Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e29c3ba90f51dc5974
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025 N°R.G. : 24/02950 N° Portalis DB3R-W-B7I-2DBK N° Minute : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic : S.A.S. FONCIA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730 DEFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0169 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] et de Monsieur et Madame [C], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [I] [B], au contradictoire de Monsieur [Z] [U], Madame [P] [U] et de la compagnie d’assurances CARDIF IARD. Par acte en date du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a assigné à heure indiquée la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 28 août 2024. Aux termes de cette assignation, le demandeur sollicite également qu’il soit fait injonction à la défenderesse d’assister à la prochaine réunion d’expertise prévue le 13 janvier 2025 à 08h30 aux domiciles des consorts [C] et [U], situés [Adresse 4]. L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a réitéré les termes de son assignation. La société AXA FRANCE IARD a formulé ses plus expresses protestations et réserves, sans faire état d’opposition particulière à la mesure d’expertise. Elle demande par ailleurs de rappeler que dans la mission dévolue à l’expert, ce dernier doit : - examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue, - rechercher les causes des désordres (origine des infiltrations d’eau), - donner les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, l’expertise ordonnée concerne un sinistre lié à une fuite d’eau dans l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], dont il n’est pas contesté que la compagnie AXA FRANCE IARD en est l’assureur actuel au titre d’une garantie « Dommage » souscrite par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse. En revanche, le juge n’a pas le pouvoir de faire injonction à celle-ci d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 13 janvier 2025 à 8h30. D’autre part la demande de la société AXA tendant à ce qu’il soit rappelé certains chefs de la mission confiée à l’expert ne saurait être assimilée à une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. PAR CES MOTIFS Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 août 2024 ayant désigné Monsieur [I] [B] en qualité d’expert ; Disons que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire injonction à la partie défenderesse d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 13 janvier 2025 à 8h30 ; Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e29c3ba90f51dc5974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA