Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805a8c21c0e53e790683a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 33 454 €
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 8] [Localité 1] MINUTE : N° RG 24/00103 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAPD [T] [F] C/ Société LA BANQUE POSTALE IARD Le - Expéditions délivrées à -[T] [F] -Société LA BANQUE POSTALE IARD JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE : Madame [T] [F] née le 13 Juillet 1965 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Présente DEFENDERESSE : Société LA BANQUE POSTALE IARD [Adresse 9] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 05 Novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire PROCEDURE ET FAITS Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2024, Mme [T] [F] a saisi le Tribunal de Proximité d'ARCACHON afin d’obtenir que la société BANQUE POSTALE Assurances IARD soit condamnée à lui rembourser la somme de 189 € prélevée indûment au titre de son assurance maison outre 334,54 € de dommages et intérêts. Préalablement, le 2 décembre 2023 un constat d'accord de conciliation est intervenu en présence de Mr [O] [C] signé par les parties mais qui n'a pas été respecté par la banque. Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'audience du 28 mai 2024. Par ordonnance du 19 septembre 2023, Madame la Vice-présidente du Tribunal de Proximité d'Arcachon a décidé que cette affaire devait être remise à Monsieur le Conciliateur avec mission de trouver une issue au différend qui oppose les parties. Par lettre en date du 7 novembre 2023 le défendeur a indiqué qu'il procéderait au remboursement de la somme de 188,71€ par virement le 23 décembre 2023 sous réserve de l'encaissement des primes par la requérante. Malgré cette engagement et le constat d'accord signé aucun remboursement n'est intervenu. A l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [T] [F] qui comparaît seule, maintient ses demandes initiales, expliquant que la Société Banque Postale a continué à prélever le montant de son assurance habitation pour son ancien logement alors qu'elle avait prévenu qu'elle avait déménagé et quitté ce logement en novembre 2023 et communiqué sa nouvelle adresse. La société Banque postale Assurances IARD n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. La société Banque Postale a été régulièrement touchée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort. Sur la demande principale Mme [F] justifie de la procédure effectuée par Mr [O] [C], conciliateur, du constat d'accord en date du 2 décembre 2023, des prélèvements effectués sur son relevé bancaire, de son changement d'adresse, de sa requête, du courrier de la Banque postale du 7 novembre 2023 confirmant le remboursement à venir. Il ressort des pièces que la Banque Postale Assurances IARD s'est bien engagée à procéder au remboursement de la somme de 188,71 € prélevée indûment que cependant elle n'a pas respecté son engagement. En conséquence, la société banque Postale sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 188,71 €. Sur la demande d'indemnisation Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La demande de Mme [F] à ce titre est fondée au regard des démarches qu'elle a du effectuer et des délais qui lui sont imposés pour récupérer son du, cependant il y a lieu d'en réduire le quantum. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 50 €. Sur les dépens En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société Banque Postale supportera les dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge du Tribunal de proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société Banque Postale Assurances IARD à payer à Mme [T] [F] la somme de 188,71 € ; CONDAMNE la société Banque Postale Assurances IARD à payer à Mme [T] [F] la somme de 50 € en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE la société Banque Postale Assurances IARD aux dépens. RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 472 du Code de Procédure Civile que ses p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805a8c21c0e53e790683a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA