Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336c2cc9763289b725202
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 ac N° 2025/ 26 Rôle N° RG 21/07514 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPN5 [W] [N] [U] [G] épouse [N] [R] [N] [D] [N] [J] [N] C/ [S] [C] [V] épouse [I] [O] [I] Syndicat [Adresse 21] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP BERARD & NICOLAS SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1118003710. APPELANTS Monsieur [W] [N] demeurant [Adresse 16] représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE Madame [U] [G] épouse [N] demeurant [Adresse 16] représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE Madame [R] [N] demeurant [Adresse 11] représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE Monsieur [D] [N] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE Madame [J] [N] demeurant [Adresse 17] représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [S] [C] [V] épouse [I] demeurant [Adresse 18] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE Monsieur [O] [I] demeurant [Adresse 18] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires [Adresse 21], sis [Adresse 14], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 12], et encore [Adresse 13] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc MAGNON, Président, et Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport. Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les consorts [N] sont propriétaires indivis du lot n°1 de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 21] sis à [Localité 22], cadastré à l'époque AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 7] acquis le 26 octobre 1977 et comprenant un appartement situé en rez-de-chaussée et « la jouissance exclusive du jardin situé autour d'une partie de la façade Est et Sud du bâtiment et possédant une façade de 5,60 mètres environs sur le [Adresse 19] où se trouve l'entrée individuelle et exclusive de ce lot, ledit jardin d'une surface de 596m² environ figurant sous teinte verte au plan du terrain ci-annexé. de la jouissance exclusive d'un jardin situé autour d'une partie de la façade Est et Sud du bâtiment ». En 1994, les parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et [Cadastre 7] ont fait l'objet d'un regroupement de parcelles et sont dès lors « fusionnées » sous l'AS [Cadastre 10], combattant ainsi l'affirmation selon laquelle la parcelle AS [Cadastre 7] aurait été divisée. Mme [V] est quant à elle propriétaire du fonds cadastré AS [Cadastre 4], [Cadastre 9], et [Cadastre 15], contigu à celui de la copropriété suivant un acte du 16 décembre 1988. Soutenant que les travaux de réfection partielle de la clôture séparant les fonds réalisés par Mme [V] en 2013 ne respectent pas les limites de la propriété [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] ont fait assigner [S] [V] épouse [I] et [O] [I] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 21] devant le tribunal d'instance de Nice par acte du 16 novembre 2018. Par jugement du 13 avril 2021 le tribunal judiciaire de Nice a : - Déclaré recevable l'action de M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] en présence du syndicat des copropriétaires ; - Déclaré irrecevable l'action de M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] dirigée contre M. [O] [I] ; -Débouté M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] de leur demande de bornage ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] à payer à Mme [A] [V] et M.[O] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M.[D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 21] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] aux dépens Le tribunal a considéré en substance que les parcelles AS [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 15] sont clôturées depuis de nombreuses années suivant l'analyse de l'acte notarié du 16 février 1976, du 25 octobre 1977, du plan cadastral du 16 février 1989 notamment, et ce avant l'acquisition du lot par les consorts [N], qu'il ne s'agit donc pas d'un problème de bornage Par acte du 19 mai 2021 [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] demandent à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les Consorts [N] de leur demande de bornage judiciaire ; Statuant à nouveau, Juger recevable et bien fondée la demande de bornage judiciaire des appelants ; En conséquence, Ordonner le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sise à [Adresse 2], avec les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 15] appartenant aux requis et sises à [Adresse 1]) [Adresse 23] ; Pour ce faire : Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec la mission habituelle, à savoir : ' De convoquer les parties, de recueillir leurs explications, ' Prendre connaissance des documents de la cause, le cas échéant, entendre tous sachant dans les conditions prévues à l'article 242 du Code Civil ' De se rendre sur les lieux litigieux ' De rechercher la ligne divisoire et de la possession paisible et non équivoque des propriétaires des fonds respectifs, en procédant si besoin est seulement au mesurage et arpentage des fonds ' De procéder à la pose des bornes en cas de conciliation des parties et de dresser dans ce cas un procès-verbal de bornage, avec plan annexé qui sera déposé au Secrétariat Greffe ' De dresser un plan des lieux mentionnant les limites prétendues par les parties et celles proposées par l'expert. Dire et juger que les frais d'expertise en bornage judiciaire seront aux frais avancés des requérants, pour le compte de qui il appartiendra. Réserver les dépens Ils soutiennent : - que l'implantation de la clôture séparant les fonds ne respecte pas les limites de propriété ; - que selon le document d'arpentage du 24 janvier 1970 la clôture n'existait pas ; - que cette clôture n'a donc pu apparaître qu'à partir de 1970, c'est-à-dire quelques années seulement avant l'acquisition de leur lot par les époux [N] en 1977. - que l'intérêt à agir des consorts [N] est constitué par l'atteinte constatée à l'intégrité de leur lot. - que le positionnement actuel de la « clôture » empiète sur l'accès au puits qui constitue un point « dur » permettant d'affirmer que la limite originelle des fonds a été modifiée. - que la clôture traverse l'accès du puits en son milieu, interdisant son utilisation alors même que celui-ci est matérialisé au plan topographique côté « [Adresse 21] ». - que la modification de l'emplacement de la clôture résulte des travaux de remplacement partiel de la clôture et qu'elle n'a pas été replacée dans sa position initiale ; - que selon le plan annexé au règlement de copropriété de la « [Adresse 21] » l'accès à ce puits se trouvait intégralement sur l'assiette foncière de la copropriété et du lot n°1, bénéficiant de la jouissance exclusive et perpétuelle desdites parties communes (jardin privatif). - que l'atteinte aux parties communes est démontrée , ils justifient d'un préjudice personnel au niveau de la jouissance de leur puits. - qu'ils subissent une atteinte à leur droit de propriété, - que la lecture des documents d'arpentage et actes notariés produits aux débats révèle que la limite de la parcelle [Cadastre 10] de la copropriété avec les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] de Mme [V] résulte du document d'arpentage du 24 Janvier 1970 et de l'acte de vente MAUGEY/ DE HEINE en date des 28 Avril et 30 Juillet 1970. - que s'agissant de la limite entre la parcelle [Cadastre 10] de la copropriété avec la parcelle [Cadastre 15] de Mme [V], elle résulte des plans et actes notariés [P] / [Z] en date du 7 janvier 1903 et des 18 et 19 Mai 1906. - que cette limite SUD de la parcelle [Cadastre 10] se retrouve sur tous les documents actualisés entre 1959 et 1976 , Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021 [S] [V] épouse [I] et [O] [I] demandent à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action de M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] dirigée contre M. [O] [I] ; -Débouté M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] de leur demande de bornage ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] à payer à Mme [A] [V] et M.[O] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M.[D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 21] la somme de 3.000 € surle fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] aux dépens Le Réformer en ce qu'il a - Déclaré recevable l'action de [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] en présence du syndicat des copropriétaires ; Statuant à nouveau sur l'omission de statuer : Condamner reconventionnellement les consorts [N] in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Les condamner in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outr les dépens ; Ils répliquent : - qu'en 2003 les consorts [E] avaient déjà tenté de mener une action en bornage à l'encontre de leurs voisins et qu'ils ont été informés que cette action devait être menée par le syndicat des copropriétaires, - qu'ils ont fait inscrire une résolution en ce sens à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2017 une demande de bornage qui n'a pas été adoptée et qu'ils n'ont pas contesté ; - que seule Mme [V] épouse [I] est propriétaire du bien pour l'avoir acquis seule le 16 décembre 1988. - que les limites des parcelles AS [Cadastre 5] et [Cadastre 7] devenues AS [Cadastre 10] sont connues des parties depuis leur acquisition ; - que revendiquer l'application de la limite figurant au cadastre n'a aucune valeur juridique ; - que le plan de division établi par le géomètre [X] en 1975 fait figurer la limite périmétrique de la propriété Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2021 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré irrecevable l'action de M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] dirigée contre M. [O] [I] ; -Débouté M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] de leur demande de bornage ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] à payer à Mme [A] [V] et M.[O] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M.[D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires dénommé [Adresse 21] la somme de 3.000 € surle fondement de l'article 700 du CPC ; -Condamné M. [W] [N], Mme [U] [N] née [G], Mme [R] [N], Mme [J] [N], M. [D] [N] aux dépens Le Réformer en ce qu'il a - Déclaré recevable l'action de [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] en présence du syndicat des copropriétaires ; - Dire et juger que les consorts [N] sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir dès lors qu'ils n'ont pas contesté la résolution n°26 de l'assemblée générale du 6 juillet 2017 et qu'ils ne peuvent se substituer au syndicat des copropriétaires pour mener une action en bornage - Les condamner in solidum à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il soutient : - qu'en 2003 les consorts [N] avaient tenté de mener une action en bornage, - qu'ils ont fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 juillet 2017 cette demande ; - que la résolution n'a pas été adoptée et qu'elle n'a pas été contestée ; - que sur le fond la situation des limites de propriété existe depuis plus de 30 ans selon l'analyse réalisée par l'assureur protection juridique de la copropriété - qu'ils souhaitent imposer des limites figurant sur le plan cadastral alors même qu'à l'occasion de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 6] devenue [Cadastre 7] et [Cadastre 8] le plan de M.[X] certifie conforme les limites entre les fonds acquis par Mme [V] ; L'instruction a été prononcée le 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de la partie appelante en présence du syndicat des copropriétaires L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. Il est admis qu'un copropriétaire a qualité pour solliciter la cessation d'une atteinte aux parties communes. Les parties intimées soutiennent que l'action des consorts [E] est irrecevable en raison de la décision de rejet d'instaurer une mesure de bornage, rendue lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2017 et non contestée dans les délais de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il sera observé que l'action intentée par les consorts [N] ne concerne pas la validité d'une résolution précédemment rejetée, et qu'ils disposent en leurs qualités de copropriétaires de la qualité à agir au titre de la défense des parties communes, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une revendication au titre des limites de propriété de l'ensemble immobilier. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande en bornage [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] pour fonder leur demande de bornage critiquent le positionnement actuel de la « clôture en ce qu'elle empiète sur l'accès au puits situé sur le fonds de la copropriété, qui constitue un point « dur » permettant d'affirmer que la limite originelle des fonds a été modifiée. Ils affirment ainsi que la modification de l'emplacement de la clôture résulte des travaux de remplacement partiel de la clôture et qu'elle n'a pas été replacée dans sa position initiale et entendent faire appliquer les limites fixées par le cadastre. En l'espèce les consorts [N] ont acquis selon acte du 26 octobre 1977 le lot n°1 de l'ensemble immobilier, cadastré parcelles AS [Cadastre 5] et [Cadastre 7]. Il est mentionné dans l'acte que la parcelle AS [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle AS [Cadastre 6], organisée selon un document d'arpentage dressé par M.[X] et annexé à l'acte de vente du 26 octobre 1977. Selon le plan annexé au règlement de copropriété de la « [Adresse 21] » et les procès verbaux d'assemblée générale des 15 septembre 1976, 16 novembre 1981 et 26 octobre 1996, un puits est situé sur une portion du jardin dont la jouissance exclusive et privative a été attribuée aux consorts [N] . Il résulte par ailleurs d'un plan produit aux débats que l'implantation de la clôture séparant les parcelles litigieuses a fait l'objet d'un plan, connu par les parties au litige. Les périmètres fonciers et les limites parcellaires sont donc évidents, ce qui ne conteste pas les consorts [N] qui reconnaissent l'existence des limites séparatives depuis leur acquisition. L'argument tiré de la discordance entre les limites réelles et les limites cadastrales est insuffisant pour justifier une action en bornage puisqu'il convient de rappeler que le cadastre sert à l'évaluation des bases d'imposition destinées à l'établissement des taxes foncières et ne constitue, en cas de litige, qu'un élément d'appréciation de la propriété. Il ne confère pas l'équivalent d' un titre de propriété. En réalité ce qu'ils revendiquent relève davantage d'un empiétement allégué par l'implantation de la clôture, suite aux travaux réalisés par les époux [I], qu'une nécessité de procéder à la délimitation de leurs parcelles, qui ne fait pas débat en réalité. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire Il est constant que [S] [V] épouse [I] et [O] [I] ont sollicité du premier juge l'indemnisation du préjudice subi au titre de la procédure abusive et qu'il n'a pas été statué sur cette demande. En application des dispositions des articles 463 et 561 du code de procédure civile la cour est donc saisie de cette demande. Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[I] ne dispose d'aucun droit réel sur la parcelle litigieuse, comme cela a été déjà évoqué devant le premier juge. Pour autant, [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] ont maintenu sa présence dans la cause le conduisant à devoir constituer avocat et présenter de nouveaux ses arguments. Cette attitude est constitutive d'un abus de nature à générer un préjudice pour M.[I]. En revanche il n'est pas démontré que la contestation émise à l'encontre de Mme [V] épouse [I] quand bien même elle est considérée non fondée provient d'une volonté spécifique de lui nuire. Il sera donc partiellement fait droit à la demande indemnitaire en condamnant [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] in solidum au paiement d'une somme de 1.500 euros au profit de M.[I]. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des époux [I] et du syndicat des copropriétaires . Sur la solidarité Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] à verser à [O] [I] la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive ; Condamne [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] aux entiers dépens ; Condamne [W] [N], [U] [G] épouse [N], [R] [N], [D] [N], [J] [N] à verser d'une part à [S] [V] épouse [I] et [O] [I] la somme de 3.000 euros et d'autre part au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 20], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 242 du Code Civilarticle 1310 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outr lesarticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679336c2cc9763289b725202
Données disponibles
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- Résumé officiel