mme [H], exerçant sous l'enseigne Seize design, la maîtrise d'oeuvre d'un chantier pour la rénovation complète de cet appartement, avec la création d'une mezzanine. L'exécution des travaux a été confiée à la SARL GBS et a débuté en juin 2014. Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, celle-ci a confié l'exécution de la mezzanine à la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands, assurée par la SA MAAF assurances. En cours de chantier, les consorts [Z] se sont plaints de la non-conformité des travaux et de malfaçons, ainsi que d'une inadéquation entre les sommes appelées et réglées, qui excédaient l'état d'avancement réel du chantier. Après avoir consulté M. [P], expert, ils ont déploré un défaut de réalisation de la mezzanine conformément aux préconisations du bureau d'études SORAETEC. Les consorts [Z] ont mis fin à la mission du maître d'oeuvre le 13 novembre 2014 et le chantier a été arrêté 10 décembre 2014. Par assignations en date du 24 novembre 2015, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire et une provision. Par ordonnance du 23 mars 2016, M. [D] [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Mme [H] a été mise hors de cause. Les demandes provisionnelles des consorts [Z] ont été rejetées. Les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands, en qualité de sous-traitant de la société GBS, et à son assureur, la MAAF assurances, par ordonnance du 19 octobre 2016. M. [A] a été remplacé, suivant ordonnance du 13 février 2017, par M. [W]. Par ordonnance du 10 août 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL SORAETEC. L'expert a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2018. Par assignations du 20 août 2018, M. [R] [Z], M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ont fait assigner M. [S], la société GBS et la société SORAETEC devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par assignations des 27 et 30 septembre 2019, la société GBS a appelé en cause M. [D] [A], la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur, la compagnie MAAF assurances. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2019. Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la SARL GBS de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U] [Z] et de Mme [I] [K] épouse [Z] ; - déclaré l'action des demandeurs recevable ; - déclaré M. [T] [S], la SARL GBS et la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands ainsi que le bureau d'études SORAETEC responsables des préjudices subis par les consorts [Z] (M. [R] [Z], M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] ; - en conséquence, condamné in solidum M. [T] [S] et la SARL GBS à verser aux consorts [Z] les sommes suivantes : au titre de la reprise de l'ossature du plafond : 95 euros TTC ; au titre de la reprise du désalignement des poteaux de la cuisine : 1060 euros TTC ; - condamné M. [T] [S] à payer aux consorts [Z] la somme de 310 euros TTC au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents ; - condamné la SARL GBS à verser aux consorts [Z] les sommes suivantes : au titre de la non conservation de la porte double : 2010 euros ; au titre des faibles pentes des canalisations : 3 900 euros ; au titre du rebouchage des trous : 500 euros ; - condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer aux consorts [Z] : la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine A ; la somme de 3 000 euros au titre des frais de maitrise d''uvre ; - condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à verser aux consorts [Z] : au titre du préjudice lié au transport de M. [R] [Z] : 12 300,82 euros ; au titre du préjudice moral : 2 000 euros ; - condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer à M. [R] [Z] un montant de au titre du préjudice de jouissance la somme de 32 760 euros ; - dit que dans leur recours entre eux, les co-responsables seront tenus ainsi : au titre de la reprise de l'ossature du plafond : 71,25 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 23,75 euros TTC à la charge de M. [T] [S] ; au titre du désalignement des poteaux de cuisine : 1 795 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 265 euros TTC à la charge de M. [T] [S] ; au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents : 310 euros TTC à la charge de M. [T] [S] ; débouté M. [T] [S] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL GBS au titre de l'enlevement de la porte double ; au titre de la faible pente des canalisations : 3 900 euros à la charge de la SARL GBS ; débouté la SARL GBS de ses demandes en garantie formées à l'encontre de M. [S], de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et de la compagnie MAAF assurances ; au titre des désordres affectant la mezzanine : 619,74 euros TTC à la charge de M. [T] [S], 184,74 euros TTC à la charge de la SARL SORAETEC, 1 559,74 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 7 612,75 euros TTC à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands ; au titre du rebouchage des trous : 500 euros à la charge de la SARL GBS ; débouté la SARL GBS de ses demandes en garantie formées à l'encontre de Monsieur [S], de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et de la compagnie MAAF assurances ; au titre des frais de maîtrise d`oeuvre : 228,42 euros TTC à la charge de M. [S], 21,67 euros TTC à la charge du bureau d'études SORAETEC, 1 751,92 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 1 025 euros TTC à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands ; - dit que dans les rapports entre eux et en proportion de leurs fautes respectives, s'agissant de la prise en charge des préjudices immatériels, la SARL GBS sera tenue à hauteur de 50 %, M. [S] à hauteur de 20 %, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 20 % et le bureau d'études SORAETEC à hauteur de 10 % ; - condamné la SA MAAF assurances à garantir son assuré au titre des dommages matériels ; - dit que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des dommages immatériels avant réception ; - débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de M. [A] ; - condamné in solidum les consorts [Z] à verser à M. [T] [S] la somme de 3 535,07 euros au titre du solde de ses honoraires ; - condamné la SARL GBS à verser aux consorts [Z] la somme de 15 963,47 euros en remboursement du trop-perçu du fait de prestations non réalisées, et débouté les consorts [Z] de leur réclamation à l'égard de M. [T] [S] à ce titre ; - débouté la SARL GBS de sa demande à titre de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [Z] au titre d'un préjudice pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ; - condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur la SA MAAF assurances à verser à M. [R] [Z], M. [U] [Z] et Mme [I] [K] épouse [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [T] [S], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur la SA MAAF assurances aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; - accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit que dans les recours entre eux s'agissant des dépens et des frais irrépétibles, la SARL GBS sera tenue à hauteur de 50 %, M. [S] à hauteur de 20 %, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 20 % et le bureau d'études SORAETEC à hauteur de 10 % ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration d'appel en date du 5 mai 2022, la SARL GBS a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. M. [D] [A] a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 18 octobre 2022. La SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 22 octobre 2022. Les consorts [Z] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées le 25 octobre 2022. La SA MAAF assurances a interjeté appel incident par conclusions notifiées le 25 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, la SARL GBS demande à la cour de réformer le jugement déféré, de déclarer irrecevable faute de qualité à agir M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] en l'ensemble de leurs demandes, et de : - principalement : juger que la gravité des comportements et inexécutions allégués à l'encontre de la société GBS et des autres intervenants à la rénovation ne justifie pas la résiliation unilatérale prise à l'initiative du client [Z] ; en conséquence, déclarer abusive cette résiliation unilatérale effectuée aux risques et périls par le client ; débouter M. [R] [Z] ou les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; reconventionnellement, condamner M. [R] [Z] ou les consorts [Z] à verser à la société GBS la somme de 6 489 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ; condamner les mêmes à verser à la société GBS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; - subsidiairement, et si par impossible la cour d'appel devait considérer que la résiliation unilatérale est justifiée par de justes motifs : débouter M. [R] [Z] ou les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes, au motif de l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ; déclarer satisfactoire l'offre de remboursement d'un trop-versé à hauteur de la somme de 5 929 euros ; - encore plus subsidiairement, et si par impossible la société GBS devait voir retenir sa responsabilité : déclarer M. [D] [A] responsable pour n'avoir pas accompli les diligences confiées par le juge des référés ; en conséquence, juger que la société GBS sera partiellement relevée et garantie par M. [D] [A] au titre des préjudices de jouissance et perte locative qui pourraient être retenus par la juridiction au profit des demandeurs à la procédure, et ce dans la limite de 11 mois du préjudice de jouissance et de pertes de chance d'avoir pu louer le bien immobilier ; - à défaut de voir retenir la responsabilité de M. [D] [A] : juger que la défaillance du premier expert constitue pour la société GBS une cause exonératoire de responsabilité au titre d'une partie des préjudices de jouissance et des pertes locatives pour une durée de 11 mois ; en conséquence, réduire de 11 mois la durée d'indemnisation des préjudices de jouissance et de perte locative ; juger que la société GBS sera intégralement relevée et garantie in solidum par M. [S] et par la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands sous la garantie de sa compagnie la MAAF assurances de l'ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société GBS, ou à défaut selon la part de responsabilité retenue au titre du désordre affectant la mezzanine ; - en tout état de cause : débouter M. [R] [Z] ou les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société GBS ; condamner M. [R] [Z] ou les consorts [Z] et à défaut in solidum M. [S], la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands, la compagnie MAAF assurances et M. [D] [A], à verser à la société GBS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lachat sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de : - dire et juger leur appel incident recevable et bien-fondé ; - constater que les travaux n'ont pas été réceptionnés, que le chantier s'est arrêté le 14 novembre 2014 et l'existence de malfaçons ; - dire et juger que M. [S], la société GBS, et la société SORAETEC ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle ; - dire et juger que la société JFM Tornabene a commis des fautes engageant sa responsabilité extracontractuelle ; - en conséquence, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : debouté de leurs demandes à l'encontre de M. [A], condamné in solidum, M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] : au titre du préjudice lié au transport de M. [R] [Z] : 12 300,82 euros ; au titre du préjudice moral : 2 000 euros ; condamné in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer à M. [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance la somme de 32 760 euros ; condamné in solidum les consorts [Z] à verser à M. [S] la somme de 3 535,07 euros au titre du solde de ses honoraires ; débouté les consorts [Z] de leur demande de restitution du trop-perçu d'un montant de 15 963,47 euros à l'encontre de M. [S] ; condamné in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau : condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] : au titre du préjudice lié au transport de M. [R] [Z] : 13 800,92 euros ; au titre du préjudice moral : 5 000 euros ; condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer a M. [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance la somme de 62 400 euros ; condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 15 963,47 euros au titre du trop-perçu ; débouter M. [S] de sa demande reconventionnelle et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser 1 242,78 euros TTC ; condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux procédures de première instance, de référé et d'expertise ; - en tout état de cause : juger que les sommes allouées au titre de la reprise des malfaçons sera indexée sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert judicaire, soit le 25 juillet 2018 ; condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à payer aux consorts [Z] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la procédure d'appel ; condamner in solidum M. [A], la société JFM Tornabene et la MAAF, M. [S], la SARL SORAETEC et la société GBS à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [T] [S] demande à la cour de déclarer recevable son appel incident et de : 1. sur les demandes des consorts [Z] : a) sur les malfaçons : juger que compte tenu de la mission qui lui a été confiée, la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre des non-conformités qui affectent la mezzanine ; par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec les sociétés SORAETEC, GBS, JFM Tornabene et MAAF assurances, à leur payer la somme de 9 977 euros TTC ; à tout le moins, en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et : juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 619,74 euros TTC s'agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre sur cette mezzanine ; condamner en tant que de besoin la société SORAETEC, la société GBS, la société JFM Tornabene et son assureur la compagnie MAAF assurances, à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum, et ce, respectivement à hauteur de 184,74 euros TTC (SORAETEC), 1 559,74 euros TTC (GBS), et 7 612,75 euros TTC (JFM Tornabene et la MAAF) ; juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre de l'ossature du plafond posée trop basse ; par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à leur payer la somme de 95 euros TTC ; à tout le moins, en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et : juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 23,75 euros TTC s'agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre pour remédier à ce problème ; condamner en tant que de besoin la société GBS à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum à hauteur de 71,25 euros TTC ; juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre du désalignement des poteaux de la cuisine ; par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à leur payer la somme de 1 060 euros TTC ; à tout moins, en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et : juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 265 euros TTC s'agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre pour remédier à ce problème ; condamner en tant que de besoin la société GBS à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum à hauteur de 795 euros TTC ; juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre des tuyaux de chauffage apparents ; par conséquent, réformer le jugement dont appel, et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] à leur payer la somme de 310 euros TTC ; à tout le moins, réformer le jugement dont appel et condamner la société GBS à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation ; juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée s'agissant des trous présents dans l'appartement ; par conséquent, confirmer le jugement dont appel et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec les sociétés SORAETEC et GBS à leur payer la somme de 500 euros TTC ; à tout le moins, condamner la société GBS à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation ; à titre encore plus subsidiaire, et pour l'hypothèse où la cour condamnerait in solidum M. [S], la société JFM Tornabene, la MAAF, la société SORAETEC et la société GBS au paiement de cette somme de 500 euros, condamner in solidum la société GBS, la société SORAETEC, la société JFM Tornabene et la compagnie MAAF assurances, à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation ; réformer le jugement et rejeter purement et simplement comme étant infondée, la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner in solidum M. [S] avec la société SORAETEC, la société GBS, la société JFM Tornabene et la société MAAF assurances à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de maître d'oeuvre ; à tout le moins, et en cas de condamnation in solidum, confirmer le jugement dont appel et : juger qu'au titre de la contribution à la dette des co-responsables, M. [S] ne peut avoir à supporter une somme supérieure à 228,42 euros TTC au titre de ces frais ; condamner en tant que de besoin la société SORAETEC, la société GBS, la société JFM Tornabene et la MAAF assurances à relever et garantir M. [S] de cette condamnation in solidum, et ce, respectivement à hauteur de 21,67 euros TTC (SORAETEC), 1 751,92 euros TTC (GBS) et 1 025 euros TTC (JFM Tornabene et MAAF assurances) ; b) sur les autres préjudices : juger que les demandes présentées par les consorts [Z] au titre de leur préjudice de jouissance, des frais de transport exposés et de leur préjudice moral sont infondées ; par conséquent, réformer le jugement dont appel et rejeter purement et simplement ces demandes ; à tout le moins, réformer le jugement dont appel, et les ramener à de plus justes proportions ; juger que compte tenu de sa carence, M. [D] [A] doit être condamné à supporter seul, et à tout le moins dans les plus larges proportions, les préjudices immatériels subis par les consorts [Z] entre le 23 mars 2016 et le 13 février 2017 ; juger que compte tenu des termes du rapport d'expertise, M. [T] [S] ne peut en tout état de cause être condamné à prendre en charge plus de 7 % du montant total qui sera alloué aux consorts [Z] au titre de ces préjudices immatériels ; condamner par conséquent in solidum M. [A], la société GBS, la société SORAETEC, la société JFM Tornabene et la compagnie MAAF assurances, à relever et garantir M. [S] dans les plus larges proportions à ce titre ; c) sur le trop-perçu par la société GBS : juger que la responsabilité de M. [S] ne peut être engagée au titre du trop-perçu par la société GBS ; par conséquent, confirmer le jugement dont appel et rejeter purement et simplement la demande des consorts [Z] tendant à voir condamner M. [S] in solidum avec la société GBS à leur rembourser la somme de 15 963,47 euros TTC ; à tout le moins, condamner la société GBS à relever et garantir intégralement M. [S] de cette condamnation, et ce, sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. sur les actions en garantie formulées à l'encontre de M. [S] : rejeter comme étant infondée la demande de la société GBS tendant à voir condamner M. [S] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; rejeter comme étant infondée, l'action en garantie formulée subsidiairement par la compagnie MAAF assurances à l'encontre de M. [T] [S] et plus généralement, rejeter toute action en garantie formulée à l'encontre de M. [T] [S] ; 3. Sur la demande reconventionnelle de M. [S] : constater que M. [W] a retenu s'agissant du contrat passé entre les consorts [Z] et M. [S] un solde de 3 535,07 euros TTC en faveur de M. [S] ; par conséquent, confirmer le jugement dont appel, et condamner solidairement les consorts [Z] à payer à M. [S] la somme de 3 535,07 euros TTC ; 4. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : rejeter toute demande dirigée à l'encontre de M. [T] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL GBS ou qui mieux le devra, à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant au titre de la procédure de première instance que de la présente procédure d'appel ; condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me [Localité 19] Winckel, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands demande à la cour de : - dire et juger que son appel incident est recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a entendu : déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [I] [Z] et M. [U] [Z] ; fixer le coût des travaux de reprise de la mezzanine aux sommes de 9 976,97 euros et 3 000 euros, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, et condamner in solidum la concluante au paiement de ces sommes ; mis en partie à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands les préjudices immatériels, alors que celle-ci n'est pas à l'origine du retard sur le chantier et de la situation de blocage, laisser à sa charge une partie des condamnations, dans ses recours entre co-responsables, alors que la société société Rhône Alpes d'études techniques de la construction (SORAETEC) doit intégralement relever et garantir la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; sans doute par erreur matérielle, ne pas prononcer de condamnation in solidum à l'encontre de la société SORAETEC au titre de l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; ne pas faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la concluante contre son assureur qui lui déniait sa garantie ; - statuant par nouvelle décision sur ces points infirmés : dire et juger que les demandes présentées par M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] contre elle sont donc mal fondées car ceux-ci n'ont personnellement subi aucun préjudice, seul le propriétaire de l'appartement étant susceptible d'avoir subi un préjudice ; débouter M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ; dire et juger que le coût des travaux de reprise de la mezzanine s'élève à la somme de 8 637,75 euros TTC et que seule cette somme peut lui être réclamée ; dire et juger qu'elle n'est pas responsable de l'interruption de chantier et du retard pris dans ledit chantier, et, par voie de conséquence, qu'elle n'est pas responsable des préjudices immatériels allégués ; débouter M. [R] [Z] de ses demandes dirigées contre elle s'agissant des préjudices immatériels, et, s'agissant des préjudices matériels, au-delà de la somme de 8 637,75 euros TTC fixée par l'expert judiciaire ; condamner la société Rhone Alpes d'etudes techniques de la construction (SORAETEC), qui a réalisé les plans critiqués, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; confirmer que la société MAAF assurances lui doit sa garantie d'assurance ; confirmer que la société MAAF assurances doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, s'agissant des préjudices matériels ; dire que les appels incidents de la société MAAF assurances, de M. [R] [Z], de M. [U] [Z] et de Mme [I] [Z], et de M. [T] [S] sont mal fondés en ce qu'ils sont dirigés à son encontre ; condamner la société MAAF assurances ou qui le mieux devra d'avoir à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de référé, d'expertise et de procédure au fond ; rectifiant une erreur matérielle du jugement dont appel, condamner in solidum la société Rhone Alpes d'études techniques de la construction (SORAETEC) à l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; condamner la société MAAF assurances ou qui le mieux devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [D] [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ; - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société GBS ou de la partie qui succombera, à lui verser àla somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau : condamner la société GBS ou de la partie qui succombera, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Y ajoutant : condamner la société GBS ou de la partie qui succombera, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel, sans distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SA MAAF assurances demande à la cour de : - à titre principal : déclarer recevable son appel incident ; réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que la garantie de la compagnie MAAF assurances devait s'appliquer au titre des dommages aux biens sur le chantier alors que l'application de cette garantie n'était invoquée par aucune partie à la procédure, de sorte que le tribunal a statué ultra petita ; en tout état de cause, juger que la garantie dommages aux biens sur un chantier ne s'applique qu'en cas d'évènements limitativement énumérés (incendie, dommages électriques et dégâts des eaux) qui ne sont pas survenus en l'espèce ; juger que la clause d'exclusion visée dans le contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle souscrit par la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands qui concerne les frais exposés pour le remplacement et la remise en état ou le remboursement des biens fournis par l'assuré ou ses sous traitants ou pour la reprise des travaux réalisés par l'assurés ou ses sous traitants ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent doit s'appliquer ; en conséquence, débouter la société GBS, les consorts [Z], la société JFM Tornabene et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société JFM Tornabene serrurerie des Vouillands ; condamner la société GBS ou qui mieux le devra à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire : juger que l'obligation de la compagnie MAAF assurances en sa qualité d'assureur RC professionnelle de la société JFM Tornabene serrurerie des Vouillands ne saurait excéder la somme de 7 612,75 euros TTC s'agissant des dommages affectant la mezzanine dont à déduire la franchise contractuelle stipulée dans le contrat d'assurances d'un montant minimum de 1 287 euros ; juger en conséquence que l'obligation de la compagnie MAAF assurances ne saurait excéder la somme de 6 325,75 euros TTC ; rejeter toutes demandes plus amples ou contraires à l'égard de la compagnie MAAF assurances ; débouter M. [T] [S] de son action en garantie à l'encontre de la compagnie MAAF assurances ; condamner in solidum les sociétés GBS, SORAETEC et M. [S] à relever et garantir la compagnie MAAF des condamnations prononcées à son encontre qui excèderaient la somme de 6 325,75 euros TTC ; réformer le jugement entrepris en ce que la compagnie MAAF assurances a été condamnée in solidum avec son assuré et la société GBS, M. [S] et la société SORAETEC à réparer le préjudice immatériel des consorts [Z] ; débouter les sociétés JFM Tornabene et SORAETEC ainsi que tout autre concluant de leurs demandes en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie MAAF ; condamner la société GBS à payer à la compagnie MAAF assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] Moyens des parties La SARL GBS soutient que M. et Mme [Z] ne sont pas recevables à agir pour défaut de qualité. Ayant agi en qualité de mandataires de leur fils M. [R] [Z], ils n'ont pas la qualité de contractants, ni de propriétaires ni de victimes d'un préjudice. Les époux [Z] répliquent qu'ils ont parfaitement qualité pour agir en qualité de mandataires de leur fils, majeur handicapé. La SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands soutient que les demandes de M. et Mme [Z] sont mal fondées puisqu'ils n'ont personnellement subi aucun préjudice, seul le propriétaire ou l'occupant étant susceptible d'avoir subi un préjudice. Réponse de la cour En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. La SARL GBS n'a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. et Mme [Z], et n'est en conséquence pas recevable à faire valoir ce moyen de défense. Néanmoins, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'ordre public, elle doit être relevée par le juge du fond. En application de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, personne ne peut défendre l'intérêt d'autrui en justice. En l'espèce, M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] n'ont pas précisé dans le cadre de la première instance comme aux termes de leur déclaration d'appel et des conclusions déposées en leur nom qu'ils intervenaient en qualité de mandataire de leur fils, M. [R] [Z], propriétaire de l'appartement. Il s'en déduit qu'ils agissent en leur nom propre. Or, n'étant pas concernés par les travaux litigieux, ils disposent ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir. Aussi doivent-ils être déclarés irrecevables en leur action. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef. 2. Sur la responsabilité liée à l'arrêt du chantier Moyens des parties M. [R] [Z] soutient que l'arrêt du chantier est imputable à la faute des constructeurs tenant à l'importance des travaux à reprendre et à l'incapacité des professionnels à proposer un projet entrant dans l'enveloppe budgétaire du maître de l'ouvrage. Il n'a jamais été interdit l'accès au chantier mais seulement demandé le report d'une réunion prévue en décembre 2015. Ce n'est que dans le cadre de l'expertise que les parties ont convenu que les contrats avaient été rompus. La SARL GBS conclut au débouté de M. [Z] aux motifs que les consorts [Z] sont eux-mêmes à l'origine de leur propre préjudice pour avoir rompu unilatéralement et abusivement le contrat. Elle estime que c'est le client qui a refusé la continuation du chantier sous divers prétextes qui apparaissent manifestement insuffisants pour justifier une rupture unilatérale du contrat, alors qu'elle a elle-même fait preuve de réactivité en proposant à son client des solutions techniques incluant l'intervention d'un bureau d'études spécialisé en ce qui concerne la mezzanine et une reprise à ses frais exclusifs. M. [S] soutient que c'est d'un commun accord avec les consorts [Z] qu'il a été mis fin au contrat conclu entre eux. Selon lui, les consorts [Z] ont régulièrement changé d'avis concernant la teneur du projet et demandé des modifications de plans, faisant abstraction de ses mises en garde. Ils ont exigé une reprise intégrale de la mezzanine alors que la société GBS proposait de prendre intégralement les frais de consolidation à sa charge. Les autres réclamations ne justifiaient pas l'arrêt du chantier. Il n'y a pas eu de dérapage financier ainsi que l'a relevé l'expert. Réponse de la cour Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats antérieurs au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant et non contesté qu'il a été mis fin au contrat conclu entre les consorts [Z] et M. [S], en qualité d'architecte, d'un commun accord. Ceci n'empêchait cependant pas la poursuite des travaux confiés à la SARL GBS. Il n'est, en revanche, pas établi que la SARL GBS a accepté la résiliation du contrat l'unissant à M. [Z], et ce, d'autant qu'elle a demandé postérieurement à l'arrêt du chantier, à accéder à celui-ci. Le seul historique établi par les consorts [Z] (pièce n° 39) ne suffit en effet pas établir que leur collaboration avec la société GBS a pris fin d'un commun accord. S'agissant de l'arrêt du chantier, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le chantier a été arrêté en raison d'une perte de confiance de M. et Mme [Z] à l'égard de la société GBS en l'absence de solution pour respecter le budget fixé et traiter les malfaçons constatées. Par message électronique du 26 octobre 2014, les consorts [Z] ont signalé des 'problèmes de conception et de réalisation' qui ont fait l'objet d'une réunion le 27 octobre 2014 et d'un message électronique de M. [S] indiquant les solutions convenues. Par message électronique du 9 novembre 2014, les consorts [Z] ont de nouveau signalé des désordres, tenant principalement à la qualité des travaux réalisés par la SARL GBS : IPN trop courts, surépaisseurs des joints de placo, désalignement des poteaux entre la cuisine et le séjour. Selon un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par l'avocat des consorts [Z] à M. [S] et à la SARL GBS le 13 juillet 2015, ceux-ci se sont plaints d'une absence de visibilité de l'avancement des travaux, de malfaçons dans les travaux réalisés et d'une facturation qui excédait l'état d'avancement des travaux. Les échanges de messages électroniques entre Mme [Z] et M. [L], intervenant pour le compte de la SARL GBS, montrent que ce dernier a pu accéder à l'appartement en mars 2015. Il a de nouveau demandé à accéder au chantier le 23 novembre 2015 puis le 28 novembre 2015 et, enfin, le 7 décembre 2015. Un rendez-vous a été fixé au 21 décembre 2015, qui a été reporté sine die par Mme [Z]. Ainsi, à la date de l'arrêt du chantier, dont les parties s'accordent à dire qu'elle correspond à celle du 10 décembre 2014, les désordres dont les consorts [Z] se plaignaient n'étaient pas d'une nature suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. En revanche, les malfaçons relatives à la mezzanine, portées à la connaissance des consorts [Z] par l'expert amiable, M. [P], aux termes de son rapport du 20 avril 2015, rendant son installation dangereuse selon l'expert judiciaire comme selon l'expert amiable, sont de nature à entamer la confiance entre les co-contractants et justifiaient que les consorts [Z] mettent fin au contrat les unissant à la société GBS, quand bien même celle-ci a de bonne foi proposé de réaliser des travaux de reprise. Il ne peut donc être reproché à M. [Z] une faute exonératoire de toute responsabilité des constructeurs et de nature à justifier l'indemnisation de la SARL GBS. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL GBS de ses demandes d'indemnisation de préjudices consécutifs à l'arrêt du chantier. 3. Sur la responsabilité liée aux désordres et non conformités En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les cocontractants de M. [Z] et de la responsabilité délictuelle pour le sous-traitant. a) sur les désordres affectant la mezzanine Moyens des parties M. [R] [Z] reproche à M. [S] et au cabinet Soraetec d'avoir réalisé des plans non conformes à la réalité de l'existant, sous-estimant la taille du conduit de cheminée. Le sous-traitant de la SARL GBS, l'entreprise JFM Tornabene, est également fautive puisqu'elle aurait dû s'apercevoir que la paroi était trop faible pour recevoir la fixation ou qu'elle était fixée dans un élément non porteur. L'expert retient de la part de la SARL GBS un manque de suivi et un défaut de consigne à l'égard de son sous-traitant. M. [S] demande, à titre principal, sa mise hors de cause aux motifs qu'il n'était pas chargé d'un mission de maîtrise d'oeuvre relative à la structure, que sa prestation avait un contenu avant tout esthétique, et il n'avait donc pas à effectuer une analyse ou un diagnostic de l'existant mais seulement un métré de l'existant. En revanche, une mission 'exe-dét' était confiée à la société Soraetec. La SARL GBS réplique que l'expert évoque un risque tenant aux ancrages de la mezzanine mais en aucune façon ne prouve l'état de dangerosité allégué. La SORAETEC soutient qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle a bien fait figurer sur son plan le creux du conduit de fumée. Le volume dessiné est inférieur au volume réel mais ce plan est suffisant pour établir un coût et un délai prévisionnel du projet conformément à l'objectif de la mission 'pro'. C'est M. [S] qui a fait figurer sur son plan un mur plein en lieu et place d'une cloison sur ossature bois. La SARL JFM Tornabene rappelle que l'expert judiciaire a relevé que les désordres affectant la mezzanine avaient souvent pour origine des plans inexacts ou un défaut de relevé des existants. Réponse de la cour Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la réalisation de la mezzanine présente les malfaçons suivantes : - « la brique de 12 cm de largeur qui forme le conduit de fumée a une largeur insuffisante pour recevoir les fixations et assurer la stabilité pérenne de la mezzanine. De plus, il est dangereux de la percer de part en part pour des raisons de sécurité incendie et d'intoxication par les fumées » ; - « un nombre conséquent de cales en bois ne sont pas posées et d'autres s'enlèvent sans aucun effort montrant qu'elles ne retransmettent pas la charge des solives aux porteurs acier [...]. Aujourd'hui c'est le plancher qui porte les solives au lieu que ce soit les solives qui portent le plancher » ; - « la muraillère (profilé acier fixé à un mur et portant le plancher) est interrrompue avant le mur. Ses fixations sont dans une cloison par nature non porteuse de plancher » ; - « la muraillère est fixée dans les poteaux bois. Ces poteaux sont filants jusqu'au sol de la cour [...]. Cette muraillère est trop courte pour aller prendre appui dans le mur perpendiculaire ». Ces constatations ne sont pas contestées par les parties. L'expert estime que ces malfaçons trouvent leur origine, d'une part, dans la conception de la mezzanine, en particulier au moment de l'analyse des existants, et, d'autre part, dans la mise en oeuvre. - sur la responsabilité de la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands L'expert judiciaire considère que la SARL JFM Tornabene est principalement responsable des désordres affectant la mezzanine en ce que : - s'agissant de l'appui au droit du conduit de cheminée, lors de la réalisation des scellements, elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que la paroi était de trop faible épaisseur et que le scellement finissait dans le vide ; - les solives ont été insuffisamment calées ; - s'agissant de la muraillère en appui sur la cloison, lors de la pose, elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que la muraillère était fixée dans une cloison par nature non porteuse ; - s'agissant de la muraillère en appui sur ossature bois, elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir que la muraillère était trop courte et que des scellements supplémentaires étaient nécessaires du fait de l'ossature bois ; - les travaux nécessitaient un complément de chevillage pour sécuriser l'ensemble. Ainsi, indépendamment d'un éventuel défaut de conception, la SARL JFM Tornabene a commis une faute en réalisant une mezzanine globalement insuffisamment fixée, présentant un danger en ce qu'elle a conduit notamment au perçage d'un conduit de fumées. Elle engage donc sa responsabilité de ce chef. - sur la responsabilité de M. [S] L'expert judiciaire considère que M. [S] est responsable des désordres affectant la mezzanine en ce qu'il a établi des plans inexacts et n'a pas réalisé de relevé des existants. Selon un devis non signé en date du 9 décembre 2013 produit par les consorts [Z] et par M. [S], se présentant comme 'architecte designer', ce dernier a été chargé d'une mission comportant : - un avant-projet ; - la consultation des entreprises concernant les travaux intérieurs ; - le suivi de l'exécution des travaux. Ce document précise : « Limite d'intervention : La mission devisée se limite à un conseil en design d'espace. En aucun cas celle-ci concerne les missions suivantes : - la maîtrise d'oeuvre concernant les modifications de structures et de porteurs (sous-oeuvre, modifications de charpente...) ; - les études techniques concernant les modifications de structures et de porteurs (sous-oeuvre, modifications de charpente...), celles-ci seront obligatoirement soumises par le maître d'ouvrage, avant l'exécution des travaux, à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié ; - la passation des commandes de chaque corps d'état ». Le chiffrage de cette intervention précise dans le poste 'avant-projet' que l'architecte doit réaliser un métré de l'existant et réaliser des plans et une maquette informatique en 3 D et dans le poste 'projet' qu'il doit réaliser des 'vues 3D, plans 2D, détails d'exécution'. Quand bien même M. [S] n'est manifestement pas architecte DPLG mais plutôt architecte d'intérieur, il a pris la responsabilité de concevoir une mezzanine, en contradiction avec la 'limite d'intervention' fixée par son contrat. A cette occasion, il a établi des plans qui ne tenaient pas compte de la nature des cloisons sur lesquelles devait reposer la mezzanine. Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. - sur la responsabilité de la SORAETEC La SORAETEC a été mandatée en qualité de bureau d'études techniques préalablement à la réalisation de la mezzanine avec pour mission, notamment, de 'préciser par des plans, coupes et élévations,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 concerne des garanties optionnearticle 699 du code de procédure civilearticle 8 concerne la garantiearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 1134 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront réarticle 699 du code de procédure civile.article 1214 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189495d8ceca1cd7019032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel