Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d705b7378c3f0c537e
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/ Rôle N° RG 24/10837 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUE7 [C] [S] E.U.R.L. [C] [S] CONSEIL S.A.R.L. OCEAN 24 C/ S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE S.A.R.L. LES TROIS CAPS S.A.S. BURGER REAL ESTATE FINANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me JUSTON Me RENUCCI Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/7828. APPELANTES Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant E.U.R.L. [C] [S] CONSEIL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant S.A.R.L. OCEAN 24, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMÉES Société CASIR [Localité 5] (anciennement dénommé société COTE D'AZUR SOTHEBY'S [Localité 5] et encore anciennement Société BURGER REAL ESTATE), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me KLINGUER Lise, avocat au barreau de NICE, plaidant Société CASIR CAP FERRAT (anciennement dénommé société COTE D'AZUR SOTHEBY'S [Localité 8] et encore anciennement Société LES TROIS CAPS), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me KLINGUER Lise, avocat au barreau de NICE, plaidant Société CASIR HOLDING (anciennement dénommé société [Adresse 6] et encore anciennement Société BURGER REAL ESTATE FINANCES), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me KLINGUER Lise, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 3 septembre 2024 la société Océan 24, l'Eurl [C] [S] Conseil et Mme [C] [S] ont sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la présente cour en faisant valoir que le dispositif de la décision avait interverti les sommes dues à titre d'indemnités par les sociétés Burger Real Estate (Casir [Localité 5]) et Les Trois Caps (Casir Cap Ferrat) suite à la rupture des contrats d'agent commercial. Ainsi, les requérantes ont sollicité que le dispositif soit rectifié en ce sens : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial ». Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Océan 24 (Sarl), l'Eurl [C] [S] Conseil et Mme [C] [S] demandent à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile - Juger recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ; - Juger irrecevable la demande de Casir Holding et Casir Cap Ferrat tendant à voir déclarer inopposable à Casir [Localité 5] toute éventuelle rectification ; Vu également l'absence d'opposition à la rectification de Casir [Localité 5] : -Rectifier l'erreur matérielle au sein du dispositif de telle sorte que ce dernier soit en parfaite cohérence avec les motivations de la décision et de le modifier comme suit : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Madame [S], la somme de 180.000 Euros a titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat à payer à la société Océan 24 gérée par Madame [S], la somme de 70. 000 Euros à titre indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial ». - Débouter les intimées de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ; - Condamner Casir Holding, Casir Cap Ferrat et Casir [Localité 5] in solidum à payer aux concluantes la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la requête. Les requérantes font valoir que : la requête ne laisse pas apparaître le nom de « Casir [Localité 5] » mais cela est sans incidence sur la recevabilité de la requête, aucune disposition n'imposant la mention des parties défenderesses et le conseil de la société Casir [Localité 5] ayant reçu notification de la requête et convocation pour l'audience, la société Casir [Localité 5], régulièrement convoquée, ne s'oppose pas à la rectification demandée, la rectification demandée ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties en ce qu'elle vise à rectifier une erreur de plume au dispositif, lequel a inversé les condamnations mises à la charge des sociétés débitrices, les saisies pratiquées ne sont pas constitutives d'une acceptation des chefs de condamnations prononcées et c'est au contraire à l'occasion d'une saisie lors de la vente d'un bien immobilier qu'un contentieux s'est élevé sur le montant des sommes dues Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Casir Holding (anciennement société [Adresse 6], encore anciennement dénommée Burger Real Estate Finances), la société Casir Cap Ferrat (anciennement société [Adresse 7] et encore anciennement dénommée Les Trois Caps), et la société Casir [Localité 5] demandent à la cour de : A titre principal, Déclarer irrecevable la requête en rectification matérielle déposée par les requérantes A titre subsidiaire, Débouter les requérantes de leur demande de rectification de l'arrêt rendu par la Cour de céans Déclarer en tout état de cause inopposable toute éventuelle rectification ne pourra être opposée à la société Casir [Localité 5] (sic). En tout état de cause, Condamner les requérantes in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens Débouter les requérantes de leurs demandes, fins et conclusions. Les requises font valoir que : la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne vise pas la société Casir [Localité 5], et ne peut pas lui être opposée ; à titre subsidiaire, elle s'oppose à toute rectification en ce qu'elle affecterait ses droits, la demande de rectification affecte la substance même de la décision dans la mesure où le dispositif doit prévaloir sur les motifs et que rien ne permet de dire si la cour a commis une erreur dans le dispositif ou dans les motifs, les requérantes ont expressément accepté les chefs de condamnations mentionnés aux termes de l'arrêt rendu au regard de la notification à parties de l'arrêt, des procès-verbaux de saisies-attributions et de l'acte d'acquiescement, la requête n'a été déposée qu'en réaction à la contestation effectuée par la société Casir [Localité 5] devant le juge de l'exécution à l'encontre de la saisie abusive pratiquée à son encontre. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. sur la recevabilité de la requête Il résulte des dispositions susvisées qu'il appartient au juge saisi d'une requête en rectification ou omission matérielles de faire respecter le principe du contradictoire, soit en sollicitant les observations préalables des parties, s'il statue sans audience, soit en appelant les parties à une audience. En revanche, aucune disposition n'impose au requérant de viser expressément l'ensemble des autres parties à la décision dont il demande la rectification. Ainsi, considérant qu'en l'espèce la société Casir [Localité 5] a été valablement informée de la date d'audience et a pris des conclusions en son nom, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ou de son inopposabilité à la société Casir [Localité 5], au motif qu'elle n'est pas été mentionnée à la requête, n'est pas fondé dès lors qu'elle a pu valablement faire valoir ses arguments sur la requête en rectification déposée par les sociétés Océan 24, [C] [S] Conseil, et Mme [C] [S]. sur le bien-fondé de la demande de rectification Statuant sur les demandes formées par la société Océan 24, la cour de céans a conclu, par arrêt du 27 octobre 2022 : « ainsi, à la lumière de ces éléments il y a lieu de fixer l'indemnité de rupture due par la société Trois Caps à la somme de 70.000 euros et l'indemnité due par la société Burger Real Estate à la somme de 180.000 euros, les chiffres proposés par la partie adverse n'étant étayés par aucune pièce » (pages 13 et 14 de l'arrêt). Pour autant le dispositif a inversé les sommes dues en statuant comme suit : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial » Au regard des demandes récapitulatives formées par la société Océan 24 et des motifs adoptés il est manifeste que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle par interversion des sociétés débitrices, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le fond. Dès lors, la demande ne porte pas atteinte aux droits des sociétés requises. En outre, étant rappelé que l'acte de notification d'une décision ne vaut pas acquiescement en application de l'article 681 du code de procédure civile, l'acte d'acquiescement dont se prévalent les sociétés requises pour contester la demande en rectification émane de la société Casir [Localité 5] elle-même et non des requérantes, et porte sur une saisie conservatoire pratiquée par la société Océan 24 à hauteur de 1 12 782,92 euros. Enfin, et en tout état de cause, l'acquiescement à une décision n'emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle dès lors qu'il n'est pas établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée (Civ. 2°, 7 juillet 2011). Or, en l'espèce, il ressort de l'acte d'assignation délivré par la société Casir Cannes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 10 juillet 2024, que la requête en rectification a été portée devant la présente cour à l'issue de la contestation formée par la société Casir Cannes quant au quantum de la saisie-attribution pratiquée à son égard le 7 juin 2024 en exécution de l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, saisie-attribution ayant mis en exergue la contrariété entre les motifs et le dispositif. Il en résulte qu'aucun élément ne permet d'attester que les sociétés requérantes ont acquiescé à la décision en poursuivant l'exécution de l'arrêt en connaissance de cause de l'erreur matérielle. Au contraire, la mesure d'exécution forcée a mis en exergue cette erreur. En conséquence il y a lieu de juger que le dispositif suivant de l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial » sera remplacé par les mentions suivantes : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial » Les dépens de l'instance seront à la charge du trésor Public. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DIT la requête recevable et bien-fondée, DIT qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 sous le numéro 2022/303, DIT que les phrases du dispositif : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial » seront remplacées par les phrases suivantes : « Condamne la société Burger Real Estate, devenue Casir [Localité 5], à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 180.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial, Condamne la société Les Trois Caps, devenue Casir Cap Ferrat, à payer à la société Océan 24, gérée par Mme [S], la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité suite à la rupture du contrat d'agent commercial », DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 681 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3d705b7378c3f0c537e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel