Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037909c3ba90f51dc64c5
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 097 099 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00779 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRHD AFFAIRE : [P] [S] [J] C/ [M] [Y] Exerçant sous l’enseigne KB AUTO, société immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le n° 439 753 385 000 20. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Janvier 2025 VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEUR Monsieur [P] [S] [J] né le 28 Août 1983 à Algérie, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEUR Monsieur [M] [Y] Exerçant sous l’enseigne KB AUTO, société immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le n° 439 753 385 000 20., demeurant GARAGE KB AUTO [Adresse 2] non représenté DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024 DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [J] est propriétaire d'un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 5]. Il a confié à Monsieur [M] [Y], exerçant sous l'enseigne KB AUTO, des travaux de réparations et de peinture de la carrosserie de son véhicule, selon facture du 5 octobre 2022, pour un montant de 2 872,50 euros au titre des pièces et 10 970,99 euros au titre de la main d'œuvre. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [P] [J] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 12 décembre 2024, Monsieur [P] [J] expose qu'il a souhaité confier son véhicule à un professionnel pour le vendre, mais que ce dernier lui a indiqué que les travaux de carrosserie ont été très mal exécutés et que le véhicule pourrait difficilement se vendre en l'état. Il ajoute que sa protection juridique a demandé au défendeur la prise en charge des réparations, pour un montant de 10 970,99 euros, sans réponse ; qu'une expertise amiable a été diligentée, à l'issue de laquelle l'assureur de Monsieur [J] a à nouveau demandé la prise en charge du coût des réparations, estimé à 6 572,76 euros, ainsi que le remboursement de différentes sommes, mais que Monsieur [Y] n'a pas donné suite. Monsieur [M] [Y] n'est pas représenté, mais comparait en personne et déclare ne pas être opposé à l'expertise. L'affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 22 mai 2024, la facture du garage KB AUTO reprend la même méthodologie que le rapport d'expertise établi par le cabinet CREATIV'LYON, suite à un sinistre grêle. Pourtant, la méthodologie préconisée n'a pas été respectée. Selon l'expert, le véhicule présente encore des dommages visibles et quelques malfaçons telles que des coulures sur le capot moteur et le bouclier avant. Des dommages sont encore présents sur le véhicule. Ainsi, Monsieur [P] [J] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût. Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [P] [J], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise ; DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE; DESIGNE, pour y procéder, Monsieur [V] [G], [Adresse 4] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] avec la mission de : - Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties ; - Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ; - Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; - Déterminer les causes des désordres et défauts constatés sur le véhicule, notamment dans le rapport d'expertise amiable du 22 mai 2024 ; - Déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ; - Chiffrer les préjudices y afférents ; - Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original; DIT que l'expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ; DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ; FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Monsieur [P] [J] avant le 9 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE; DIT que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ; RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ; DIT qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [J]. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE 09 Janvier 2025 GROSSE + COPIE à: - Me SUC COPIES à : - M. [Y] - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [V] [G](Expert) par opalexe
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à défautarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037909c3ba90f51dc64c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA