Tribunal JudiciaireChambre du JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre du JEX — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678976c7428384b762e68cc6
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 375 574 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 24/01864 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZO5 Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ; DANS L’INSTANCE ENTRE Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] EN DEMANDE représenté par Me Aline LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 49 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/004632 du 26/02/2024) ET S.A.S. EOS FRANCE Es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) dont le siège social est sis [Adresse 2] EN DEFENSE représenté par Me Sandrine GUESDON, avocat au Barreau de CAEN, Case 127 Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. FAITS ET PROCEDURE Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Caen du 10 novembre 2011, la société EOS FRANCE a fait pratiquer le 14 novembre 2023 une saisie-attribution des sommes détenues par le CIC Nord-Ouest pour le compte de Monsieur [M] [X] pour un montant de 3.755,74 euros. La saisie, partiellement fructueuse à hauteur de 2.440,69 euros, lui a été dénoncée le 17 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [M] [X] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution afin d’obtenir, principalement, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2023. A l’audience du 12 novembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui déposent leurs écritures. Aux termes de celles-ci, Monsieur [M] [X] sollicite du juge de l’exécution de : - Débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - Annuler la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SAS EOS FRANCE entre les mains du CIC NORD-OUEST [Localité 5] BOCAGE, réalisée le 14 novembre 2023 et dénoncée à Monsieur [X] le 17 novembre 2023, A titre subsidiaire, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 novembre 2023, - Condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Monsieur [X] la somme de 3755,74 euros à titre de dommages et intérêts, A titre infiniment subsidiaire, - Exonérer Monsieur [X] de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, - Accorder à Monsieur [X] un échelonnement de la dette restant due sur un délai de 24 mois, En tout état de cause, - Condamner la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, - Condamner la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de la saisie-attribution réalisée le 14 novembre 2023 et dénoncée à Monsieur [X] le 17 novembre 2023. La société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [X] ; - Constater que la société EOS FRANCE es qualité de mandatrice recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représente par la société de gestion EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [M] [X] ; - Constater que la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représente par Ia société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l'égard de Monsieur [M] [X] ; En conséquence, - Constater la validité de la mesure d‘exécution pratiquée ; - Débouter Monsieur [M] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - Acter de la tentative de conciliation du créancier ; - Condamner Monsieur [M] [X] d'avoir à payer a la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représente par Ia société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures. Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». En l’espèce, Monsieur [M] [X] justifie avoir présenté une demande le 14 décembre 2023 et avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2024 et avoir fait l’objet d’une décision complétive le 9 avril 2024 concernant la désignation d’un commissaire de justice chargé de l’assister. Il s’en déduit qu’il était recevable à former contestations jusqu’au 9 mai 2024. L’assignation délivrée le 7 mai 2024 est donc recevable. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code de procédure civile d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». Selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession au débiteur saisi. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant introduit l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La formalité de signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique prévue antérieurement par l’article 1690 du code civil s’est ainsi vue supprimée. La notification ne requiert aucun formalisme particulier et peut prendre la forme d'une notification d'un acte de procédure tel que des conclusions dans le cadre d'une instance. Par analogie, elle peut aussi prendre la forme d'une mention de la cession de créance sur un acte d'exécution forcée. Par ailleurs, l'article L.214-43 du code monétaire et financier dont le contenu a été repris à l’article L. 214-169 V, issu de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 dispose notamment que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Elle prend alors effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Monsieur [M] [X] fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue au profit de la société CA CONSUMER FINANCE et qu’aucune cession de créance ne lui a été notifiée au profit de la société EOS FRANCE de sorte qu’elle ne lui est pas opposable et que cette dernière ne justifie pas de sa qualité à agir. En réponse à l’argumentation de la défenderesse, il souligne qu’il n’est justifié d’aucun lien entre la société EUROTITRISATION et la société EOS FRANCE et qu’à supposer que la créance ait été achetée par la société EUROTITRISATION, ce dont il n’est pas justifié, la société EOS FRANCE ne justifie pas pour autant de sa qualité à agir au lieu et place de la société EUROTITRISATION. La société EOS France fait valoir qu’elle a été mandatée, sous son ancienne dénomination EOS CREDIREC, par la société EUROTIRTISATION pour recouvrer la créance conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, laquelle représente le fonds commun de titrisation ayant acquis la créance de Monsieur [M] [X]. Cette cession, soumise aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, n’avait pas besoin d’être notifiée au débiteur cédé. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Caen du 10 novembre 2011 a enjoint à Monsieur [M] [X] de régler la somme en principal de 2841,84 euros à la société CA CONSUMER FINANCE. Elle est revêtue de la formule exécutoire et lui a été signifiée. La saisie-attribution a été délivrée par la société EOS FRANCE, agissant es qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012. S’agissant de la cession de créances, le régime de la titrisation étant dérogatoire au droit commun de la cession de créance, l’opposabilité à Monsieur [M] [X] résulte de la seule remise du bordereau de cession le jour même par la société CA CONSUMER FINANCE au fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A. Concernant le recouvrement de la créance, il résulte de l’acte que le cédant, la société CA CONSUMER FINANCE, en a conservé la charge. Toutefois, par application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier s’agissant d’une action en recouvrement introduite postérieurement à 2017, la société EUROTITRISATION, en qualité de société de gestion, peut également procéder au recouvrement. A l’inverse, la mention de la société EOS CREDIREC à l’acte en qualité d’« Agent de contrôle » est insuffisante, en l’absence d’autres mentions ou d’une convention avec la société EUROTITRISATION, pour justifier qu’elle se soit vu confier le recouvrement des créances dont le fonds de titrisation s’est trouvé cessionnaire. Le mandat spécial du 9 août 2024, désignant la société EOS FRANCE, anciennement EOS CREDIREC, en sa qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation, en ce qu’il est postérieur à la saisie-attribution et ne concerne que l’instance en cours n’est pas de nature à régulariser cette difficulté. Dans ces conditions, à défaut de justification d’une convention entre la société de gestion EUROTITRISATION et la société EOS CREDIREC ou société EOS FRANCE pour le recouvrement des créances cédées par la société CA CONSUMER FINANCE au fonds commun de titrisation le 14 juin 2012, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas justifié d’une qualité à agir, de prononcer la nullité de la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société EOS FRANCE, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [M] [X] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société EOS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Déclare recevables les contestations de Monsieur [M] [X] ; Prononce la nullité de la saisie-attribution du 14 novembre 2023 pratiquée par la société EOS FRANCE sur les sommes détenues par le CIC Nord-Ouest pour le compte de Monsieur [M] [X] ; Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. HOURNON L. POTERLOT
Articles de loi cités
article 1690 du code civil sarticle L.214-43 du code monétaire et financier dont larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code de procédure civile darticle 1324 du code civilarticle L.313-3 du Code monétaire et financierarticle L.214-172 du code monétaire et financierarticle 1690 du code civilarticle L. 214-172 du code monétaire et financier s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre du JEX
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678976c7428384b762e68cc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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