Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b234143037ceabfbef9
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 91 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SF/LCC Numéro 25/0204 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 21/01/2025 Dossier : N° RG 23/01626 N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUK Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : [Y] [O] C/ S.C.O.P. S.A.R.L. LES ARBRES DU [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame DE FRAMOND, en application des articles 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [O] né le 15 juin 1962 à [Localité 4] (25)de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] représenté et assisté de Me Michel COCOYNACQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.C.O.P. S.A.R.L. LES ARBRES DU SEIGNANX 848 588 539 RCS de DAX, régulièrement représentée par son gérant, domicilié en cette qualité, audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 MAI 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00039 EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté le 21 février 2020, M. [Y] [O] a confié à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, exerçant sous le nom commercial PÉPINIÈRES BERNAJUZAN, le soin de procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M.[V] [C], à l'aménagement de son parc pour un prix de 100.000 €, les arbres et végétaux étant fournis par une entreprise tierce, la société italienne VANNUCCI PIANTE. La livraison était prévue pour le 30 juin 2020. Des acomptes ont été versés pour un total de 40.000 €. En cours de travaux, M. [C] a signalé divers désordres affectant les arbres et les aménagements réalisés par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX endommagés. Le 16 juin 2020, M. [O] a alors fait établir un devis de réfection qui s'est élevé à la somme de 86.736 €, complété par un devis du 22 novembre 2020 d'un montant de 8.535,46 €. Par acte du 07 décembre 2020, M. [O] a assigné la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne afin de solliciter la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 09 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [E] [H] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 août 2021. Par acte du 04 janvier 2022, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX a assigné M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le condamner au paiement de la somme de 50.776,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2020 au titre des factures impayées, de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant jugement contradictoire du 22 mai 2023 (n°RG 22/00039), le tribunal judiciaire de Bayonne a : - condamné M. [Y] [O] à payer à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 50.776,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 ; - débouté la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté M. [Y] [O] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [Y] [O] au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que l'expert a relevé un manque de précision des directives du maître d'oeuvre M. [C], le caractère sporadique de sa présence pendant le chantier, entraînant ainsi des difficultés de communication, l'absence d'une étude de sols préalable, ainsi que l'absence de réserve formulée au cours de la réception du chantier , mais que les travaux de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX sont conformes au devis et ont été accomplis selon les règles de l'art. - que l'expert a noté des désordres constitutifs d'un préjudice correspondant au coût TTC de leurs reprises, soit la somme de 9.223,20 €, venant en déduction de la créance de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX. - que le compte établi entre les parties laisse apparaître en faveur de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, une créance de 50.776,80 €. - que M. [O] ne démontre pas d'autres désordres imputables à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX. - qu'aucun préjudice de jouissance n'est caractérisé, en l'absence de réserves à la réception des travaux, et faute d'élements permettant de constater que le parc était, même partiellement, inutilisable, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes. - que la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires. Par déclaration du 09 juin 2023, M. [Y] [O] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - condamné M. [O] à payer à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, la somme de 50.776.80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020. - débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles. - condamné M. [O], au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions d'incident transmises le 18 septembre 2023, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment rejeté la demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro 23/01626, constaté l'existence d'un trop versé de 2.812,77 euros et en tant que de besoin, condamné la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX à le rembourser à M. [O]. Aux termes de ses dernières conclusions du 04 août 2023, M. [Y] [O], appelant, entend voir la cour : - réformer le jugement du 22 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a : - condamné M. [O] à payer à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 50.776,80 € avec intérêts aux taux légal à compter du 27 octobre 2020. - débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles. - condamné M. [O] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Y faisant droit, - condamner la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX au paiement à M. [O] d'une somme de 82.421,78 € les sommes de : -32.421,78 € en réparation du préjudice matériel. -50.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance. - ordonner la compensation résultant des dettes de la SCOP des ARBRES DU SEIGNANX à hauteur de 82.217,07 € et de M. [O] à hauteur de 50.776,80 €. - constater que le solde correspondant au delta des sommes compensées s'opère en faveur de M. [O] à hauteur de 31.440,27 €. - condamner la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX à payer à M. [O] la somme de 31.440,27 €. - débouter la SCOP DES ARBRES DU SEIGNANX de l'intégralité de ses demandes. - condamner la SCOP DES ARBRES DU SEIGNANX à payer à M. [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la SCOP DES ARBRES DU SEIGNANX à paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris l'intégralité des frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [O] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 238 du code de procédure civile, de l'article 1710 du code civil, des articles 1217, 1218 et 1231-1 du code civil et de l'article 1348 du code civil : - qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont la preuve que la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX n'est pas parvenue au résultat escompté alors même qu'elle est tenue d'une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité civile contractuelle doit être engagée. - que d'une part, l'expert n'a pas chiffré et détaillé convenablement les désordres consécutifs à l'exécution imparfaite de la prestation de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX ; que d'autre part, l'expert a minoré la responsabilité de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX sans pour autant qu'elle puisse exciper d'une quelconque cause d'exonération en l'absence de toute force majeure qu'il s'agisse du fait d'un tiers, du débiteur de l'obligation ou d'un cas fortuit. - qu'il résulte des éléments versés au débat que le suivi du chantier a été constant par le truchement de M. [C], mais également du personnel de M. [O] ; qu'il ressort des notes, mesures et instructions qui permettent de justifier de la réalité du suivi que l'absence de cohérence dans la mise en oeuvre résulte du chantier de l'entrepreneur. - que l'entreprise ne pourrait être exonérée d'une quelconque responsabilité compte tenu des restrictions sanitaires dès lors que les constatations faites par l'expert ne portaient pas sur des retards de travaux mais sur la non-réalisation de travaux, sur la non-conformité de travaux, sur l'absence d'apport de terre végétale, sur le travail non satisfaisant du canapé, sur l'absence de création de drains, et sur le dépérissement de différents arbustes qui ont été planté tardivement en raison principalement de l'absence de main d''uvre. - que s'agissant de la reprise de la partie relative au jardin amont (bassin), l'expert a retenu des frais de remise en état et un coût de main d''uvre, sans produire au débat un devis d'une entreprise qui accepterait de réaliser cette prestation dans le volume horaire estimé et surtout au coût estimé, mais également sans prendre en compte le coût du remplacement des végétaux morts. - que s'agissant du défaut de nivellement des pelouses, l'expert ne communique aucune méthode de calcul ni aucune explication aux fins de pouvoir chiffrer le coût de cette reprise, le coût des créations de bordures, le coût de la reprise des taxus en canapé, l'incidence de la plantation des [Localité 5] à deux reprises avec une diminution de leur reprise, ni les conséquences de cette non-conformité. - que s'agissant de la façade sud des communs, l'absence d'apport de terre végétale constitue une moins-value de 1.500 €, or l'expert n'explique pas le chiffrage de ce montant, ni ne propose de solution aux fins de remédier à cette absence. - que s'agissant du mur amont sud, aucun coût de reprise n'a été prévu par l'expert afin que soit créé les drains et la reprise des conséquences de l'absence de drains aux endroits rétenteurs d'eau. - que s'agissant du masque nord, l'expert retient une moins-value de 1.250 € sans expliquer quels sont les endroits sensibles, sans même solliciter une entreprise pour procéder un devis. - que l'expert n'a pas évoqué une partie du coût des travaux indispensables supportés seuls par M. [O] à l'issue des désordres causés par l'entreprise, à savoir : la réfection d'un trottoir en pierre, le devis des pépinières, les interventions de l'entreprise [F] en 2020 et en 2021, sans compter les travaux de reprise futurs évoqués par l'expert, mais qu'il n'a pas estimés. - que M. [O], n'a plus, depuis la fin des travaux de la SCOP LES ARBRES DE SEIGNANX, soit le 15 juillet 2020, jouit pleinement de son bien compte tenu des travaux de remise en état et de reprise qui s'imposent, ce qui correspond à 36 mois, soit 50.000 € correspondant à la somme de 2.000 € par mois à comtper de la privation de jouissance. - qu'il convient d'opérer une compensation résultant des dettes de la SCOP LES ARBRES DE SEIGNANX pour les malfaçons réalisées et la créance correspondant à la somme sollicitée pour la prestation réduite. Par ses dernières conclusions du 1er mars 2024, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, intimée, entend voir la cour : - confirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce que le tribunal a : - condamné M. [O] au paiement de la somme de 50.776,80 € TTC à la société LES ARBRES DU SEIGNANX en principal avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date du courrier de mise en demeure de payer ; - condamné M. [O] à payer à la société LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouté M. [O] de ses demandes reconventionnelles ; - infirmer la décision entreprise dans ses disposions en ce que le Tribunal a : - débouté la société LES ARBRES DU SEIGNANX de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 10.000,00 € à la société LES ARBRES DU SEIGNANX à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner M. [O] au paiement de la somme de 10.000,00 € à la société LES ARBRES DU SEIGNANX à titre de réparation pour procédure abusive ; - condamner M. [O] à payer à la société LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; - condamner M. [O] aux entiers dépens ; - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX fait valoir principalement sur le fondement des articles 1315 et 1103 et suivants du code civil : - qu'il est faux d'affirmer que M. [C] a fait preuve d'une viligance constante, alors qu'il ne s'est rendu qu'à deux reprises sur le chantier et qu'il n'a planifié que deux réunions sur les quinze initialement prévues. - qu'en l'absence de sollicitation de la part de M. [O], la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX n'a pas été mise en capacité de reprendre les désordres qui ont fait l'objet d'une moins-value calculée par l'expert. - que l'expert a constaté une moins-value à hauteur de 9.223,20 € TTC avec un détail précis et conforme au prix du marché. - que l'expert a constaté que M. [O] n'avait subi aucun préjudice du fait de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, ni même un préjudice de jouissance car il n'a aucunement été privé de son jardin. - que conformément à l'article 1231-6 du code civil, M. [O] doit être condamné au paiement des intérêts de retard à compter du 27 octobre 2020, date de la première mise en demeure. - que M. [O] a manifesté de la résistance abusive et malveillante à l'égard de l'entreprise. - qu'il est clair que la procédure d'appel avait pour M. [O] une intention dilatoire afin d'éviter le règlement des condamnations mises à sa charge ; qu'elle a d'ailleurs été réfutée grâce à la procédure devant le conseiller de la mise en état au titre de l'article 524 du code de procédure civile, de sorte qu'il doit être condamné à verser la somme de 10.000 € au titre de l'abus de procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande en paiement par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX du solde des factures : En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. *Sur les travaux exécutés par l'entreprise : En l'espèce, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX a établi un devis pour les travaux commandés par M. [O] portant sur 4 parties du parc à paysager : jardin amont (bassin), façade sud communs, mur sud amont et masque Nord (Adour) pour un total accepté le 21 février 2020 par M. [O] de 100.000 € TTC. Il était convenu que les travaux devaient être terminés avant le 30 juin 2020, ils comprenaient un travail mécanique du sol avec apport de compost et de fumier, arrachage de végétaux en place, plantation de nombreuses espèces différentes, reprise de toutes les pelouses des bassins, et création des bordures végétalisées. Il est établi que la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX a rencontré le maître d'oeuvre M. [C] sur site début 2020 avant l'établissement des devis. Celui-ci a ensuite établi un schéma des aménagements à réaliser en figurant sur un plan tous les éléments existants (bassins, arbres, massifs, bâtiments..) avec des lettres, une légende et des commentaires sur les choix d'espèces de plantes, leur taille, leur emplacement. Il est acquis que les nouveaux végétaux eux-mêmes ont été fournis par une autre entreprise, italienne. Le chantier a commencé la première semaine de mars. Du fait du confinement imposé entre le 16 mars et le 20 mai 2020, la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX n'a pas pu disposer de la main d'oeuvre espérée, une partie de son personnel devant rester garder ses enfants, entraînant des retards de chantiers. (Mail du 26 mars 2020). Par ailleurs, il est également établi que M. [C], jardinier paysagiste ayant conçu avec le maître d'ouvrage les plans et le projet d'aménagement, lui-même en confinement à plusieurs centaines de kilomètres du chantier, ne s'est déplacé sur site que le 04 et 05 mars avant le début du chantier, puis les 20 et 21 avril, à nouveau les 24, 25 et 26 mai pour déclarer le travail insatisfaisant et envisager de confier les reprises à une autre entreprise et enfin fin juin 2020 pour mettre fin aux relations avec la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX . Les relations entre la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX et M. [C] se sont donc déroulées essentiellement par mails, avec échanges de photos, de croquis et de recommandations. M. [C] a réclamé à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX des comptes-rendus réguliers et des photos pour pouvoir exercer le suivi du chantier, se plaignant du manque de réactivité de l'entreprise et de l'absence de respect de ses préconisations. Mais le suivi d'un tel projet paysager qui n'est justement pas un 'simple jardin avec des fleurs' exigeait une présence régulière sur site de M. [C]. L'expert judiciaire a ainsi pu conclure : ' le devis élaboré par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX semble conforme aux demandes du maître d''uvre. L'entreprise a donc étudié correctement la demande avant de réaliser son chiffrage. Le maître d''uvre aurait dû réaliser une trame du devis (détail quantitatif et estimatif) avec tous les détails de la commande ; l'entreprise s'est adaptée en fonction du terrain et de ses pratiques. Le fait par exemple de mettre une quantité importante de compost en l'incorporant au terrain naturel est une bonne solution technique conforme aux règles professionnelles éditées par l'UNEP. Le sondage à plus de 30 cm de profondeur réalisée lors de l'expertise permettent de le confirmer. La majorité des désordres relevés par M. [C] : plantation mal positionné, clôture détériorée, réseaux cassés, ont été solutionnés par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX avant la fin du chantier. Les désordres et malfaçons sont la conséquence d'un manque de communication de la part de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX et d'un manque de suivi par M. [C]. L'entreprise aurait dû envoyer des comptes-rendus de façon plus régulière à M. [C] pour avoir un suivi plus régulier du chantier. Les plans fournis par celui-ci étaient précis, bien réalisés mais manquaient d'éléments pour l'implantation précise des végétaux et la réalisation des courbes des massifs par exemple. Les plans ne suffisent pas à la réalisation d'un chantier d'aménagement ; les réunions sur chantiers, régulières et fréquentes permettent une adaptation du plan en fonction du terrain et sont donc indispensablse au bon déroulement d'un chantier de cette ampleur. Les litiges sur le tuteurage et certains détails techniques auraient pu être évités par le maître d''uvre en précisant dans un cahier des charges modalités techniques et fournitures préconisées. L'entreprise a dû s'adapter et a refait certains travaux suite à la demande de M. [C]. L'expert considère que les circonstances exceptionnelles liées aux COVID n'ont pas permis ce suivi régulier et indispensable à la bonne réalisation d'un chantier de cette ampleur et de cette précision. L'expert ne relève aucune faute de l'entreprise qui a réalisé les travaux dans les règles de l'art, ses choix étant conformes aux pratiques et usages de la profession, et elle a repris pour une grande part les désordres ou erreurs qui avaient été relevés par M. [O] et M. [C]. L'expert a ainsi pu consulter des photos et vidéos de la fin du chantier produites par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX lui permettant de confirmer poste par poste du devis initial tous les travaux effectivement réalisés de manière conforme au devis et sans désordre, l'expert écartant les non-conformités signalées lorsque les préconisations n'avaient pas été suffisamment précisées en amont par M. [C] (méthode de travail du compost, forme de la taille des [Localité 5], auteur de plantation des arbres dans le sol humide, découpe des bordures). *Sur le préjudice matériel de M. [O] : Il restait cependant après la prise de possession le 15 juillet 2020, des désordres ou inachèvements listés par l'expert pour lequel il a retenu des moins-values ou un coût de reprise calculé sur la base de la facture du fournisseur des arbres, l'entreprise VANNUCCI ou selon le devis de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX pour réaliser ces travaux. La contestation du coût des reprises, de la main d'oeuvre ou de la moins-value par M. [O] ne s'appuie pas sur des factures détaillées permettant de comparer utilement les prix critiqués. Ainsi le devis de l'entreprise GUICHARD du 16 juin 2020 pour une reprise générale des travaux du jardin pour 86.736 €, sans aucun détail chiffré, ou le devis de l'entreprise IRASTORZA du 02 août 2021pour la reprise des sols et du gazon qui donne un prix global de 18.682 € alors que le désordre est simplement de défaut de compactage. Quant aux travaux de reprise effectués par l'entreprise [F] le 30 juillet 2021 après l'expertise, ils dépassent les travaux strictement imputables à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, l'entreprise étant engagée dans un contrat d'entretien du jardin. Les postes ne sont pas assez détaillés non plus. - Sur les [Localité 5] (Taxus) ayant dépéri (70 au total), l'expert considère que les arbres n'ayant pas été fournis par l'entreprise, elle ne peut être tenue de payer le coût de leur rachat mais seulement le coût de la main-d''uvre pour les replanter. Toutefois que la perte de ces ifs résulte d'une erreur d'implantation par l'entreprise qui a dû les déplacer et a fragilisé les arbres et causé leur dépérissement, ou de leur conservation trop longtemps en motte avant de les planter en raison d'un retard dans le planning, leur remplacement doit aussi être pris en charge par l'entreprise. Dans la facture de l'entreprise VANNUCCI qui a fourni les ifs (Taxus) du jardin, le prix unitaire est de 18 € HT soit 19,80 € TTC pour des arbres de 80/100. La dépense doit donc être prise en compte pour un total de 1.386 € TTC Cette dépense sera donc comptée avec la main d'oeuvre de 150 € HT soit 165 € TTC' faute pour M. [O] de justifier du temps exact passé par l'entreprise [F] à la replantation des TAXUS. L'expert constate également que des gros arbres ont été abîmés avec les sangles lors de la plantation sur la partie Masque Nord, et que 5 arbres à 450 € pièce soit 2.250 € et 450 € de main-d''uvre sont à remplacer pour un total de 2.700 € HT soit 2.910 € TTC. Sur les tuteurs à remplacer : L'expert retient 120 € HT soit 132€ TTC de préjudice pour 12 tuteurs des Lagerstroëmias, 165 € TTC pour la reprise du tuteurage en façade sud des communs, et 110€ TTC pour la reprise des tuteurs des gros sujets abîmés, le travail de tuteurage représentant un temps d'intervention minime par rapport à l'ampleur des travaux du jardin, non quantifiable séparément en terme de main d'oeuvre (facture [F] du 30 août 2020 de 425,73 € non précise sur le temps affecté au tuteurage). Il y a lieu de considérer que le coût de la main d'oeuvre est inclus dans le prix des tuteurs indiqués par l'expert. -Sur la reprise des pelouses pour défaut de nivellement: L'expert prend en compte la location d'un aérateur, de la fourniture et la main d'oeuvre pour 500 € HT. Cependant l'entreprise [F] atteste le 30 juillet 2021 avoir effectué, selon devis validé, une intervention de reprise du gazon de manière localisée pour une somme TTC de 847,20 € qui sera donc retenue. -Sur les moins values pour non réalisation: L'expert constate l'absence d'apport végétal devant la façade sud des communs, et retient 1.500 € HT soit 1.650 € TTC de moins-values. Il relève également l'absence de création d'un drainage aux endroits de rétention d'eau, (tranchée avec drain annelé de diamètres 80 mm ou 100 mm, cailloux roulés de drainage et géotextile) chiffrant ce préjudice à 750 € HT soit 757,50 € TTC pour le mur amont sud et 1.250 € HT soit 1.375 € TTC pour le masque Nord. En ce qui concerne les dégâts sur le dallage autour de la maison, l'expert ne l'a pas constaté dès lors qu'il avait été repris avant ses constatations ; il indique que les photos et vidéo du chantier qu'il a consultées ne montrent que quelques dalles décollées, alors que l'entreprise SABALETTE a repris 31 m2 de dalle, non imputable à l'intervention de la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX. Ce préjudice n'est donc pas suffisamment établi. *Sur les comptes entre les parties : Au regard du coût total des reprises ou dédommagements listés ci-dessus pour un total de 165 + 1.386 + 2.910 + 132 + 165 + 110 + 847,20 + 1.650 + 757,50 + 1.375 = 9.497,70 € TTC, et le montant du solde des travaux réalisés par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX dont le montant de 60.000 € n'est pas contesté par M. [O]. La somme restant due par celui-ci s'élève donc à 50.502,30€ TTC et il sera condamné, par réformation du jugement, à payer cette somme à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX. *Sur les autres préjudices : L'expert constate qu'au 08 avril 2021 date de la réalisation de son expertise le jardin était en état et conforme à son usage. Au regard des désordres et inachèvement listés ci-dessus imputables à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX, il n'est pas démontré par M. [O] entre juillet 2020 et avril 2021 de perte de jouissance du jardin dont certaines parties seulement et très localisées étaient à reprendre ou à achever et l'ont été en grande partie au cours de l'été par l'entreprise [F]. La demande au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée. Au regard des relations difficiles entre M. [C] et la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX qui trouve essentiellement sa source dans le confinement ayant empêché le déroulement normal du chantier, notamment du fait de l'absence physique de maître d'oeuvre pour veiller à la bonne compréhension de ses directives, et à la pression exercée sur l'entreprise qui a dû faire face à la situation sanitaire contraignante, sans être payée de la moitié des travaux effectivement réalisés, aucun préjudice moral de M. [O] imputable à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de M. [O]. Sur la demande de dommages intérêts par la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX pour résistance abusive : La Cour confirme également le rejet de cette demande, faute pour la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX de démontrer un préjudice distinct non suffisamment réparé par l'attribution des intérêts légaux sur le solde du prix des travaux depuis la mise en demeure du 27 octobre 2020. Sur les mesures accessoires': Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant : Il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M. [Y] [O] à payer à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 50.776,80 €. CONFIRME le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la SCOP LES ARBRES DU SEIGNANX la somme de 50.502,30€ € au titre du solde de ses travaux avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 date de la mise en demeure. CONDAMNE M. [Y] [O] à payer les dépens de la procédure d'appel. DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties dans la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 238 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-6 du code civilarticle 145 du code de procédure civile.article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamnarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1710 du code civilarticle 1348 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908b234143037ceabfbef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel