Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d62b032d83cfd3e7425
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/12086 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TAP MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025 à Me MATHE Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 07 janvier 2025 JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE SCI CENTRINVEST, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix sous le numéro 440 153 674 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et Maître Kateryna AVERCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) DEFENDEUR Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a homologué le protocole transactionnel du 7 juin 2021 signé entre la SCI CENTRINVEST et [G] [U] par lequel ce dernier s’est engagé à régler la somme de 25 000 euros, au plus tard le 15 septembre 2021, en un versement par chèque ou par virement libellé à l’ordre de la CARPA. Par acte du 1 l mai 2022, la SCI CENTRINVEST a fait délivrer à [G] [U] un procès-verbal de saisie attribution qui a permis le règlement d’une somme de 988,67 euros. Par actes des 12 juillet 2022 et 6 décembre 2022, la SCI CENTRINVEST a fait délivrer à [G] [U] deux procès-verbaux de saisie attribution qui se sont révélées infructueuses. Par acte du 6 octobre 2022, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié. Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la distraction des biens saisis en faveur de l’épouse de [G] [U] et a assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard l’obligation qui lui est faite de régler la somme de 25 000 euros, par chèque ou virement libellé à l'ordre de la CARPA, l’astreinte courant pendant six mois passé le délai d'un mois suivant un délai d’un mois après la signification du jugement. Le jugement a été signifié à l’étude le 17 avril 2023. Par jugement du 8 février 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a - liquidé à hauteur de 9 000 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, ayant couru du 17 mai 2023 au 17 novembre 2023; - condamné Monsieur [G] [U] à payer cette somme à la SCI CENTRINVEST en liquidation de ladite astreinte, - assorti d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la condamnation prononcée par l’ordonnance en date du 16 mars 2023, du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’encontre de [G] [U] à fin de régler la somme de 25 000 euros à la SCI CENTRINVEST; - condamné [G] [U] aux dépens de l’instance, - condamné [G] [U] à verser à la SCI CENTRINVEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à l’étude le 19 mars 2024. Par acte en date du 30 octobre 2024 la SCI CENTRINVEST a assigné [G] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - liquider l’astreinte ordonnée par le juge de l`exécution dans son jugement en date du 08 février 2024 et qui fixe le montant de l`astreinte à la somme de 75 € par jour de retard sur une durée de 6 mois, soit la somme totale et définitive de 13.500 € ; - juger que la décision rendue par Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 28 Octobre 2021 sera assortie désormais d`une astreinte définitive d`un montant de 150 euros par jour de retard, à compter de l”expiration du délai de 8 jours commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfait paiement. - condamner Monsieur [U] à verser à la SCI CENTRINVEST la somme de 10.000 € pour résistance abusive. - condamner Monsieur [U] à régler à la SCI CENTRINVEST la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SCI CENTRINVEST a fait valoir que [G] [U] persistait à ne pas régler les sommes mises à sa charge alors qu’il avait répondu au commissaire de justice le 26 mars 2024 qu’il allait s’acquitter des sommes dues au mois de mai 2024 suite à la perception d’une somme d’argent dont il devait bénéficier en raison d’un accident de voiture. A l’audience du 19 novembre 2024, la SCI CENTRINVEST s’est référée à son acte introductif d’instance. [G] [U] régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses (AR signé le 9 novembre 2024) n’a pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il s’ensuit que le juge de l’exécution est également compétent pour supprimer une astreinte prononcée par un titre exécutoire s’il est démontré, à l’occasion de la demande de liquidation d’astreinte, l’existence d’une cause étrangère ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction du juge. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, [G] [U] n’ayant pas comparu à l’audience, il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour. Il ne fait pas davantage état d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêché ou retardé dans son exécution. L'astreinte a couru du 19 avril 2024 au 19 octobre 2024. Elle sera liquidée à la somme de 13.500 euros, [G] [U] étant condamné au paiement de pareille somme. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte Aux termes des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il est établi que [G] [U] n’a pas exécuté l’obligation de paiement qui lui a été imposée par ordonnance en date du 28 octobre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse assortie d’une astreinte ordonnée par jugement du juge de l’exécution de Marseille le 08 février 2024. L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée. En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, il a déjà bénéficié de délais de fait importants et persiste manifestement intentionnellement dans son refus de s’exécuter. Au vu de ces éléments, il convient de prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent et courant pendant 6 mois. Sur la demande de dommages et intérêts La SCI CENTRINVEST ne justifie pas d’un préjudice résultant du refus de [G] [U] de s’exécuter. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes [G] [U], succombant, il supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI CENTRINVEST les frais irrépétibles engagés dans l’instance. [G] [U] est condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Liquide à la somme de 13 500 euros l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution de Marseille dans son jugement du 08 février 2024 assortissant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Toulouse du 28 octobre 2021 ; Condamne Monsieur [G] [U] à payer cette somme à la SCI CENTRINVEST ; Assortit d’une astreinte DEFINITIVE de 100 euros par jour de retard la condamnation prononcée par le juge de la mise en état de Toulouse dans son ordonnance du 28 octobre 2021; Dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant 6 mois; Condamne [G] [U] aux dépens de l’instance, Condamne [G] [U] à verser à la SCI CENTRINVEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d62b032d83cfd3e7425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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