Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678750b5892c83ef59be5a17
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 47 403 944 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025 la SCP VALERIE DESPLANQUES la SELARL 2BMP la SELARL LEROY AVOCATS la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 14 JANVIER 2025 N° : - 25 N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNQM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268183368607 Monsieur [T] [Y] né le 24 Mai 1951 à [Localité 23] [Adresse 4] [Localité 15] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marika STEINMANN de l'AARPI SONNENMOSER STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [B] [Y] née [F] née le 18 Octobre 1955 à [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 15] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Marika STEINMANN de l'AARPI SONNENMOSER STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277531885906 Madame [L] [U] née le 02 Juillet 1990 à [Localité 28] [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Monsieur [D] [X] né le 13 Juin 1989 à [Localité 32] [Adresse 7] [Localité 16] représenté par Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265709481092 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, Société Coopérative à forme Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 474 039 440 €, inscrite au RCS d'Orléans sous le numéro B 383 952 470, dont le siège social se situe [Adresse 19] à [Localité 27], prise en la personne de sa Présidente. [Adresse 19] [Localité 27] représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265413875823 Société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l'Association CILGERE, par suite du décret n° 2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, SAS au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS Paris sous le n° 824 541 148, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 13] [Localité 20] ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278426983088 S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU DONJON prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14] [Localité 15] représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Août 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : Par acte authentique du 5 avril 2017, M. [D] [X] et Mme [L] [U] ont acheté à M. [T] [Y] et à Mme [B] [F], épouse [Y] un terrain constructible non viabilisé d'une surface de 6 ares et 64 centiares situé au [Adresse 3], à [Localité 30], cadastré section B [Cadastre 10]. Cette parcelle est issue de la division d'une parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 25] » d'une contenance de 13 ares 56 centiares, qui été divisée en 3 parcelles cadastrées respectivement B [Cadastre 9], B[Cadastre 10] et B[Cadastre 11]. M. [X] et Mme [U], qui ont obtenu un permis de construire une maison individuelle, ont été informés par le constructeur en mai 2017 qu'il était contraint d'interrompre la construction de leur maison d'habitation sur ce terrain en raison de la présence d'une ancienne déchèterie ou d'une décharge sur ce terrain. Par actes d'huissier en date des 8, 10 et 17 août 2017, M. [X] et Mme [U] ont assigné M. et Mme [Y], la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre et l'association CILGERE en annulation ou résolution de la vente et en anéantissement des crédits souscrits pour assurer le financement de l'acquisition du terrain et la construction d'une maison. Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2018, M. et Mme [Y] ont appelé en garantie la société Office notarial du Donjon, dont l'un des notaires associés a instrumenté la vente. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2018. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la suspension totale et immédiate de l'exécution du crédit PTZ 2016 DT/60AM180 référencé 4818058 souscrits par M. [X] et Mme [U] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, ordonné la suspension totale et immédiate de l'exécution du crédit PCPAS PRIMOLIS 4 PALIERS référencé 4818059 souscrits par M. [X] et Mme [U] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre et ordonné la suspension totale et immédiate de l'exécution du crédit PRÊT ACCESSION référencé P001/5349780 souscrit par M. [X] et Mme [U] auprès de l'association CILGERE devenue la société Action logement services. Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - rejeté la demande de M. [D] [X] et de Mme [L] [U] tendant à ce qu'il soit fait sommation à M. [T] [Y], Mme [B] [Y] d'avoir à verser aux débats le compromis de vente ainsi que l'ensemble de ses annexes, compromis signé entre eux-mêmes et la Commune de [Localité 30] ; - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre; - prononcé l'annulation de vente passée par acte authentique du 5 avril 2017 devant Maître [N] [H] entre M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] d'une part et [D] [X] et Mme [L] [U] d'autre part, portant sur la parcelle de terrain à bâtir située au [Adresse 3], à [Localité 30], cadastrée section B [Cadastre 10], d'une surface de 6 ares et 75 centiares ; - ordonné, en conséquence, la restitution de la la parcelle de terrain à bâtir située au [Adresse 3], à [Localité 30], cadastrée section B [Cadastre 10], d'une surface de 6 ares et 75 centiares à M. [T] [Y] et à Mme [B] [F], épouse [Y] ; - condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] à restituer à M. [T] [Y] et à Mme [B] [F], épouse [Y] le prix de vente d'un montant de 50.000 euros ; - ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la requêtede la partie la plus diligente ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] à payer à M. [D] [X] et à Mme [L] [U] la somme de 15.363 euros au titre des frais accessoires à la vente ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] à payer à M. [D] [X] et à Mme [L] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; - prononcé la nullité du prêt PTZ 2016 DT/60AM180 référencé 4818058 et du prêt PCPAS PRIMOLIS 4 PALIERS référencé 4818059 souscrits par M. [D] [X] et Mme [L] [U] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ; - condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] à rembourser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 61.400 euros ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à restituer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] les échéances versées, comprenant le capital et les intérêts, hors cotisations d'assurance, arrêtées au 09 juillet 2020, date à laquelle le Juge de la mise en état a suspendu l'exécution des contrats de prêt ; - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à restituer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] les frais bancaires pour un montant de 2.903,96 euros ; - ordonné la compensation entre les créances respectives de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre d'une part et de M. [D] [X] et Mme [L] [U] d'autre part ; - prononcé la nullité du prêt souscrit par M. [D] [X] et Mme [L] [U] auprès de l'association CILGERE devenue la société Action logement services ; - condamné in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] à rembourser à la société Action logement services la somme de 20.000 euros ; - condamné la société Action logement services à restituer à M. [D] [X] et à Mme [L] [U] les échéances versées, comprenant le capital et les intérêts hors cotisations d'assurance, arrêtées au 09 juillet 2020, date à laquelle le juge de la mise en état a suspendu l'exécution des contrats de prêt ; - ordonné la compensation entre ces créances respectives ; - débouté M. [D] [X] et Mme [L] [U] du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 13.000 euros au titre de son préjudice économique ; - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de sa demande en garantie formée à l'égard de M. [T] [Y] et de Mme [B] [F], épouse [Y] à raison de la restitution des sommes prêtées par elle ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] à payer à la société Action logement services la somme de 1.100 euros au titre de son préjudice économique ; - débouté la société Action logement services du surplus de ses demandes ; - débouté M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société Office notarial du Donjon ; - déclaré sans objet la demande en garantie de M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] formée à l'encontre de M. [D] [X] et Mme [L] [U] ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] à payer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ; - condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] aux dépens comprenant le coût des publications des assignations à la publicité foncière ; - accordé à la société 2 BMP, à Maître Badenier ainsi qu'à Maître Fleuriot-Reveillard le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 6 août 2021, M. et Mme [Y] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et conclu. Par ordonnance d'incident en date du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande d'expertise formée par M. et Mme [Y] ; - condamné in solidum M. et Mme [Y] à verser à M. [X] et Mme [U] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que M. et Mme [Y] conserveront la charge des dépens de l'incident. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du 5 avril 2017, et ordonné, en conséquence, la restitution de la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 30] ; condamné in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] d'avoir à restituer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] le prix de vente d'un montant de 50 000 euros, à leur verser des dommages-intérêts pour un montant total de 17 363 euros, et une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût de la publicité foncière ; condamné M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice économique et à la société Action logement services, la somme de 1 100 euros au titre de son préjudice économique ; débouté M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] de la demande de garantie par eux formée à l'encontre de la SELARLOffice notarial du Donjon. - déclarer M. [D] [X], Mme [L] [U] et la société Action logement services irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes et prétentions et les débouter de l'ensemble de leurs demandes et prétentions. - condamner M. [D] [X] et Mme [L] [U] à garantir M. et Mme [Y] de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à la requête de la société Office notarial du Donjon. - condamner M. [D] [X] et Mme [L] [U] à verser M. et Mme [T] [Y] une indemnité de 4 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire. - désigner tout expert ou commission d'experts qu'il plaira à Mme, M. le juge de la mise en état, avec pour mission : -de se rendre sur la parcelle, propriété de M. et Mme [Y], sise [Adresse 3], Lieudit « [Localité 26] », à [Localité 30], cadastrée section B n°[Cadastre 10]; -de dire si cette parcelle était le siège d'une ancienne décharge de déchets bruts ou située dans l'emprise de l'ancienne décharge de déchets bruts existante dans le voisinage ; -de déterminer l'ampleur et la nature des déchets de construction qui ont été enfouis dans le sous-sol de ce terrain en vue de son remblaiement, antérieurement à l'achat du terrain par M. et Mme [Y] ; -de dire si, nonobstant le fait que la parcelle a été remblayée, avant son acquisition par les époux [Y], cette parcelle est constructible à usage d'habitation, moyennant la réalisation de fondations spéciales, comme indiqué dans l'acte de vente. - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal. A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Office notarial du Donjon à garantir M. et Mme [Y] de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre à la requête de M. [D] [X], de Mme [L] [U], de la société Action logement services et de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre. - condamner la société Office notarial du Donjon à verser à M. et Mme [Y] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Action logement services demande à la cour de : - décerner acte à Action logement services de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes d'expertise judiciaire, de nullité ou de résolution de la vente de M. [D] [X] et Mme [L] [U]. - dire et juger que le contrat conclu entre Action logement services et M. [D] [X] et Mme [L] [U] sera résolu de plein droit dans l'hypothèse où la Cour, confirmant le jugement, prononcerait l'annulation ou la résolution du contrat de vente conclu entre M. [D] [X] et Mme [L] [U] et M. [T] [Y] et Mme [B] [F] [Y]. En ce cas, confirmer le jugement, et ainsi : - condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [L] [U] à payer à Action logement services la somme de 20.000,00 euros. - ordonner la compensation avec les sommes que la société Action logement services devra restituer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] au titre des échéances du prêt échues et réglées, à l'exclusion des cotisations d'assurance devant rester acquises à Action logement services. - dire et juger que toute somme que pourraient recevoir M. [D] [X] et Mme [L] [U] de la part des époux [Y], sera affectée prioritairement au remboursement de la créance d'Action logement services. - condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F] [Y] à payer à Action logement services la somme de la somme de 3.196,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. En toute hypothèse, - condamner in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] et M. [T] [Y] et Mme [B] [F] [Y] à payer à Action logement services la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les succombants en tous les dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Office notarial du Donjon demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [Y] ou à tout le moins mal fondé, - déclarer irrecevable l'appel incident de M. [X] et Mme [U] ou à tout le moins mal fondé, - débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter M. [X] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 29 juin 2021, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [X] et Mme [U] demandent à la cour de : - déclarer M. et Mme [Y] irrecevables, et en tout état de cause mal fondés en leur appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 29 juin 2021, et en conséquence les en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ainsi notamment l'annulation de la vente en date du 5 avril 2017 entre M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y], et M. [D] [M] [T] [E] [X] et Mme [L] [U], concernant le bien dont la désignation est à [Adresse 3], cadastré section B [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 3], d'une contenance de 6 ares 75 centiares, sauf en ce qui concerne le quantum des frais accessoires de la vente alloués aux concluants et le rejet de certaines demandes à ce titre, le quantum de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] et Mme [U], et enfin en ce que la décision de première instance a débouté M. [X] et Mme [U] du surplus de leurs demandes, - déclarer ainsi M. [X] et Mme [U] recevables et bien fondés en leur appel incident, et en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 29 juin 2021 uniquement en ce qui concerne le quantum des frais accessoires de la vente alloués aux concluants et le rejet de certaines demandes à ce titre, le quantum de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [X] et Mme [U], et enfin en ce que la décision de première instance a débouté M. [X] et Mme [U] du surplus de leurs demandes, et en conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal, Avant dire droit : - écarter des débats la pièce adverse 21 (« attestation » de Mme [R]) communiquée le 19 août 2024 par M. et Mme [Y], comme ne respectant pas les obligations légales posées par le code de procédure civile (attestation manuscrite, mention sur les faux témoignages, copie de la carte d'identité); En tout état de cause : - débouter M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, la société Action logement services, venant aux droits de l'association CILGERE, et la Selarl Office notarial du Donjon de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures, Outre les indemnisations prononcées en première instance, - condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] à payer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] les sommes de : - 1.300 euros au titre des frais de déblocage du prêt Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, - 585 euros au titre des frais de garantie du prêt PTZ Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre ; - 867 euros au titre des frais de garantie du prêt PCPAS Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre ; - 151,96 euros au titre des frais de dossier du prêt PCPAS Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre ; A titre subsidiaire, avant dire droit, Si par impossible la cour de céans devait ordonner une expertise judiciaire, il lui plaira alors de : - désigner un expert dans le domaine de la construction, avec possibilité de se faire assister d'un sapiteur, - déclarer que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire et de son éventuel sapiteur sera mise à la charge exclusive de M. [T] [Y] et Mme [B] [F], épouse [Y] ; - modifier et compléter la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante : .Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entre les parties, et notamment l'étude de sol réalisée à la demande des époux [Y], ainsi que l'autorisation administrative obligatoire pour procéder aux travaux de terrassement effectué par les consorts [Y] en février 2022 ; .Décrire les lieux ; .Etablir une chronologie précise concernant les faits de l'espèce, et notamment l'existence de la décharge, l'achat du terrain par les consorts [Y], le refus de permis de construire opposé aux consorts [Y], la revente du terrain par les consorts [Y], les opérations d'excavation et de dépôt de terre par les consorts [Y] postérieurement au jugement du 15 septembre 2021 ; .Décrire les travaux d'excavation et de dépôt de terre réalisés par les consorts [Y] postérieurement au jugement du 15 septembre 2021 ; .Dire que si une étude de sol et/ou des sondages devaient être pratiqués, ceux-ci devront l'être à différents endroit de terrain concerné, et sur plusieurs profondeurs au-delà de 2,50 mètres ; .Etablir une analyse ISDI de la composition du sol sur trois endroits différents du terrain (dont notamment à l'emplacement où devait être construite la maison) et sur différentes profondeurs ; .Dire si la parcelle objet du litige est constructible à usage d'habitation, moyennant la réalisation de fondations spéciales et en chiffrer le coût ; .Fournir tous éléments à la Cour afin de statuer ultérieurement sur les responsabilités encourues par chacune des parties ; .Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions de M. [D] [X] et Mme [L] [U] ; .Recueillir les dires et observations des parties ; .Faire connaître aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai suffisant aux parties, afin de faire connaître leurs Dires et observations ; .Déposer son rapport définitif dans le délai qui sera prescrit ; .Déclarer que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle de l'un des Conseillers de la cour de céans ; A Titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour de céans devait infirmer totalement la décision de première instance, il lui plaira alors à tout le moins de : - condamner solidairement M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à effectuer la remise en état du terrain, et à supporter le coût de l'élimination des déchets, - déclarer que la Selarl Office notarial du Donjon devra garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et indemnités qui pourraient être prononcées à l'encontre de M. [D] [X] et Mme [L] [U], En tout état de cause, - débouter M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y], et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre, la Société Action logement services, venant aux droits de l'Association CILGERE, et la Selarl Office notarial du Donjon de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures, - condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] à payer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] à payer à M. [D] [X] et Mme [L] [U] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [T] [Y] et Mme [B] [F] épouse [Y] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en cela compris le coût des publications à la publicité foncière, et pour ceux d'appel distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par M. et Mme [Y], Si la cour venait à confirmer la décision entreprise du chef de l'annulation du contrat de vente, et en conséquence des contrats de crédits accessoirement contractés, recevoir alors la Caisse d'épargne en son appel incident et la dire bien fondée, En conséquence, - réformer la décision entreprise : -du chef du montant des frais bancaires dont la restitution a été ordonnée et à préciser le montant des intérêts réglés par M. [X] et Mme [U] entre le 3 janvier 2017 et le 9 août 2020, -du chef du rejet de sa demande de remboursement du crédit d'impôt d'un montant de 6.339 euros, -du chef de son préjudice économique limité à 13.000 euros. Et statuant à nouveau, - fixer à la somme de 1.451,96 euros le montant des frais bancaires dont la restitution par la Caisse d'épargne à M. [D] [X] et à Mme [U] a été ordonnée, - condamnerin solidum M. [Y] et Mme [F] à lui payer la somme de 6.339 euros au titre du crédit d'impôt afférent au dispositif du prêt à taux zéro, sauf à les condamner, sous la même solidarité, à régler ladite somme, sur justificatif, l'arrêt à intervenir valant titre, - condamner in solidum M. [D] [X] et Mme [L] [U] à lui payer la somme 24.510 euros au titre de son préjudice économique, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, si ce n'est à préciser que le montant des intérêts dont la restitution à M. [X] et Mme [U] par la Caisse d'épargne, en sus du capital, a été ordonnée s'élève à 456,08 euros et du chef de l'indemnité article 700 du code de procédure civile sollicitée par la Caisse d'épargne en première instance, - condamner in solidum M. [X] et Mme [U] ou, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris et à débouter Mme [U] et M. [X] de leurs demandes, ces derniers in solidum, à régler à la Caisse d'épargne une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant la cour qu'en première instance, - condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cabinet Leroy & associés, avocats. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de Mme [U] et M. [X] tendant à voir écarter des débats l'attesttion de Mme [R] Mme [U] et M. [X] demandent que l'attestation de Mme [R], maire de la commune de [Localité 30], soit écartée des débats (pièce 21 de M. et Mme [Y] ), comme ne respectant pas les obligations légales posées par l'article 202 du code de procédure civile (attestation manuscrite, mention sur les faux témoignages, copie de la carte d'identité). Toutefois, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter des débats. Cette demande sera rejetée. Sur la demande en annulation de la vente sur le fondement de la réticence dolosive Moyens des parties Mme [U] et M. [X] sollicitent en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé la vente pour réticence dolosive. Ils font valoir que le terrain qu'ils ont acheté se trouve compris dans le périmètre de l'ancienne carrière dénommée '[Localité 26]' devenue décharge, et en veulent pour preuve les éléments suivants : - l'annexe 3 du courrier du Directeur départemental du 4 septembre 2012 comporte un plan qui montre que leur parcelle se trouve incluse dans l'emprise de la décharge (leur pièce 58) ; - le site internet Géorisque confirme que le terrain est situé sur un site présentant un risque de pollution (pièce 65) ; - les courriers de leur constructeur en date des 5 et 9 mai 2017 (pièces 7 et 8) et 8 mars 2024 (pièce 47) ; - une étude de sol en date du 7 janvier 2005, réalisée à la demande du constructeur LR Construction pour le compte des époux [P], alors propriétaires du terrain, qui concerne bien le terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 2], objet de la vente, et qui précise que 'le site est une ancienne décharge', et qu'il faudra remplacer les remblais de décharge par des remblais d'apport inertes. Ils soutiennent que cette étude leur a été cachée. - une étude de sol réalisée en 2013 à la demande de la commune en vue de la construction d'un vestiaire pour le terrain de tennis, intitulée 'étude préalable à la réhabilitation de la décharge de [Localité 30]' (pièce 36), qui souligne la présence d'arsenic et de métaux dans le sol qui ont un impact pour les riverains et les enfants : - le mail de l'archiviste départemental qui confirme qu'il y a bien eu une carrière, fermée en 1994, transformée en décharge qui n'a jamais été déclarée (pièce n°31) ; - les témoignages des voisins qui attestent de l'existence de cette décharge à l'emplacement du terrain vendu (pièces 24, 26, 27, 28, 48,49, 50, 51) et du fait que M. et Mme [Y] avaient, avant de leur vendre ladite parcelle, décaissé sur plus de deux mètres le terrain objet de la présente procédure afin de cacher l'existence de déchets dans le sol (pièces 24, 25, 26, 27), ce que confirme la facture de la société [Y] (pièce 37) ; - les 9 photographies produites en pièce 19 qui prouvent l'existence de déchets dans le sol, outre la photographie produite à hauteur d'appel (pièce 55) ; - l'arrêté du 7 mars 2013 portant refus de permis de construire à M. et Mme [Y], dans lequel il est expressément mentionné que la parcelle concernée se situe à proximité immédiate d'une ancienne décharge de déchets bruts ; - l'avis défavorable de l'ARS du 31 janvier 2013 (pièce 62), qui mentionne que cette parcelle se trouve sur l'emplacement ou à proximité immédiate d'une ancienne décharge de déchets bruts dont le périmètre exact n'est pas connu à ce jour ; - le refus de permis de construire suite à une demande de juillet 2012 qui mentionne au rang des motifs le fait que la parcelle se situe à proximité immédiate d'une ancienne décharge de déchets bruts (pièce 13) ; - un avis de l'ARS du 1er septembre 2016 dans lequel il est indiqué que le terrain d'assiette est localisé sur l'emplacement ou à proximité immédiate d'une ancienne décharge de déchets bruts (pièce 21). Ils soulignent que cette information essentielle, connue des vendeurs, leur a été cachée lors de la vente. En effet, l'acte de vente ne comporte aucune information quant à la présence d'une ancienne décharge et de remblais contenant des déchets dans le sol du terrain vendu en raison de la présence de cette ancienne décharge, alors que M. et Mme [Y] en avaient parfaitement connaissance. Ils soulignent que le fait que l'acte de vente évoque des remblais et la nécessité de fondations renforcées ne leur laissait aucunement penser que ces remblais se composaient de déchets et encore moins qu'ils provenaient d'une véritable décharge. Ils soulignent que la pollution du sol ne faisait pas l'objet d'une quelconque information. Or les vendeurs en avaient selon eux parfaitement connaissance, puisqu'ils disposaient des avis de l'ARS mentionnant l'existence de cette décharge, avis qu'ils n'ont pas portés à leur connaissance, qu'en outre ils se sont vus refuser un permis de construire par un arrêté mentionnant l'existence de cette décharge, qu'ils disposaient de l'étude de sol de 2005 qui avait été manifestement annexée à leur propre acte d'acquisition, acte d'acquisition qui mentionnait d'ailleurs que le bien avait appartenu à la société Albert Cochery et SCREG Routes et travaux. Ils soulignent que M. [Y] n'est pas un profane mais un professionnel car il est ancien gérant d'une société de travaux publics, qu'il est maire d'une commune voisine et était au moment de la vente Président de la Communauté de communes du Val de l'Indre, service qui instruit les demandes de permis de construire. Ils relèvent que les documents dont font état les consorts [Y] avant la vente (pièces 68, 3, 23) ne leur ont jamais été communiqués. Ils s'opposent à la demande d'expertise sollicitée par M. et Mme [Y], qui ont selon eux modifié la physionomie du terrain, et ils estiment que le sondage réalisé par M. et Mme [Y] le 27 février 2024 n'est pas probant puisqu'ils ont préalablement, en février 2022, remplacé la terre présente par de la nouvelle terre. M. et Mme [Y] soutiennent n'avoir commis aucune réticence dolosive. Ils expliquent que la parcelle cadastrée B[Cadastre 5] qu'ils ont acquise le 18 juillet 2006 de la commune de [Localité 30] se situe dans le périmètre d'une ancienne carrière, au sein de laquelle fut implantée une ancienne décharge de déchets bruts, mais seulement à proximité du front de taille de l'excavation de la carrière. Ils l'ont divisée ensuite en 3 lots, et ont vendu à Mme [U] et M. [X] la parcelle n°[Cadastre 10] issue de cette division, parcelle qui se trouve pour partie dans la zone non aedificandi et pour partie en zone constructible, se situant en limite, mais à l'extérieur, de l'excavation de l'ancienne carrière. Ils expliquent qu'ils n'ont procédé à aucun travaux de remblayage ni à aucune étude de sol sur cette parcelle, qu'ils se sont vus refuser deux demandes de permis de construire les 18 octobre 2012 et 7 mars 2013, et se sont finalement vus accorder, le 19 septembre 2016, un permis de construire. Ils affirment l'avoir transmis au notaire chargé de recevoir l'acte de vente à Mme [U] et M. [X] ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [Z]. Ils soutiennent en premier lieu qu'aucune décharge n'était implantée sur le terrain vendu, qui n'était pas inclus dans le périmètre de la décharge, située dans le voisinage, la parcelle en cause étant située à l'extérieur du front de taille de l'ancienne carrière. Ils soulignent avoir procédé, le 27 février 2024, à 2 sondages du terrain, sur une profondeur de 2,5 à 3 mètres, et qu'il en résulte que le terrain ne comporte pas de déchets polluants ou fermentescibles, mais seulement de la terre et des matériaux de construction inertes (ardoises, briques, béton... ) suffisamment compactés pour permettre d'édifier une construction sur le terrain. La solution du litige dépendant de la réponse à la question de savoir si la parcelle est située à l'emplacement de l'ancienne décharge, ils sollicitent, à défaut de preuve scientifique de cette décharge, l'instauration avant-dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire afin que l'expert analyse le terrain objet du litige en profondeur, et détermine s'il était ou non le siège d'une ancienne décharge de déchets bruts, ainsi que l'ampleur et la nature des déchets de construction enfouis dans ce terrain. Ils contestent avoir modifié la consistance du terrain. Ils soutiennent que l'ancienne décharge était implantée sur le terrain voisin, propriété de la commune, sur lequel elle a aménagé des terrains de tennis et un club house, que le périmètre de cette ancienne décharge est entouré d'une zone non aedificandi, dont l'une se trouve en partie sur la parcelle vendue par M. et Mme [Y] à Mme [U] et M. [X]. Ils font valoir qu'aucun des éléments produits par Mme [U] et M. [X] ne démontre la présence d'une ancienne décharge sur le terrain acheté : - les courriers du constructeur font état d'un seul sondage, ne précisent pas la nature des déchets trouvés, ne mentionnent pas si le sondage a été fait dans la zone non aedificandi ou ailleurs ; - le courrier du 24 novembre 2017 ne prouve pas qu'une décharge a été exploitée sur la parcelle acquise par Mme [U] et M. [X], étant précisé que la zone non aedificandi ne correspond pas à l'emprise de l'ancienne décharge mais à des zones situées aux abords de celles-ci ; la décharge était située sous le terrain de tennis et le Chub house ; - l'étude de faisabilité technique réalisée le 7 janvier 2005 : d'une part la localisation du terrain ayant fait l'objet de cette étude n'est pas établie, et d'autre part cette étude n'a pas été communiquée aux époux [Y] par la commune lorsqu'ils ont acquis la parcelle ; cette étude pourait donc correspondre au terrain, propriété de la commune, sur lequel elle a édifié le Club House et aménagé un terrain de tennis ; - l'arrêté du 7 mars 2013 leur refusant un permis de construire, n'est pas motivé par la présence d'une ancienne décharge et ne prouve aucunement que le terrain constituerait une ancienne décharge, il indique seulement qu'une ancienne décharge se situe à proximité ; - l'étude 'préalable à la réhabilitation de la décharge de [Localité 30]', en décembre 2013 : elle concernait le terrain voisin, appartenant à la commune, mais aucun sondage n'a été effectué sur la parcelle [Cadastre 5], et cette étude a permis d'écarter tout risque pour les usagers du site. - les témoignages des voisins ne prouvent pas que le sol du terrain correspond à une ancienne déchetterie ; - l'avis de l'ARS du 1er septembre 2016, préalable au certificat d'urbanisme du 19 septembre 2016, précisant que le terrain est localisé sur l'emplacement ou à proximité immédiate d'une ancienne décharge de déchets bruts : l'ARS n'est pas compétence pour réaliser des études de sol et n'a pas procédé à une analyse du sol du terrain, ni recherché la localisation précise de l'ancienne décharge : - on ignore où les photographies produites ont été prises, et en tout état de cause, seuls des déchets de construction y sont visibles. En second lieu, ils font valoir qu'il n'y a eu aucune réticence dolosive, en ce que le certificat d'urbanisme du 19 septembre 2016 qui a été fourni au notaire avant la vente, et les mentions figurant dans le compromis et l'acte de vente ont parfaitement alerté les acquéreurs sur la nature particulière du terrain. Ils précisent qu'ils n'avaient aucune connaissance de ce que la parcelle appartenait au site de l'ancienne décharge, la commune qui le leur a vendu ne leur ayant jamais indiqué un tel fait. Enfin, ils soulignent que les mentions de l'acte de vente étaient très claires quant au risque de présence de déchets, à savoir des matériaux de construction abandonnés et des remblais non stabilisés, que les acquéreurs ont été parfaitement informés du caractère remblayé du sol par des remblais en provenance de chantiers de construction, de la possibilité de faire réaliser une étude, de la possible présence de déchets au sens large, notamment de déchets de construction, dans le sol, et l'existence d'une zone non aedificandi sur une partie du terrain. Ils ajoutent enfin qu'en vertu de l'article L 541-2 du code de l'environnement, il appartient au seul propriétaire du bien comportant des déchets d'en supporter l'élimination, sauf à pouvoir l'imputer à un tiers. Réponse de la cour Le consentement d'une partie au contrat est vicié lorsqu'il a été obtenu par dol. Le dol, constitué en cas de manoeuvres ou de mensonges ayant trompé celui qui en est victime, l'est aussi lorsque son cocontractant lui a intentionnellement dissimulé une information qu'il savait déterminante de son consentement. En l'espèce, Mme [U] et M. [X] soutiennent que leur a été dissimulée la présence d'une ancienne décharge et de remblais contenant des déchets issus de cette décharge dans le sol du terrain vendu. M. et Mme [Y] contestent le fait que cette parcelle cadastrée B [Cadastre 10] se situe dans le périmètre de cette ancienne décharge. La pièce n°58 de Mme [U] et M. [X] constituée par un document établi le 4 septembre 2012 par le Directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire, à destination de la Préfecture d'Indre-et-Loire, retrace l'historique du site à partir des éléments d'information fournis par l'unité territoriale de la DREAL, et des autorisations d'urbanisme successives qui ont été délivrées. Il explique que : - il résulte d'une étude de 1987 que le site intitulé '[Localité 26]' est une carrière historique qui se trouvait sur une grande parcelle cadastrée B[Cadastre 18] ; - cette parcelle a fait l'objet de détachements successifs. A notamment été détachée de cette parcelle B[Cadastre 18] la parcelle B[Cadastre 5], qui a été vendue à M. [Y] ; - le POS approuvé le 29 mars 1991 et modifié les 1er août 1997 et 30 juin 2003, classait ces terrains en zone 1NA, sans comporter aucune mention sur leur ancienne destination ; - dans le PLU approuvé en 2008, ce secteur a été classé en zone UB, avec une zone non aedificandi à proximité des parcelles bâties, que le PLU justifie en ces termes : 'les abords d'une ancienne décharge ont été vendus en terrains inconstructibles aux voisins. Cette inconstructibilité est mentionnée au plan de zonage par une zone non aedificandi'. Il précise que lors de l'élaboration du PLU, l'Etat n'avait pas émis d'objections fortes du ce point, expliquant : 'En effet, la DDASS ne disposait pas, à l'époque, de données objectives caractérisant la nature et le périmètre de cette ancienne décharge, et avait donc limité les exigences de l'Etat à un 'traitement adapté de l'ancienne décharge'. Il explique que dans le cadre de l'instruction des autorisations de lotir ou des permis de construire, la DDASS n'a pas été systématiquement consultée, et ne l'a pas été avant la délivrance du permis de construire délivré en 2006 à M. [Y], pas plus que dans le cadre de l'instruction de sa demande, en janvier 2012, de diviser sa parcelle en 3 lots. En revanche, il précise que la DDASS, consultée dans le cadre du projet de lotissement de 7 lots sur la parcelle B[Cadastre 6], complété par la parcelle B[Cadastre 17], a indiqué l'utilisation passée de cette ancienne carrière en décharge brute et a souligné l'instabilité du sol. La parcelle B[Cadastre 5], détachée de la parcelle B[Cadastre 18] qui abritait une carrière, se trouvait donc sur le site de cette carrière. Le POS de 1991 classait ces terrains en zone non constructible. Elle est devenue partiellement constructible au terme du PLU adopté en 2008, PLU auquel l'Etat ne s'est pas opposé faute pour la DDASS, est-il indiqué dans ce document, de disposer, à l'époque, de données objectives caractérisant 'la nature et le périmètre de cette ancienne décharge'. Une partie de cette parcelle se trouve dans la zone non aedificandi. L'absence de délimitation précise du périmètre de cette décharge s'explique par le fait qu'elle n'a jamais été déclarée, ainsi qu'il résulte du courrier de l'archiviste d'Indre-et-Loire, Mme [J] (pièce 31 Mme [U] et M. [X] ) : 'Sur cette commune et dans ce secteur', la société Cochery a exploité une carrière qui a fait l'objet d'une déclaration d'abandon d'exploitation en 1994 et que cette carrière a été transformée en décharge, qui n'a jamais été déclarée, de sorte qu'il n'y a aucun dossier la concernant'. Il en résulte que le périmètre précis de l'ancienne décharge de déchets bruts n'est pas précisément connu des autorités étatiques, qui ne font aucunement état du fait qu'elle était située à l'intérieur du front de taille de la carrière comme le soutiennent M. et Mme [Y] , ce que ne mentionnent aucun des documents produits, les autorités étatiques indiquant au contraire que son emplacement précis n'est pas déterminé. En tout état de cause, force est de constater, même à retenir l'hypothèse soutenue par M. et Mme [Y] où seul l'intérieur du front de taille aurait fait office de décharge, que la parcelle B[Cadastre 10], issu de la division de la parcelle B[Cadastre 5], se situe au moins pour partie, en son angle nord-ouest, à l'intérieur du front de taille tel que manuscritement dessiné sur le plan produit par M. et Mme [Y] constituant l'annexe 3 du document du 4 septembre 2012 sus évoqué (pièce 15 de M. et Mme [Y] ), puisqu'il résulte de ce plan que le front de taille de la carrière représenté sur ce document, empiète sur la zone non aedificandi de la parcelle B[Cadastre 10], de sorte que celle-ci se trouve bien, au moins partiellement, sur l'emplacement de l'ancienne décharge, fusse dans sa zone non constructible. Et elle se situe, pour le surplus, à proximité immédiate de cette décharge, puisqu'elle se situe en partie dans la zone non aedificandi instituée par le PLU comme constituant le 'pourtour de l'ancienne décharge'. En outre, cette hypothèse n'est nullement corroborée par les pièces produites, dont il résulte au contraire que l'emplacement de cette décharge sauvage n'est pas précisément connu et délimité. Ainsi l'ARS, dans plusieurs avis des 31 janvier 2013 (pièce 62 de Mme [U] et M. [X] ) et 1er septembre 2016 (pièce 3 de M. et Mme [Y] ), n'exclut pas que la parcelle en cause se situe à l'emplacement de l'ancienne décharge: 'le terrain d'assiette est localisé sur l'emplacement ou a proximité immédiate d'une ancienne décharge de déchets bruts'. Et il convient de constater : - que le constructeur, la société Natilia, a à trois reprises attesté de la présence de déchets dans le sous-sol de la parcelle, et il a précisé le 20 mars 2024, que le terrassier a le 9 mai 2017 décaissé le terrain jusqu'à 4,5 mètres et s'est aperçu qu'il y avait de 'nombreux déchets type ferrailles, bouteilles de verre et déchets plastique'. Il précise qu'il a réalisé deux trous sur la partie constructible. Ces informations sont donc précises et circonstanciées. - que les photographies versées aux débats par Mme [U] et M. [X], photographies du trou à proximité duquel se trouve une pelleteuse (pièces 19 de Mme [U] et M. [X]), mettent en évidence un sous-sol comportant non pas seulement des remblais de matériaux de construction mais également divers bouteilles et contenants en verre, des morceaux de plastiques, de la feraille. Les photographies prises lors des sondages réalisés le 27 février 2024 par M. et Mme [Y] (pièce 13 de M. et Mme [Y] ) qui ne font pas apparaître la présence de tels déchets, ne démontrent pas que les déchets présents sur les photographies pièce 19 n'existaient pas. - que des témoins affirment avoir constaté la présence de déchets sur ce terrain : M. [S] (pièce 50) atteste que sur le terrain objet du litige, situé derrière les maisons du [Adresse 3] et [Adresse 2], il a pu observer, après le creusement pour une future habitation, des fioles en verre diverses faisant penser à des flacons médicaux ainsi que des pièces mécaniques automobile. Mme [I] (pièce 51), qui habitait la maison voisine au [Adresse 21] de 2000 à 2015, indique que lors du premier projet de construction au [Adresse 3], il a été trouvé des sacs poubelle en profondeur lorsque les pelleteuses ont creusé. Il en résulte que le sous-sol de la parcelle n'était, même en sa partie constructible, pas seulement constitué de remblais de matériaux de construction mais également de déchets divers. Cet état de fait se trouve corroboré par l'étude de sol réalisée par la société SOLEN le 7 janvier 2005 (pièce 33 de Mme [U] et M. [X] ), dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation par la société LR Construction. M. et Mme [Y] prétendent vainement qu'il n'est pas établi que cette étude concerne le terrain en cause alors d'une part que les annexes mentionnent 'Chantier [Adresse 29]', étant rappelé que M. [P] a été propriétaire de la parcelle B [Cadastre 5] avant de la vendre à la commune en 2005, de sorte que cette étude concernait bien cette parcelle, et qu'en outre, ce document a été envoyé par la commune de [Localité 30] à Mme [U] et M. [X] avec un courrier indiquant 'Vous trouverez en pièce jointe l'étude de sol du terrain [Adresse 3] et [Adresse 2]'. Or il est indiqué dans ce rapport que : 'le site, au moment de notre intervention, est en cours de terrassement. Le site est une ancienne décharge dont il est prévu l'évacuation et la substitution des déchets par des matériaux d'apport. Lors de notre intervention, les déchets étaient en cours d'extraction ; le site présentait une fouille d'environ 3,5 m de profondeur sur l'emprise de la future maison. Le projet prévoit le remblaiement de la fouille soit une hauteur de remblais de l'ordre de 3,5 m'. Dans le paragraphe 7.2 de ce rapport 'Description géotechnique du site', il est indiqué que : 'Il a été possible de distinguer les formations suivantes, de haut en bas : 1°/ des remblais de décharges sur une épaisseur de 1,5 m au droit du sondage SP1 uniquement. Les terrassements étant en cours, ces remblais seront purgés et remplacés par des remblais d'apport inertes. Ils pourront atteindre 3,5 m d'épaisseur une fois l'excavation remblayée', le sondage ayant été ré
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 10 du contratarticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 202 du code de procédure civile présentearticle L. 511-1 du code monétaire et financier passibarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 541-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile sollicité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678750b5892c83ef59be5a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel