Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908cca1b5a79f7327054aa
- Date
- 21 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02951 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIEB S.A.S.U. [15] C/ [9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 13] du 18 Mars 2022 RG : 19/00598 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 APPELANTE : S.A.S.U. [15] At de M. [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : [9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Mme [M] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] (le salarié) a été engagé par la société [14] [Localité 5], devenue la société [11] [Localité 5] (la société, l'employeur), en qualité de monteur. Le 3 septembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 30 août 2018 à 7h00, au préjudice de M. [B], dans les circonstances suivantes : « l'opérateur préparait des arbres intermédiaires pour la ligne de montage de boites à vitesses » ; « l'opérateur déclare qu'en retournant un arbre intermédiaire pour le poser sur la presse, il a ressenti une douleur dans la main ». Le certificat médical initial du 31 août 2018 établi par le docteur [F] a fait état d'une « synovite sèche de la main et du poignet ' articulation du poignet gauche ». Le 5 décembre 2018, la [7] ([8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Le 20 août 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal : - déboute la société de l'ensemble de ses demandes, - déclare opposables à la société l'accident du travail survenu le 30 août 2018 au préjudice de son salarié M. [B], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts pris en charge à ce titre, - dit que la société supportera la charge des dépens. Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer, dans ses rapports avec la [8], l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [B], A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet cet expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de : * prendre connaissance des documents détenus par la [8] concernant le dossier AT de M. [B], * dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct er exclusif imputables à la pathologie prise en charge ou s 'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans an état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Dans ses écritures reçues au greffe le 26 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter la société de toutes ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DECLARE La société soutient que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que la certitude d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail dans les circonstances décrites par le salarié n'est pas établie et qu'elle ne peut résulter des seules déclarations de M. [B], alors même que les pièces médicales font alternativement référence à la date du 30 et du 31 août 2018. Elle ajoute que la caisse échoue à rapporter cette preuve. Elle précise que l'erreur alléguée par la [8] n'en est pas une dès lors qu'elle persiste, y compris sur les certificats médicaux de prolongation, et souligne que les déclarations du salarié sont postérieures au certificat médical initial, ce qui facilite une parfaite concordance entre les deux. Elle ajoute encore que M. [B] a continué son travail durant toute la journée du fait accidentel allégué. Subsidiairement, la société prétend que les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables aux faits déclarés. Elle souligne que la lésion du salarié était bégnine, qu'elle n'a pas nécessité une consultation médicale immédiate, qu'elle n'a pas davantage empêché au salarié de terminer sa journée de travail et n'a justifié qu'un arrêt de travail initial de 6 jours pour finalement donner lieu à un arrêt de plusieurs mois, avec des périodes d'interruption. Elle ajoute que les prolongations d'arrêt de travail prescrites, faisant état de lésions rendant impossible toute manutention, n'ont aucun lien avec les faits déclarés comme ne correspondant pas aux lésions initialement constatées. Et elle prétend rapporter la preuve ou, à tout le moins, un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de ces arrêts en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [E]. En réponse, la [8] fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la matérialité de l'accident du travail et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique en l'espèce. Sur les soins et arrêts de travail, elle relève que la présomption d'imputabilité s'applique également et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que l'expertise n'a pas vocation à suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime ou si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et que des éléments de preuve sont apportés. Il revient ensuite à l'employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou que l'assuré n'était pas, au moment de l'accident, sous l'autorité de l'employeur. Ici, la déclaration d'accident du travail souscrite le 3 septembre 2018 mentionne un accident survenu au temps et au lieu du travail le 30 août 2018 à 7h00 dans les circonstances suivantes : « l'opérateur préparait des arbres intermédiaires pour la ligne de montage de boites à vitesses » ; « l'opérateur déclare qu'en retournant un arbre intermédiaire pour le poser sur la presse, il a ressenti une douleur dans la main ». Le certificat médical initial a été établi le lendemain des faits déclarés, soit le 31 août 2018, et fait état des constatations médicales suivantes : « synovite sèche de la main et du poignet ' articulation du poignet gauche ». Il indique par ailleurs une date d'accident du travail au 31 août 2018. L'employeur a également été informé le 31 août 2018, à 9h, et n'a exprimé aucune réserve, ni fait part d'aucune incohérence, alors qu'il a été avisé de l'arrêt de travail de M. [B]. Un second certificat médical initial « duplicata » qui apporte une précision sur la latéralité de la lésion a été établi par le service des urgences du centre hospitalier du Forez le 31 août 2018, soit dans un temps très proche des faits et mentionne une « synovite sèche de la main et du poignet - articulation du poignet gauche », soit une constatation médicale parfaitement cohérente avec le fait accidentel décrit. Il est donc établi la réalité d'un fait précis et soudain survenu par le fait du travail constituant le fait générateur des lésions de la main et du poignet gauche, dont a été victime M. [B], constaté médicalement le 31 août 2018 par le médecin [F]. Le fait que le salarié n'ait pas fait état de la présence de témoin et qu'il ait poursuivi sa journée de travail est sans emport et ne constituent pas des éléments suffisants pour détruire la présomption d'imputabilité. Les circonstances de l'accident litigieux survenu le 30 août 2018 à 7h00 au temps et au lieu du travail sont précisément détaillées dans la déclaration d'accident du travail et sont cohérentes avec les missions de M. [B]. De plus, les lésions à sa main et son poignet gauche médicalement constatées les 30 et 31 août 2018 viennent corroborer les circonstances de l'accident telles que relatées par le salarié. La cour considère, comme le premier juge, que la mention du certificat médical initial « duplicata » retenant la date du 31 août 2018 comme date de première constatation du fait accidentel relève d'une erreur de plume dont le médecin est à l'origine. Il en résulte des éléments suffisamment précis et concordants permettant l'application de la présomption d'imputabilité. Il revient à l'employeur qui échoue à ce titre de la détruire en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'absence de témoin est insuffisante à la remettre en cause. Et l'absence d'enquête de la caisse est sans emport dès lors que la société n'avait mi aucune réserve sur la matérialité du fait accidentel. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de l'employeur. SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRËTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE La société remet en cause la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] en conséquence de son accident du travail. Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la [6] de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et si elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n'est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Et une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer. Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que ceux-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, la société se fonde sur l'avis médical de son médecin conseil, le docteur [E], qui retient que la douleur du salarié « relève d'une décompensation douloureuse temporaire d'un état antérieur musculosquelettique dégénératif » et qu'« il est contestable qu'à compter du 11 septembre 2018, les soins et les arrêts de travail résultent des conséquences exclusives d'une cause étrangère ». Cependant, la cour rappelle que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisé en sa totalité au titre de l'accident du travail. De même, la démonstration d'un état antérieur n'est de nature à détruire la présomption d'imputabilité que lorsque l'accident n'a plus aucun effet sur l'état antérieur. De plus, la cour relève avec la caisse que les tentatives de reprise du travail, les 7 septembre et 4 octobre 2018, sont intervenues avant toute consolidation de l'état médical de santé du salarié et que les incapacités de travail prescrites postérieurement l'ont été pour les mêmes motifs médicaux que ceux initialement constatés, à savoir une « ténosynovite sèche cubitale gauche » pour traumatisme de la main gauche sans fracture radiologique. Les certificats médicaux de prolongation reprennent les lésions immédiatement constatées. Dès lors, la discontinuité des arrêts de travail est sans emport. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité de la société et la demande d'expertise de cette dernière. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée ses dispositions relatives aux dépens. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [12] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67908cca1b5a79f7327054aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel