Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2024
- ECLI
- 6721da800fa562400eaa5a79
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 4 622 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Florence BOYER - Me Vincent BILLECOQ LE : 24 OCTOBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E D'HOMOLOGATION D'ACCORD et de désistement d'appel DU 25 octobre 2024 N° 159 - 3 Pages N° RG 24/00686 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de grande instance de NEVERS en date du 31mars 2017 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. HSBC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 775 670 284 Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE II - M. [Y] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ Vu l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 31 mars 2017 ; Vu l'arrêt du 30 août 2018 ordonnant un sursis à statuer et l'arrêt du 10 juin 2021 maintenant le sursis à statuer ; Vu l'ordonnance de radiation du 16 juin 2022 ; Vu les conclusions de remise au rôle signifiées par le Crédit Commercial de France venant aux droits de la société HSBC Continental Europe ; Vu les conclusions de M. [R] signifiées le 17 octobre 2024 sollicitant de voir : - Homologuer l'accord intervenu entre les parties, - Donner acte à M. [R] de son désistement d'instance et d'appel, - Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens exposés dans la présente procédure. Vu les conclusions de la société Crédit Commercial de France, signifiées par RPVA le 22 octobre 2024, demandant de même l'homologation de l'accord intervenu entre les parties, que soit constaté le désistement d'instance et d'action réciproque, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés et les frais de justice et les dépens exposés par elle. SUR CE Vu l'article 913 alinéa 3 du code de procédure civile ; En l'espèce, il convient, à leur demande commune, d'homologuer l'accord conclu par les parties dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Par voie de conséquence, le désistement d'appel de M. [R] sera constaté, par application des articles 400 et 401 du code de procédure civile. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, - HOMOLOGUE l'accord intervenu entre la Société Crédit Commercial de France venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe et Monsieur [Y] [R] en ces termes : « Chaque partie à la présente instance, renonce définitivement à se prévaloir à l'encontre de l'autre partie de toutes sommes quel qu'en soit le fondement juridique ou factuel qui seraient dues en vertu du prêt immobilier contracté le 18 décembre 2012 par M. [R] [Y] auprès de la Société HSBC Continental Europe, dont la Société CCF vient aux droits. Ainsi chaque partie se considère remplie de ses droits à l'instant des présentes écritures, et se désiste de toute demande à l'égard de l'autre partie. La Société CCF venant aux droits de la Société HSBC Continental Europe renonce expressément et sans réserve à se prévaloir du jugement dont appel rendu le 31 mars 2017 par le tribunal judiciaire de Nevers et à revendiquer le paiement du solde du prêt dû par M.[R] [Y] pour la somme de 236.046,22 € arrêtée au 19 mars 2014, outre les intérêts pour mémoire au taux fixe de 4,250 % l'an. M. [R] [Y] prend acte de la renonciation de la banque à lui réclamer le paiement du solde du prêt bancaire litigieux et renonce à son tour expressément et sans réserve à toute demande de dommages-intérêts, frais de procédure, article 700 du CPC et de manière générale de toute somme contre la banque CCF venant aux droits de la banque HSBC. Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Nevers et devant la présente instance devant la cour d'appel. » - CONFERE force exécutoire audit accord ; En conséquence, - CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [R] de l'appel interjeté par lui le 4 mai 2017 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 31 mars 2017 ; - CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; - DIT que conformément à leur accord, chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC et de manière générale de tarticle 700 du code de procédure civile et que charticle 913 alinéa 3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6721da800fa562400eaa5a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel