Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35ad2edfb0b58c05f03e
- Date
- 24 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/213 N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 16h18 par : M. [P] [T] né le 27 Juin 1973 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 3] placé sous mesure de curatelle, confiée à l'association Confluence Sociale ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [P] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat En l'absence de la curatrice en qualité de tiers demandeur, Mme. [X] [H], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,ayant fait connaître un courrier de désitement de M. [P] [T] en date du 15 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante : Le 03 octobre 2024 , M.[P] [T] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa curatrice. Le certificat médical du 03 octobre 2024 du Dr [L] [F] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'une agitation psychomotrice, d'hétéro-agressivité,délire persécutif, en rupture de traitement) chez M. [T]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M.[T] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 03 octobre 2024 du Dr [V] [A] a établi la présence d'un délire de persécution prégnant, d'un discours désorganisé, incohérent, d'un délire à mécanismes imaginatifs, interprétatifs, thématique de persécution au premier plan, mégalomaniaque, menaces hétéro-agressives et imprévisibilité chez M. [T]. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 03 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] , Hôpîtal St Jacques M.[T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 octobre 2024 à 10h15 par le Dr [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 05 octobre 2024 à 12 h30 par le Dr [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 05 octobre 2024 le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Hôpîtal [6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Dans l'avis médical motivé du Dr [S] en date du 8 octobre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (menaces de geste hétéro agressif le jour même, insultes, incapacité de respecter le cadre, délirant, labilité émotionnelle majeure) et le maintien de l'hospitalisation complète est préconisé. Par requête reçue au greffe le 08 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Nantes, Hôpital [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 11 octobre 2024 le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple transmise par email adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 octobre 2024. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte. Par courrier transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Hôpital [6] le 15 octobre 2024, M.[T] a indiqué vouloir annuler son appel. A l'audience du 21 octobre 2024 , son conseil a indiqué n'avoir aucune observtion à formuler sur le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION Suite à l'avis d'audience reçu par M.[T] l'établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 15 octobre 2024 rédigé par l'intéressé aux termes duquel il souhaite informer de sa décision de ne plus faire appel de la décision du juge chargé des contentieux des hospitalisations sous contrainte. Il n'a pas comparu à l'audience du 21 octobre 2024. Le courrier dont s'agit est clair et sans équivoque. Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de M.[T]. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel recevable en la forme, Constate que M. [P] [T] se désiste de son appel, Rappele que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 11 octobre 2024, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 24 octobre 2024 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671b35ad2edfb0b58c05f03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel