Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4ed5857dd64cbdaa492
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 186 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 501/24 Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER - Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS - Me Valérie SPIESER - Me Stéphanie ROTH - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le 16.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB5V Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S. SOBODAC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour INTIMEES : Compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Valérie SPIESER, de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour S.A.S. LTHR, anciennement dénommée LTI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la Cour S.A.S. SEROC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I/ FAITS ET PROCEDURE : La SAS SOBODAC est une société holding qui détenait l'intégralité des actions de la SAS REVOTEL, cette dernière étant propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant connu sous le nom de REVOTEL. La société REVOTEL a pour expert-comptable la cabinet SEROC. Par acte sous-seing privé régularisé le 27 avril 2016 entre la SAS SOBODAC et la SARL LTI, devenue la SAS LTHR, la première a cédé à la seconde l'intégralité des parts détenues dans la société REVOTEL, pour un montant de 1 860 000 euros, se décomposant de la manière suivante : - Le montant de 1 775 000 euros au comptant, - Le montant de 85.000 euros subordonné comme suit : 'dès lors que le CEDANT remettra au CESSIONNAIRE un arrêté de comptes à ce jour de REVOTEL (composé du bilan, du compte de résultat, du détail des comptes, des annexes, de la balance, des immobilisations et du grand livre) certifié par un expert-comptable du cabinet SEROC (situé [Adresse 12], [Localité 9]) et faisant ressortir une gestion et une administration conforme à ce qui est précisé ci-dessus au Titre 1.E.2. La remise par le CEDANT de l'arrêté de comptes ne pourra excéder deux mois à compter de ce jour. Si la gestion et l'administration n'étaient pas conformes à ce qui est précisé ci-dessus au Titre 1.E.2, ou si la remise dudit arrêté de comptes n'était pas effectuée au CESSIONNAIRE dans le délai de deux mois à compter de ce jour, le CESSIONNAIRE serait alors dégagé de tout versement du solde. En conséquence, le versement effectué ce jour (1 775 000 euros) deviendrait le prix ferme et définitif, ce que le CEDANT accepte'. Maître [Y], notaire auprès de la SELARL [Y] - OBJOIS - REVILLION - BOUTHORS ET HECQUET - NOUGEIN, a assisté les cédants. Estimant que les éléments comptables lui avaient été communiqués tardivement et de manière incomplète, la société LTI, devenue la société LTHR, n'a pas procédé au paiement des 85 000 euros correspondant au solde du prix des actions cédées. Par acte du 1er septembre 2020, la SAS SOBODAC a assigné la SARL LTHR, la SAS SEROC, la SELARL [Y]-OBJOIS-REVILLION-BOUTHORS ET HECQUET-NOUGEIN et les MUTUELLES DU MANS, assureurs de ladite SELARL, devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation de la société LTHR au paiement de la somme de 85 000 euros, et à titre subsidiaire la condamnation des autres parties défenderesses à ladite somme. Par intervention volontaire du 10 novembre 2020, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS intervient en qualité d'assureur de la SAS SEROC. Par jugement rendu le 20 mars 2023, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; - Débouté la SAS SOBODAC de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeté la demande de la SARL LTHR, anciennement LTI, de condamnation de la SAS SOBODAC pour procédure abusive ; - Condamné la SAS SOBODAC aux dépens ; - Condamné la SAS SOBODAC à payer à la SARL LTHR, anciennement LTI, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS SOBODAC à payer à la SAS SEROC la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS SOBODAC à payer à la SELARL [Y]-OBJOIS-REVILLION-BOUTHORS ET HECQUET-NOUGEIN la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS SOBODAC à payer aux MUTUELLES DU MANS la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS SOBODAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constaté l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. La juridiction de première instance a estimé : sur la demande en paiement de la somme de 85 000 euros, que : - il résulte de l'article 1134 ancien du Code civil que le contrat fait la loi des parties, et qu'en l'espèce la société SOBODAC reconnaît dans ses conclusions que certains documents et notamment des annexes n'ont pas été transmises. Il relève qu'il résulte du contrat de cession qu'en l'absence de remise de l'ensemble des documents visés dans le délai de deux mois suivants la cession, le cessionnaire serait dégagé de son obligation de payer le solde de 85 000 euros, - la clause prévoyant cet élément est claire et précise et ne mérite pas d'être interprétée, et qu'elle ne fait peser aucune obligation sur la société LTHR anciennement dénommée LTI, dès lors que l'obligation de remise de l'arrêté des comptes repose sur le cédant. sur l'éventuelle condition suspensive qu'il résulte de l'article 1178 du Code civil alors applicable, que : - la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur obligé sous cette condition en a empêché l'accomplissement ; or 'la société SEROC avait en possession les pièces nécessaires à la production des éléments comptables manquants', la SAS SOBODAC a fait un aveu judiciaire faisant foi contre elle-même et qui ne peut être révoqué, de sorte qu'il ne peut être reproché à LTHR d'avoir volontairement empêché la réalisation de la condition suspensive, sur l'éventuel manquement à ses obligations contractuelles de la SARL LTHR, que : - en vertu de l'article 1134 du Code civil applicable en l'espèce, les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et en vertu de l'article 1147, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part', - qu'il ne peut être reproché à la société LTHR un manque de loyauté ou de coopération, dès lors que la société SOBODAC a elle-même reconnu que le cabinet SEROC avait en sa possession les pièces nécessaires à la production des éléments comptables manquants, et donc qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société LTHR, sur la demande de dommages et intérêts de la part de la SARL LTHR pour procédure abusive, que : - l'assignation de la société LTHR par la SAS SOBODAC est l'expression d'un droit de celle-ci, dont elle n'a nullement abusé. sur l'éventuel manquement de la SAS SEROC à ses obligations contractuelles, que : - la société SOBODAC ne conteste pas que par courriel du 24 juin 2016, la société SEROC a adressé à la société LTI la situation comptable de la SARL REVOTEL mais sans les annexes, la balance, les immobilisations et le grand livre, - le cabinet SEROC n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société SOBODAC et n'a notamment commis aucune faute relative à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'il a retenu que le cabinet SEROC ne connaissait pas les documents à transmettre, - s'il ressort d'un courriel daté du 8 juin 2016 envoyé par SEROC à Maître [Y], que ledit cabinet était en attente d'éléments comptables de la part de LTI pour terminer son travail de remise des documents dans les temps, ledit courriel ne précisait pas que l'arrêté de comptes est composé du bilan, du compte de résultat, du détail des comptes, des annexes, de la balance, des immobilisations et du grand livre, - si le courriel envoyé le 22 avril 2016 par le dirigeant de SOBODAC au cabinet SEROC rappelle à ce dernier son obligation de produire un arrêté des comptes, il apparaît que ce document n'est constitué que des comptes sociaux d'une entreprise (bilan, compte de résultat et éventuellement les soldes intermédiaires de gestion), - ainsi SOBODAC ne démontre pas que le cabinet SEROC avait une connaissance exacte des documents qu'elle devait transmettre au cessionnaire, sur l'éventuel manquement de la SELARL [Y]-OBJOIS-REVILLION-BOUTHORS ET HECQUET-NOUGEIN à ses obligations extra contractuelles, que : - Maître [Y] n'a ni rédigé ni reçu l'acte de cession, ce dernier ayant été rédigé par un juriste du Groupe LA TOUR, Monsieur [E], - par courriel du 30 mars 2016, il a fait part de son désaccord sur la clause relative au prix, et que Monsieur [E] lui a répondu en avoir pris note et avoir baissé le montant du solde, - aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à la SELARL. La SAS SOBODAC a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 20 avril 2023. La SARL LTHR, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la SAS SEROC, la SELARL [Y]-OBJOIS-REVILLION-BOUTHORS ET HECQUET-NOUGEIN et la SA MMA IARD se sont constituées intimées respectivement le 12 mai 2023, le 26 mai 2023, le 30 mai 2023 et le 5 juin 2023. II/ PRETENTIONS DES PARTIES : 1/ Par ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS SOBODAC demande à la Cour de : Déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a : - Débouté la société SOBODAC de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société SOBODAC aux dépens ; - Condamné la SAS SOBODAC à payer à la SARL LTHR, anciennement LTI et à la société SEROC, chacun, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS SOBODAC à payer à la SELARL [Y]-OBJOIS-REVILLION-BOUTHORS ET HECQUET-NOUGEIN ainsi qu'aux MUTUELLES DU MANS, chacun, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS SOBODAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, Juger la société LTI redevable du prix du solde de la cession d'actions, Condamner la société LTI au paiement de la somme de 85.000 euros, A titre subsidiaire, Juger que la clause relative aux modalités de paiement est soumise au régime de la condition suspensive, Juger que la condition suspensive est réputée accomplie, Condamner la société LTI au paiement de la somme de 85.000 euros A titre très subsidiaire, Dire que la société LTI a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, Condamner la société LTI au paiement de la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société SOBODAC, A titre encore plus subsidiaire, Juger que la société SEROC a manqué à ses obligations contractuelles envers la société SOBODAC, Condamner solidairement la société SEROC et son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, au paiement de la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société SOBODAC, A titre infiniment subsidiaire, Juger que la SELARL [Y]-OBJOIS-REVILLION-BOUTHORS ET HECQUET-NOUGEIN a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société SOBODAC, La condamner en conséquence au paiement de la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société SOBODAC, Débouter toutes les parties intimées de l'ensemble de leurs prétentions, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 8.000 euros à la société SOBODAC en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Selon les moyens notamment que : Sur le respect de ses obligations par la SAS SOBODAC et l'obligation de paiement de la SARL LTHR : - elle a rempli ses obligations contractuelles ; dès la signature de l'acte de cession, les cessionnaires ont pris possession de l'hôtel REVOTEL et de l'ensemble de la comptabilité de la société cédée, les documents étant restés sur place, le dirigeant de SOBODAC n'y avait donc plus accès, - la société SEROC qui était en charge d'établir les documents, objets de la clause relative au prix, avait sollicité que LTI lui communique certains documents pour finaliser sa mission mais que la société LTI s'était abstenue d'y répondre, - le 24 avril 2016, la société SEROC transmettait la situation comptable de la SAS REVOTEL sans faire état de document manquant, - c'est la société LTI, seule en possession des documents comptables, qui a intentionnellement et de mauvaise foi empêché l'établissement des documents, objets de l'obligation, dans le but de refuser par la suite le paiement du solde du prix. sur la condition suspensive réputée accomplie : - la condition de remise des documents doit être regardée comme une condition suspensive, - c'est la société LTI qui était obligée, sous cette condition, de verser le solde du prix et il est établi que c'est elle qui a empêché le parfait accomplissement de cette condition, dès lors qu'elle n'a jamais adressé les documents qui lui étaient sollicités, - en ne réglant pas les honoraires dus au cabinet d'expertise comptable SEROC, elle a dissuadé celui-ci de terminer sa mission, - il en résulte que par application de l'article 1178 ancien du code civil, la condition est réputée accomplie et la société LTI doit être condamnée au paiement de la somme de 85.000 euros. sur les fautes et la responsabilité contractuelle de la société LTI : - la société LTI a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, - s'il ne lui était pas imposé une obligation de communication des documents, elle était toutefois tenue à une obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et était tenue à un devoir de coopération et de loyauté qui lui imposait de faciliter l'exécution des engagements du débiteur, - la société LTI aurait volontairement refusé cette communication pour ne pas devoir régler le solde du prix de cession et donc que sa mauvaise foi est caractérisée, de telle sorte qu'elle doit réparer le préjudice subi par la société SOBODAC. sur la responsabilité contractuelle de la société SEROC : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la connaissance par SEROC des documents à transmettre est établie, - SEROC est une société d'expertise comptable et donc elle n'ignore pas ce qu'est un arrêté de comptes, - SEROC devait avertir la société SOBODAC des difficultés mais elle ne l'a pas fait et donc qu'elle a manqué à son obligation de conseil et d'information, - la société SEROC était contractuellement tenue envers la société SOBODAC de transmettre l'arrêté de comptes au cessionnaire, elle a donc inexécuté ses obligations. sur la responsabilité extracontractuelle de la SELARL : - l'acte a été rédigé par un juriste du groupe LTHR, Maître [Y] étant intervenu en qualité de conseil du cédant, - ce dernier était de ce fait tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard du cédant, - le notaire aurait donc dû l'alerter sur la clause qui lui était défavorable et sur la nécessité de conserver les documents comptables avant de quitter l'hôtel ; il ne l'a pas fait de sorte qu'il a donc engagé sa responsabilité. 2/ Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS LTHR demande à la Cour de : Juger l'appel de la société SOBODAC irrecevable et en tout cas mal fondé ; Confirmer le jugement rendu par la Chambre Commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MULHOUSE le 20 mars 2023 RG n° 20/00779 En tout état de cause, Condamner la société SOBODAC à payer à la société LTHR la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société SOBODAC aux entiers frais et dépens. Selon les moyens notamment que : sur l'action en paiement engagée par la société SOBODAC : - plusieurs documents (les annexes, la balance, les immobilisations et le grand livre) n'ont pas été transmis dans les temps à la société LTHR, alors que le contrat de cession prévoyait expressément leur transmission comme condition au paiement du solde du prix par LTHR à SOBODAC, - contrairement à ce qu'affirme l'appelante, lesdits documents manquants ne sont pas insignifiants mais nécessaires à l'analyse et au contrôle de la gestion et de l'administration de REVOTEL avant la cession, - il est erroné d'affirmer que la société LTHR aurait intentionnellement bloqué la transmission des documents dès lors que, d'une part, aucune obligation de transmission ne pesait sur elle, et que, d'autre part, et malgré cela, elle a tout de même été diligente et a adressé tous les éléments qui étaient en sa possession en répondant à toutes les demandes du cabinet SEROC. Elle estime que le cabinet SEROC était pleinement en mesure de réaliser les documents manquants dès lors qu'il avait pu établir le bilan et le compte de résultat, - la société SOBODAC a effectué un aveu judiciaire faisant preuve contre elle-même, lorsqu'elle a reconnu dans ses conclusions que la société SEROC 'avait en possession les pièces nécessaires à la production des éléments comptables manquants', de sorte qu'elle ne peut prétendre que ce retard est dû à la société LTHR ; à ce titre, elle précise aussi que, concernant le paiement du cabinet SEROC, ce n'est pas la société LTHR qui était débitrice de ses factures mais seulement la société REVOTEL, les honoraires étant, de plus, bien antérieures à la date de cession. sur la condition suspensive que la société SOBODAC prétend être réputée accomplie : - il résulte de l'aveu précité qui a été réalisé par la société SOBODAC, que cette dernière ne peut pas reprocher à la société LTHR d'avoir volontairement empêché la réalisation de la condition suspensive, - de plus, les éléments sollicités concernent une période antérieure à la cession et que le dirigeant de SOBODAC était encore présent pendant quinze jours suite à la cession au lieu où se trouvaient les documents. sur la responsabilité contractuelle soulevée par SOBODAC, aucune faute ne peut lui être reprochée. 3/ Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS SEROC demande à la Cour de : Déclarer l'appel de la société SOBODAC mal fondé, Le rejeter Il est demandé à la Cour d'appel de COLMAR de : Dire et juger la SAS SEROC recevable et bien fondée en ses moyens de défense, En conséquence, et y faisant droit, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG : 20/00779) En conséquence, Débouter la société SOBODAC de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, La condamner à payer à la SAS SEROC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Selon les moyens notamment que : sur le prétendu engagement de la responsabilité civile contractuelle du cabinet SEROC : - aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; elle n'était pas partie à l'acte de cession de sorte que les obligations de transmissions et les délais afférents ne constituaient pas des obligations qui lui étaient imputables, - il a été demandé au cabinet SEROC d'établir un arrêté des comptes de la société REVOTEL, lequel, au sens comptable strict, n'est constitué que de comptes sociaux de l'entreprise soit le bilan, le compte de résultats et les soldes intermédiaires de gestion arrêtés à une date donnée, - la société SOBODAC ne produit aucun document prouvant qu'elle aurait demandé au Cabinet SEROC de communiquer en plus ses annexes, une balance, un détail des immobilisations et un grand livre, - justement, le 24 juin 2016, le dirigeant de SOBODAC a remercié le cabinet SEROC 'pour le bilan', sans faire état d'éléments manquants. 4/ Dans ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, intervenant en qualité d'assureur de la société SEROC, demande à la Cour de : Déclarer la société SOBODAC mal fondée en son appel Le rejeter La débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions Dire que la société SEROC n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Débouter la société SOBODAC de sa demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Plus spécifiquement, rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société SEROC et de son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. En conséquence, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamner la société SOBODAC, ou à défaut tout succombant, à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La condamner, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens. Selon les moyens notamment que : sur l'absence de faute contractuelle de la société SEROC : - pour établir les comptes annuels, un cabinet d'expertise comptable doit être mis en possession des pièces comptables qui sont en la possession du client et tel n'était pas le cas pour SEROC à la date à laquelle la société SOBODAC lui avait demandé d'établir les comptes, - le 3 juin 2016, le cabinet SEROC a demandé à Monsieur [B] du groupe LATOUR (qui est le groupe ayant racheté l'hôtel par le biais de la société LTHR), de lui transmettre plusieurs éléments, sans réponse, - la société SOBODAC reconnaît elle-même que seule LTHR était en possession des documents, et que le cabinet SEROC a été empêché de mener sa prestation, - le dirigeant de SOBODAC lui avait, dans tous les cas, seulement demandé d'établir un arrêté des comptes, lequel n'est au sens strict que composé des comptes sociaux de l'entreprise, et le cabinet s'est donc simplement conformé aux instructions de son client, - le cabinet n'a commis aucune faute contractuelle et que sa responsabilité ne peut être engagée. sur la non-réalisation de la condition suspensive, le cabinet SEROC n'est pas partie à l'acte de cession et l'absence de réalisation de la condition suspensive ne peut lui être imputable, dès lors qu'elle ne peut l'être qu'aux parties, à savoir le cédant ou le cessionnaire. 5/ Dans leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] et les MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent à la Cour de : Juger que la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle. En conséquence, Rejeter l'appel, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 20 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société SOBODAC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] et aux MMA la somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouter la société SOBODAC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] et des MMA. Condamner la société SOBODAC à verser à la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] et aux MMA une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les moyens notamment que : - l'acte de cession n'a pas été rédigé par le notaire, - ce dernier avait mis en garde le dirigeant de SOBODAC quant au report du rendez-vous de signature en raison du caractère incertain de certaines clauses, mais il n'a pas été tenu compte de ses avertissements, - Maître [Y] avait fait part, au rédacteur de l'acte de cession, de son désaccord sur la clause de paiement du prix et il lui avait été répondu que le solde restant dû, sous la condition de transmission des documents, serait abaissé de 170 000 à 85 000 euros, - il avait donc bien respecté son devoir de conseil et d'information, et que dans tous les cas il n'était pas le rédacteur de l'acte. La clôture a été prononcée le 28 août 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. MOTIFS : I/ Sur la demande en paiement de la somme de 85 000 euros formulée par la société SOBODAC à l'encontre de la société LTHR : Il résulte de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'. L'article 1168 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, précise que 'l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.' L'article 1176 du même code précise, que 'lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.' Enfin, il résulte toutefois de l'article 1178 dans sa version alors applicable, que 'la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement'. Dans ce cas, il apparaît au créancier de démontrer que le débiteur a empêché l'accomplissement de la condition. En l'espèce, par acte du 27 avril 2016, la société SOBODAC (cédant) a cédé l'intégralité des parts détenues dans la société REVOTEL à la société LTHR (cessionnaire). La clause relative au paiement du prix insérée dans l'acte de cession prévoyait que la cession interviendrait moyennant un prix total de 1 860 000 euros, selon les modalités suivantes : - règlement d'une somme de 1 775 000 euros au comptant, - paiement du solde, soit 85 000 euros, subordonné aux modalités suivantes : 'dès lors que le CEDANT remettra au CESSIONNAIRE un arrêté de comptes à ce jour de REVOTEL (composé du bilan, du compte de résultat, du détail des comptes, des annexes, de la balance, des immobilisations et du grand livre) certifié par un expert-comptable du cabinet SEROC (situé [Adresse 12], [Localité 9]) et faisant ressortir une gestion et une administration conforme à ce qui est précisé ci-dessus au Titre 1.E.2. La remise par le CEDANT de l'arrêté de comptes ne pourra excéder deux mois à compter de ce jour. Si la gestion et l'administration n'étaient pas conformes à ce qui est précisé ci-dessus au Titre 1.E.2, ou si la remise dudit arrêté de comptes n'était pas effectuée au CESSIONNAIRE dans le délai de deux mois à compter de ce jour, le CESSIONNAIRE serait alors dégagé de tout versement du solde. En conséquence, le versement effectué ce jour (1 775 000 euros) deviendrait le prix ferme et définitif, ce que le CEDANT accepte'. Il résulte de la lecture de ce contrat de cession, qu'il stipulait très clairement, et de manière univoque, que le versement du solde du prix par le cessionnaire était conditionné à la transmission complète, et dans le délai imparti de deux mois à compter de l'acte de cession, de l'arrêté des comptes de REVOTEL, des pièces comptables que sont le bilan, le compte de résultat, le détail des comptes, les annexes, la balance, les immobilisations et le grand livre. Cette transmission d'un certain nombre de documents définis constitue un événement futur et incertain, dont dépend l'obligation du cessionnaire de payer le solde du prix, et de ce fait une condition au sens des articles du code civil sus cités. Or, en date du 24 juin 2016, la société SEROC ne transmettait au cessionnaire que la situation comptable de la SAS REVOTEL, arrêtée au 27 avril 2016 - composée du bilan, du compte de résultat et des soldes intermédiaires de gestion - et il n'est pas contesté que les annexes, la balance des immobilisations et le grand livre, évoqués dans le contrat, étaient manquants et n'ont pas été transmis dans le délai imparti. Par conséquent, il apparaît que la condition à remplir pour le règlement du complément du prix de 85 000 euros n'a pas été remplie. La société SOBODAC affirme cependant que la condition relative à la transmission des documents précités serait réputée accomplie, dès lors que par application de l'article 1178 ancien du Code civil, c'est la société LTHR qui en aurait empêché l'accomplissement. Elle soutient en ce sens que la société LTHR, qui était débitrice du paiement du solde du prix de cession, aurait délibérément empêché la société SOBODAC de remplir ladite condition, d'une part en s'abstenant de communiquer les éléments nécessaires à l'établissement desdits documents à la société d'expertise-comptable SEROC, laquelle lui aurait envoyé plusieurs demandes à ce sujet, et d'autre part en dissuadant cette dernière de finaliser ces documents, par l'absence de règlement des honoraires qui lui étaient dus. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société SOBODAC a reconnu, dans ses conclusions de première instance, que le cabinet d'expertise-comptable SEROC avait été en possession des pièces nécessaires à la production des éléments comptables manquants, ce qui constitue à l'évidence un aveu judiciaire, de sorte qu'elle ne peut, sans se contredire, affirmer aujourd'hui que la société LTHR aurait empêché l'accomplissement de ladite condition. Quant au règlement des honoraires du cabinet SEROC, ce n'est pas la société LTHR qui en est débitrice, mais la société REVOTEL, la société LTHR étant tiers à la relation contractuelle liant le cabinet d'expertise comptable à la société REVOTEL ; dès lors, il n'est pas établi que la société LTHR ait volontairement empêché la réalisation de la condition susmentionnée, de telle sorte que celle-ci demeure défaillie, et par conséquent, conformément à la lecture de la clause relative au paiement du prix, la société LTHR s'est trouvée déchargée du paiement de ce solde. En conséquence, la demande de condamnation de la société LTHR, au paiement de la somme de 85 000 euros ne pouvait prospérer, comme l'a jugé la juridiction de première instance. II/ Sur les demandes fondées sur des manquements à des obligations contractuelles de la SARL LTHR et de la société SEROC : Par application de l'article 1134 du Code civil, applicable aux faits de l'espèce, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Par application de l'article 1147 du même code, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'. L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose ainsi l'existence d'une faute, caractérisée notamment par l'inexécution ou le retard dans l'exécution d'une obligation. L'appelante sollicite, d'une part, la condamnation de la société LTHR au paiement de la somme de 85 000 euros, selon le moyen que celle-ci aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de cession de bonne foi. En l'espèce, les premiers juges ont relevé que la société SOBODAC a reconnu, dans ses conclusions de première instance, que le cabinet d'expertise-comptable SEROC avait en sa possession les pièces nécessaires à la production des éléments comptables manquants. Cette affirmation constitue, comme le précise la société SEROC dans ses conclusions d'intimée, un aveu judiciaire, qui même s'il n'est pas repris dans les conclusions d'appel et à moins d'une erreur de fait, ne peut être révoqué (Cass. Civ.1, 13 fév. 2007, n°05-21.227). Si la société LTHR n'était pas débitrice d'une obligation de remise des documents, cette dernière affirme avoir répondu aux demandes du cabinet SEROC relatives aux transmissions de pièces. Il ressort ainsi des éléments produits par celle-ci, que contrairement aux affirmations de la société SOBODAC, la société LTHR a répondu aux demandes de transmissions de documents du cabinet SEROC. Il en résulte qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société LTHR. En conséquence, la demande de condamnation de la société LTHR au paiement de la somme de 85 000 euros est rejetée. D'autre part, l'appelante recherche aussi la responsabilité de l'expert-comptable, SEROC. Il est rappelé que la clause relative aux modalités de paiement stipule que le solde du prix de cession, à savoir la somme de 85 000 euros, sera payé comptant par le cessionnaire, dès lors que le cédant lui remettra un arrêté de comptes au jour de la cession de la société REVOTEL, composé selon les termes de l'acte de cession '(du bilan, du compte de résultat, du détail des comptes, des annexes, de la balance, des immobilisations et du grand livre)' certifié par un expert-comptable du cabinet SEROC. La société SOBODAC ne conteste pas que par courriel du 24 juin 2016, la société SEROC a adressé à la société LTHR la situation comptable de la société REVOTEL, arrêtée à la date de la cession, mais sans les annexes, la balance, les immobilisations et le grand livre. Or, comme l'ont constaté les premiers juges, s'il ressort du courriel envoyé le 8 juin 2016 par le cabinet SEROC à Maître [Y], notaire, que ledit cabinet était en attente d'éléments comptables de la part de la société LTHR, afin de finaliser son travail de 'remise d'une situation comptable' dans les deux mois de la vente du 27 avril 2016, sous peine de ne pas récupérer la somme de 85 000 euros correspondant au solde du prix de cession, ledit courriel ne précisait nullement que cet arrêté de comptes sollicité est composé du bilan, du compte de résultat, du détail des comptes, des annexes, de la balance, des immobilisations et du grand livre. Et si par le courriel du 22 avril 2016, Monsieur [G], le dirigeant de la société SOBODAC, rappelait à la société SEROC son obligation de produire un arrêté de comptes, il n'y précisait pas pour autant la liste des documents qui devaient être transmis. Aussi, à l'instar de la juridiction de première instance, la Cour constate que la société SOBODAC ne démontre pas que la société SEROC avait une connaissance exacte de la liste des documents qu'elle devait transmettre à la société LTHR, et donc que la société SEROC aurait manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, le rejet de la demande de la société SOBODAC, de condamner solidairement la SAS SEROC et son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, au paiement de la somme de 85 000 euros, tel que décidé par les premiers juges, sera confirmé. III) Sur l'éventuel manquement à ses obligations extracontractuelles du notaire, la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] : La société SOBODAC sollicite, à titre infiniment subsidiaire, que soit prononcée la condamnation de la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] au paiement de la somme de 85 000 euros, selon le moyen que celle-ci aurait, par le biais de Maître [Y], manqué à ses obligations de conseil et d'information et engagé sa responsabilité civile extra contractuelle à son égard. En l'espèce, Maître [Y] n'a ni reçu ni rédigé l'acte de cession du 27 avril 2016, ce dernier ayant été rédigé par Monsieur [E], juriste au sein du groupe Latour. Le notaire intimé est seulement intervenu en qualité de conseil du cédant. Par courriel du 30 mars 2016, Maître [Y] faisait part à Monsieur [E] de son désaccord quant à la rédaction de certaines clauses du projet de l'acte de cession et, notamment, sur celle relative au paiement du prix. Par courriel du 31 mars 2016, Monsieur [E] a répondu aux observations du notaire, en lui précisant notamment que 'nous avons pris en compte votre demande et avons modifié notre paragraphe 16 du contrat de la SAS : le montant a été abaissé à 85 000 euros (au lieu de 170.000 euros)'. En outre, par courriel du 25 avril 2016, Maître [Y] alertait Monsieur et Madame [G], ainsi que Monsieur [E], sur le délai de signature de l'acte qu'il jugeait trop court, dès lors que de 'nombreux points restent à vérifier ou valider'. Par un second courriel du même jour, il précisait aux époux [G] qu'il lui semblait de plus en plus 'périlleux' de maintenir la signature au 27 avril 2016. En dépit de ces courriels, la signature est bien intervenue le 27 avril 2016, de telle sorte que la cour ne peut que noter que la partie appelante n'a pas tenu compte des conseils avisés donnés par le notaire qui auraient pu éviter la survenue du présent litige. Il est donc particulièrement malvenu de la part de la société appelante de venir rechercher la responsabilité du notaire pour défaut de conseil, alors qu'il est démontré qu'elle n'a justement pas accueilli et mis en pratique les conseils avisés que ce dernier lui avait faits. La Cour rejoint les premiers juges en ce qu'ils ont justement relevé qu'aucun manquement au devoir de conseil et d'information à la charge de la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y], n'est démontré. En conséquence, la demande de condamnation de la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] au paiement de la somme de 85 000 euros, est rejetée. IV- Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties, à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes de la partie appelante étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser au même titre et sur le même fondement : - une somme de 3 000 euros à chacune des intimées que sont la SAS LTHR et la SAS SEROC, - une somme de 3 000 euros à la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] et aux MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, - une somme de 2 000 euros à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, Et y ajoutant, Condamne la SAS SOBODAC aux dépens de l'appel, Condamne la SAS SOBODAC à payer à la SAS LTHR, anciennement LTI, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SOBODAC à payer à la SAS SEROC la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SOBODAC à payer à la SELARL OBJOIS REVILLION HECQUET-NOUGEIN BOUTHORS-GRABOWSKI [Y] et aux MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SOBODAC à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS SOBODAC en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1168 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile sera doncarticle 1134 du Code civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil applicable en larticle 1178 du Code civil alors applicablearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4ed5857dd64cbdaa492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel