Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671be05acda2201c09829d81
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024 N° RG 23/01099 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DIO PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. IMMOBILIERE SAUVAGE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE La MATMUT, Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son representant légal Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) LA Cie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (I.M.E) Anciennement dénomée La MATMUT ENTREPRISES,dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son representant légal Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/00847 DEMANDERESSES S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A. GAN ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSES DES FAITS Suivant bail en date du 1er mai 2016, la SCI Sauvage a donné en location des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 10] à la société Cogefim Fouque aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Foncia Méditerranée. Les locaux loués ont été sinistrés à la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 mai 2022. Par actes de commissaire de justice des 28 février et 2 mars 2023, la SCI Sauvage a fait assigner la société Foncia Méditerranée et la société Matmut afin qu’une expertise soit ordonnée quant à l’état des locaux commerciaux et à leur réfection (instance 23.1099). Suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 (instance 24.847), la société Foncia Méditerranée a appelé en cause, son assureur, la société Gan assurances et soutenu, reconventionnellement les demandes suivantes : -constater la résiliation du bail du 1er mai 2016 à effet au 31 mai 2022. -condamner solidairement la SCI SAUVAGE et son assureur la société Inter mutuelles entreprises et la société Gan assurances à lui payer une somme provisionnelle de 49.331,77 € en indemnisation de son préjudice matériel. -condamner solidairement la SCI SAUVAGE et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises, et la société Gan assurances à lui payer une somme provisionnelle de 18.378 € au titre du préjudice de jouissance subi. Très subsidiairement, -l’autoriser à consigner les loyers sur compte séquestre ouvert auprès de la CARPA (Barreau de Marseille). -étendre la mission de l'expert judiciaire qui sera désigné par le tribunal de la façon suivante : * examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les présentes conclusions et les pièces, ainsi que les dommages, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices qu’elle a subis, * donner son avis sur les préjudices qu’elle a subis En tout état de cause, -condamner solidairement la SCI Sauvage et son assureur la société Inter mutuelles entreprises et la société Gan assurances une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner solidairement la SCI Sauvage et son assureur la société Inter mutuelles entreprises et la société Gan assurances aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 octobre, 6 et 17 novembre 2023, la société Foncia Méditerranées a dénoncé la procédure à la société Monte Paschi Banque, à la Société générale, à la société Locam et à la société Compagnie générale de crédit aux particulier, créanciers inscrits. A l’audience du 2 septembre 2024, la SCI Sauvage a réitéré sa demande d’expertise, sollicité le rejet des demandes de provisions formulées par la société Foncia Méditerranée, demandé qu’il soit statué sur ce que de droit quant à la résiliation du bail commercial et réclamé le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la société Foncia Méditerranée a maintenu les demandes reconventionnelles qu’elle a formulées dans la cadre de son assignation du 12 mars 2024. La société Matmut et la société Inter mutuelles entreprises - cette dernière intervenant volontairement à l’instance - ont conclu au rejet de toute demandes d’indemnisation provisionnelle à leur encontre qu’elles estiment se heurter, en référé, à des contestations sérieuses. La société Gan assurances a également émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de toutes les demandes de la société Foncia Méditerranée à son égard. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date. SUR CE 1) Sur la procédure Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des instances RG 23.1099 et RG 24.847, compte tenu des liens qui les unissent, sous le premier de ces numéros. L’intervention de la société inter mutuelles entreprises, ayant un intérêt à l’instance, sera reçue. La société Matmut sera mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas discuté, ainsi qu’elle indique dans ses conclusions, qu’elle n’est liée par aucun contrat avec l’une ou l’autre des parties. 2) Sur l’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il n’est pas contesté que les locaux commerciaux loués, sis [Adresse 3] à [Localité 10], ont fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 30 au 31 mai 2022 qui compromet leur exploitation. Les parties ont ainsi un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial en vue d’examiner les lieux et dont la mission sera précisée au dispositif de cette décision. 3) Sur la demande de résiliation du bail Cette demande ne relève, au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ni de l’urgence compte tenu de l’ancienneté du sinistre ni de mesures conservatoires ou de remise en état en vue de prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement excessif. En outre elle suppose, selon l’article 1722 du code civil invoqué par la locataire, d’évaluer le degré de destruction du bien loué pour déterminer le sort du bail. Il s’agit d’appréciations sur le fond, en fait et en droit, qui échappent à la compétence de la juridiction des référés à qui y n’appartient pas de trancher le litige contractuel. La demande de résiliation du contrat sera en l’état de ces constatations rejetée. 4) Sur les demandes de provisions Il convient de constater que les factures ou devis produits par la société Foncia Méditerranées (ses pièces 9 à 16) sont insuffisantes à évaluer de façon exacte, impartiale et exhaustive les désordres et dégradations subis par les locaux commerciaux ainsi que les réparations à effectuer pour les remettre en état, points que l’expertise ordonnée a justement vocation à éclairer. Aucune pièce versée aux débats ne justifie, d’autre part, la réalité comme la consistance du préjudice de jouissance pour lequel la société Foncia Méditerranées réclame également une provision. Enfin, cette dernière sollicite indistinctement la condamnation solidaire du bailleur, la SCI Sauvage, de l’assureur de cette dernière, la société Inter mutuelles entreprises, et de son propre assureur la société Gan alors que les éventuelles responsabilités ou obligations de garantie pouvant peser sur ces différentes personnes morales reposent sur des fondements juridiques et contractuels différents. Leur l’appréciation soulève ainsi une difficulté sérieuse sur le fond échappant à la compétence du juge des référés. Ces constatations conduisent au rejet des demandes de provisions. 5) Sur la consignation des loyers Il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des loyers sur un compte CARPA dès lors qu’il n’est pas justifié que ceux-ci sont réclamés à ce jour par le bailleur qui indique par ailleurs, dans ses conclusions récapitulatives, être disposé à restituer, selon certaines modalités, les loyers qu’il a pu percevoir depuis la survenance du sinistre. 6) Sur les autres demandes L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances RG 23.1099 et RG 24.847 sous le premier de ces numéros, Recevons l’intervention volontaire de la société Inter mutuelles entreprises, Prononçons la mise hors de cause de la société Matmut ; Ordonnons une expertise confiée à : M. [Y] [F] Atelier d'architecture [F] et Martin acm [Adresse 6] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] Avec mission de : - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…, - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Lister les désordres affectant ses locaux, consécutifs notamment à l’incendie dont ils ont été l’objet, - En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ; - Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - Donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - Donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Sauvage et la société Foncia Méditerranée - Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires en vue de prévenir l’aggravation des désordres et/ou tout péril imminent, Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, Ordonnons à SCI Sauvage et à la société Foncia Méditerranées de consigner chacune auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille 2 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [C] [O] LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1722 du code civil invoqué par la locatairarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671be05acda2201c09829d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA