Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2a02aacdb03783fdbb
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 79 762 587 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 JANVIER 2025 N° RG 23/02559 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7X Monsieur [S] [V] c/ S.A. CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL S.E.L.A.R.L. EKIP' Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2022 (N° Q 20-21.299) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 mai 2020 (RG : 18/03940) par la Deuxième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de DAX du 13 novembre 2018 (RG : 2017 002880), suivant déclaration de saisine en date du 30 mai 2023 DEMANDEUR : Monsieur [S] [V], né le 10 Mars 1948 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER - OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : S.A. CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [W], domicilié [Adresse 7] S.E.L.A.R.L. EKIP', dont le siège social est [Adresse 2], prise en son agence de DAX, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE SAINT-VINCENT DE PAUL, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 22 juin 2016 Représentées par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Nicolas SILVESTRE avocat au barreau de DAX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 13 août 2008, M. [V], chirurgien général, urologue et gynécologue, a conclu un contrat d'exercice professionnel libéral avec le société Clinique [10] (ci-après la clinique). La clinique a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par décision du 7 octobre 2015. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 20 avril 2016. Par note du 26 avril 2016, diffusée notamment aux médecins de la clinique et à l'administrateur et au mandataire judiciaire, le président du conseil d'administration de la clinique a annoncé sa décision de proposer la suspension de l'activité du bloc opératoire au 31 mai 2016 au motif d'un risque médical au delà de cette date, l'anesthésie réanimation n'étant alors plus assurée que par un seul praticien, Mme [G]. Cette note indiquait la possibilité de reporter ou d'annuler la décision dans le cas où une réunion organisée le 17 mai 2016 permettrait d'apporter une solution. Le 20 mai 2016, une nouvelle note informait qu'en l'absence de solution et suite à la décision prise le 4 mai par le conseil d'administration de la clinique, l'activité opératoire serait bien suspendue à compter du 31 mai 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2016, M. [V] a notifié à la clinique la rupture de son contrat. La procédure de redressement judiciaire de la clinique a été convertie en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016. La selarl Legrand, devenue la selarl Ekip', a été désignée en qualité de liquidateur. M. [V] a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégiée de 511 503 euros le 22 août 2016 au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique. Par décision du 22 juin 2017, le juge-commissaire de la procédure collective a invité M. [V] à saisir le tribunal de commerce au fond de la contestation sur sa créance l'opposant à la clinique. Ainsi saisi par M. [V] qui arguait du fait que la rupture de son contrat était imputable à la clinique, le tribunal de commerce de [Localité 9], par décision du 13 novembre 2018, a : - débouté M. [V] de ses demandes, - condamné M. [V] à verser la somme de 2 500 euros à la clinique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux dépens. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que la clinique avait pris l'initiative de rompre le contrat d'exercice libéral et que la rupture initiée par le médecin n'est pas consécutive à un manquement d'investissement de la clinique. Par déclaration du 14 décembre 2018, M. [V] a formé appel de cette décision. Par décision du 26 mai 2020, la cour d'appel de Pau a : - infirmé le jugement, et statuant a nouveau, - dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre M. [V] et la clinique [10] était prononcée aux torts de la Clinique [10] au 31 mai 2016 - débouté M. [V] de sa demande d'application de la clause indemnitaire prévue dans son contrat, - fixé à 25 000 euros la créance de M. [V] au titre de dommages-intérêts au passif de la Clinique [10], - condamné la Clinique [10] et la SELARL EKIP', es qualités, aux dépens de première instance et d'appel, - condamné la Clinique [10] et la SELARL EKIP', es qualités, à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a formé un pourvoi en cassation. Par décision du 11 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 mai 2020 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnité de rupture et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. M. [V] a saisi la cour d'appel de Bordeaux, désignée comme cour de renvoi par acte du 30 mai 2023. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024. Par arrêt du 6 mai 2024, la quatrième chambre de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [V] de produire, avant le 15 juillet 2024, tous documents utiles lui permettant de justifier des honoraires qu'il a perçus hors dépassements d'honoraires de la seule clinique [10] à l'exclusion d'autres établissements de santé dans lesquels il a pu exercer, pour les exercices 2013, 2014 et 2015, - sursis à statuer sur les demandes, - renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 2 décembre 2024 à 14h00 salle B, - réservé les dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 12 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] demande à la cour de : - recevoir M. [V] en son appel sur renvoi après cassation ; - infirmer le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande d'admission de créance au passif de la Clinique [10] ; Et, statuant à nouveau : - fixer la créance de M. [V] au titre de son indemnité contractuelle à hauteur de la somme de 461 503 euros au passif de la Clinique [10], - admettre la créance de M. [V] au passif de la Clinique [10] pour un montant total de 486.503 euros, - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la Clinique [10] et de la SELARL Ekip', - condamner conjointement et solidairement la SELARL Legrand et la Clinique [10] à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, d'appel et de cassation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la clinique [10] et la société Ekip' demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris - déclarer (SIC) la demande de M. [V] en fixation d'une créance d'indemnité « complémentaire » de 50 000 euros, précédemment fixée à 25 000 euros par décision définitive de la Cour d'appel de Pau. - juger que la clause pénale ne peut en toute hypothèse ne peut excéder le montant de 182 023 euros, et que ce montant, manifestement excessif, doit être diminué à l'euro symbolique. - condamner le Docteur [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Invitée par la cour à expliciter le dispositif de ses conclusions, la clinique [10] a indiqué avoir commis une erreur matérielle et a rectifié son dispositif par une note en délibéré notifiée par RPVA le 3 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - A titre liminaire, il convient de préciser que la cour de renvoi ne doit statuer que sur la fin de non-recevoir et sur l'indemnité de résiliation. Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice complémentaire 2 - Dans sa note en délibéré, la clinique [10] et la société Ekip' es qualité indiquent solliciter dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité de la demande de l'appelant portant sur une indemnité complémentaire de 50 000 euros, au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant statué sur cette question est définitif. 3 - M. [V] expose que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 mai 2020 lui allouant des dommages et intérêts de 25 000 euros au titre de son préjudice complémentaire est définitif et que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point. Il formule toutefois une demande d'admission de sa créance au passif de la clinique pour un montant total de 486 503 euros, dont 461 503 euros correspondant à l'indemnité contractuelle et 25 000 euros correspondant au préjudice complémentaire. Sur ce 4 - En vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil : 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' 5 - L'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 26 mai 2020 est définitif, car non cassé sur ce point, en ce qu'il a fixé à 25 000 euros la créance de M. [V] à titre de dommages et intérêts pour défaut du délai de préavis au passif de la clinique [10]. Dès lors, la demande de l'appelant relatif à son préjudice complémentaire est irrecevable Sur l'indemnité de résiliation 6 - M. [V] soutient que la clinique lui est redevable d'une indemnité de rupture d'un montant équivalent à une année d'honoraires puisqu'il a exercé huit années dans la clinique. Il ajoute qu'il n'y a pas à distinguer selon le type d'honoraires qu'il a perçus. Enfin, M. [V] fait valoir que l'article 13 du contrat d'exercice professionnel ne peut être qualifié de clause pénale. 7 - La société Clinique [10] et la société Ekip' es qualité répliquent que le calcul de l'indemnité de rupture effectué par l'appelant est erroné, car il procède à un calcul sur son chiffre d'affaires global alors que l'assiette de calcul doit être constituée des seuls 'honoraires clinique' à l'exclusion des autres activités pratiquées dans d'autres établissements de santé, et des dépassements d'honoraires. Les intimées avancent par ailleurs qu'il s'agit d'une clause pénale dont le montant doit être réduit. Sur ce 8 - Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.' Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige : 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.' 9 - L'article 13-2 du contrat d'exercice professionnel stipule qu''en cas de rupture abusive par l'une ou l'autre des parties, selon la jurisprudence en vigueur en dehors des justes motifs définis ci-dessus et de condamnation visée à l'article 12, et dans un souci d'équité, les indemnités sont calculées de façon identique : - base : moyenne annuelle des honoraires de l'assurance maladie transitant par la facturation Cerfa S3404, moyenne sur 3 ans, - montant : 6 mois entre 2 et 6 ans, 12 mois au delà de 6 ans.' 10 - Il n'est pas contesté que M. [V] a exercé au sein de la clinique Saint Viencent de Paul de 2008 à 2016, soit plus de 6 ans. Par arrêt du 6 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [V] de justifier des honoraires qu'il a perçus hors dépassements d'honoraires et de la seule clinique [10], à l'exclusion d'autres établissements de santé dans lesquels il a pu exercer pour les exercices 2013,2014 et 2015. L'appelant produit un relevé d'honoraires établi par la CPAM des Landes. Or les intimées versent au débat un extrait des inscriptions au registre national des entreprises qui démontre que M. [V] a travaillé dans un établissement situé [Adresse 3] à [Localité 6], avec un début d'activité en juillet 2008, et que cet établissement a fermé en février 2019. Le relevé d'honoraires produit par M. [V] ne permet pas de faire la distinction entre les honoraires perçus au titre des activités réalisées au sein de la clinique [10] et ceux perçus au titre d'activités libérales exercées dans d'autres établissements. Dès lors, il convient de prendre en compte les données comptables de la clinique selon lesquelles M. [V] a perçu au titre des années 2013 à 2015 un montant d'honoraires de 797 625,87 euros toutes activités confondues dont 251 586,97 euros de dépassement d'honoraires, soit une assiette de 546 038,90 euros sur 3 ans avec une moyenne de 182 013 euros par an. Le montant de l'indemnité de rupture sera ainsi fixé à la somme de 182 013 euros selon les termes de la clause contractuelle. 11 - S'agissant de la demande de modération de la clause, une clause pénale s'analyse en une évaluation conventionnelle de dommages et intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter. Elle a ainsi une double finalité en tant qu'elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter l'obligation et une évaluation forfaitaire et d'avance du préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution. Il en résulte que dès lors que l'indemnité stipulée n'a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation, elle ne constitue pas une clause pénale. Au cas présent, il n'est pas démontré que la clause instituant une indemnité de rupture ait une valeur comminatoire. Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale. La demande visant à en voir réduire le montant sera donc rejetée. 12 - Ainsi, il conviendra de fixer au passif de la société [10] la créance contractuelle de M. [V] résultant de l'application de l'article 13-2 du contrat d'exercice professionnel à la somme de 182 013 euros. Sur les demandes accessoires 13 - Il convient de fixer à hauteur de 5 000 euros la créance de M. [V] au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi. La société Clinique [10] et la société Ekip', en sa qualité de liquidateur, seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation. Les créances de M. [V] seront inscrites au passif de la société Clinique [10]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dans les limites du renvoi de cassation, Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Dax le 13 novembre 2018, Statuant à nouveau, Fixe au passif de la société Clinique [10] la créance contractuelle de M. [V] à la somme de 182 013 euros, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande formée au titre du préjudice complémentaire, Fixe à 5 000 euros la créance de la créance de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société Clinique [10]. Ordonne l'emploi des dépens de l'instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Clinique [10]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 13 du contrat darticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1355 du code civilarticle 13-2 du contrat darticle 1152 du code civil dans sa version applicaarticle 1147 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678f3a2a02aacdb03783fdbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel