Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fd38ab253a8400fb21b
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 24 Janvier 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCIF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00650 APPELANTE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493 INTIMEE CPAM 27 - EURE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère et Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Monsieur Olivier FOURMY, président Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [G] était salarié de la société [9] (ci-après, 'la Société') et occupait les fonctions de conducteur de ligne de conditionnement lorsqu'il a été victime d'un malaise, à l'occasion d'une pause sur son lieu de travail, le 23 février 2019, vers 18h15. M. [U] était hospitalisé du 23 février au 1er mars 2019. L'employeur déclarait l'accident le 25 février 2019 dans ces termes : « Le salarié déclare avoir ressenti une douleur à la poitrine lors de sa pause. le SAMU a été contacté et ne s'est pas déplacé ». La déclaration précisait que l'accident avait été connu par l'employeur le 23 février 2019 à 19 heure. Le certificat médical initial (ci-après, le ' CMI' ) dressé le 1er mars 2019 faisait état d'un infarctus sur lieu de travail objectivé sur ECG par le SAMU. Le 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 27') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à la Société le 13 mars 2019. Le 6 mai 2019, Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n'a pas fait connaître de réponse. Le 6 septembre 218, Société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux. Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - déclaré opposable à la Société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [U] ; - débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Société aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception portant le tampon de la Société et revenu au greffe du tribunal le 21 décembre 2020. Le 11 janvier 2021, la Société a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 et soutenues à l'audience, la Société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux le 30 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l=inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 23 février 2019 déclaré par M. [U] ; Y faisant droit, - constater que la CPAM aurait dû diligenter une instruction contradictoire avant de décider cette prise en charge afin de s'assurer du l'application de la présomption d'imputabilité ; - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise du 23 février 2019 de M. [B] [U] ; - constater que la CPAM n'a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; en conséquence, - juger que la présomption d'imputabilité de l'accident du 23 févier 2019 déclaré par M. [U] ne s'appliquait pas ; - lui juger inopposable la décision du 11 mars 2019 de la CPAM27 de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 23 février 2019 par M. [U] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ; à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire, selon mission détaillée aux conclusions ; - ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la « CNAM » (sic) ; - enjoindre si besoin était à la CPAM de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [U] en sa possession ; En tout état de cause, - débouter la CPAM27 de toutes ses demandes fins et prétentions ; - condamner la CPAM27 aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 et soutenues à l'audience, la CPAM 92 sollicite la cour de, notamment : - confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux ; - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. EXPOSE DES MOTIFS L'appel de la Société est régulier et recevable. La Société soutient, en particulier qu'un accident du travail est caractérisé par : - un événement certain à une date certaine ; - survenu au temps et au lieu du travail - en relation de causalité avec le travail - entraînant une lésion corporelle ou psychologique. Elle rappelle que la Cour de cassation a « formulé une double présomption d'imputabilité en faveur du salarié » mais que afin de bénéficier de ces présomptions, le salarié (ou la Caisse subrogeant le salarié à doit établir « non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu du travail » (en gras comme dans les conclusions). La Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles (la 'Charte'), mise à jour en septembre 2006, impose à la CPAM « en cas de malaise ou de décès, de réaliser une enquête approfondie comprenant l'avis de son médecin conseil » (en gras et souligné comme dans les conclusions). Le malaise cardiaque par trouble du rythme est considéré dans cette Charte comme un cas complexe, dans le cadre duquel la caisse « procède à des investigations ». La Caisse se devait donc de demander un avis à son médecin-conseil. La Société fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail est une présomption simple qui peut être renversée s'il est établi que le malaise et les causes de celui-ci sont indépendants de l'activité professionnelle. A ce titre, elle rappelle que la Cour de cassation et les cours d'appel ont pu retenir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans des hypothèses de rupture d'anévrisme ou écarté l'imputabilité au travail dans des cas d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde. La littérature médicale internationale « s'accorde à dire que (cette pathologie) découle d'un certain nombre de prédispositions d'ordre physiologique ou génétique ». Dès lors, dans le cas d'une déclaration d'accident du travail avec indication d'un infarctus, « il est impératif pour la CPAM de diligenter une instruction afin de s'assurer du lien entre l'activité professionnelle et la lésion ». En l'espèce, la Caisse n'a pas vérifié que la nature du malaise dont avait été victime M. [U] pouvait trouver son origine dans l'activité professionnelle de ce salarié. Faute d'enquête, la Caisse « ne démontre par la matérialité de l'accident déclaré », elle ne justifie absolument pas du lien entre l'activité professionnelle et la survenance d'un infarctus du myocarde sur la personne de M. [U]. Rien au dossier ne permet de rattacher la survenance de l'infarctus du myocarde au travail. D'ailleurs, les « différentes causes pouvant entraîner un infarctus du myocarde ne sont pas susceptibles d'être entraînés par une activité professionnelle. C'est le constat opéré par le corps médical à l'échelle internationale ». De plus, il résulte des circonstances une absence de fait accidentel, car le salarié était en pause. Il avait commencé sa journée de travail à 13 heures et devait terminer à 21 heures. Il avait effectué des tâches habituelles et ses conditions de travail étaient tout à fait habituelles lorsqu'il a été victime d'un infarctus sans explication apparente. A aucun moment il n'apparaît le moindre événement d'ordre professionnel qui pourrait être à l'origine du malaise. Conformément à la Charte, les malaises justifiant de plus de sept jours d'arrêt sont expressément qualifiés de malaise complexes et justifient des investigations complémentaires. Un tel malaise ne pouvait pas être pris en charge d'emblée. La Caisse n'a mené aucune instruction, elle n'a pas non plus interrogé son médecin conseil. Dès lors que la CPAM27 devait établir le fait générateur du malaise pour que la matérialité soit acquise, la présomption d'imputabilité ne joue pas et la Caisse ne peut faire valoir l'absence de réserves de l'employeur. Le jugement mérite donc infirmation, outre que la Caisse ne justifie pas du fondement ni du quantum de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'elle n'a pas eu recours aux services d'un conseil avocat. La Caisse rétorque que la déclaration d'accident ayant été établie sans réserve, elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre les mesures d'instruction prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. En l'occurrence, l'employeur ne conteste pas que le malaise de M. [U] soit survenu aux temps et lieu du travail. Elle rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante que « le salarié était en pause au sein de l'entreprise et donc sous la subordination de son employeur »et que « Dès lors que la présomption d'imputabilité est établie, il appartient à celui qui la conteste, et notamment l'employeur, d'établir que le fait accidentel est dû à une cause totalement étrangère au service », ainsi que l'a jugé le tribunal. Par ailleurs, la Charte, qui est un document interne n'ayant aucune valeur normative, invite la Caisse à procéder à une enquête administrative en cas de décès. En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l'employeur, il n'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il sera tout d'abord relevé que l'employeur n'ayant émis aucune réserve, ni au moment d'établir la déclaration d'accident, ni dans les jours qui ont suivi, la Caisse n'avait aucune obligation d'engager une instruction. Par ailleurs, la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu'aucune des parties ne produit, est un document édité par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Contrairement à ce que la Société soutient, ce document est destiné à assurer une meilleure coordination entre services, il n'édicte aucune norme qui s'imposerait à une caisse d'assurance maladie et n'est en tout état de cause pas de nature à empêcher le jeu de la présomption légale d'imputabilité au travail d'une lésion survenue au temps et lieu du travail. Ce faisant, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a été victime d'un malaise alors qu'il se trouvait en pause, aux temps et lieu du travail, ce salarié ayant commencé sa journée de travail à 13 heures et devant la terminer à 21 heures alors que le malaise s'est produit à 18H15. La déclaration d'accident du travail faite par l'employeur et signée d'une responsable des ressources humaines, précisait qu'il s'était produit à 18h15 et avait été connu de l'employeur le même jour à 19 heures, soit dans un temps très voisin du malaise subi par M. [U]. Contrairement à ce que soutient la Société, cette seule circonstance suffit à caractériser une présomption d'imputabilité au travail de la lésion constatée. Il ne peut être contesté par ailleurs que l'accident a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié puisque M. [U] a été hospitalisé le jour-même et que le certificat médical initial, dressé par un médecin de l'hôpital [6] à [Localité 8] (76) fait état d'un électrocardiogramme pratiqué par le SAMU, objectivant un infarctus. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 23 février 2019, à [Localité 7] (27), par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion médicalement constatée à savoir un infarctus. Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, sans qu'elle ne soit tenue de démontrer un lien entre la lésion et le travail. Il appartient alors à la Société de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le jour-même est indépendante du travail. Or, force est de constater que la Société ne soumet aucun élément de nature à remettre en cause le lien d'imputabilité au travail de l'accident. La note du docteur [R] qu'elle produit est une note générale, qui se limite à observer qu'il « n'existe pas de lien médical ni médico-légal entre l'exercice normal d'une activité professionnelle et la survenue d'un infarctus du myocarde. La survenue d'un infarctus du myocarde lors du travail n'est que pure coïncidence (...) Le travail n'est pas un facteur de risque de pathologies cardio-vasculaires ». Aucun élément ne permet d'appliquer cette affirmation au cas de M. [U] d'autant que rien n'indique l'exercice « normal » d'une activité professionnelle. Si la Société verse également aux débats un article de « la Revue générale des syndromes coronariens aigus » ainsi qu'un dossier « Infarctus du myocarde » daté du 9 juillet 2019 qui mentionnent, pour le premier que certaines causes de spasme coronaire « peuvent parfois provoquer un infarctus du myocarde » n'apportent pas d'élément déterminant au débat, sauf à préciser, ce que chacun peut admettre, qu'il existe plusieurs facteurs de risque (tabagisme, diabète, etc... mais aussi prédispositions génétiques, âge et sexe). Or, comme rappelé ci-avant, il importe peu qu'une lésion ai une cause multifactorielle pour renverser la présomption d'imputabilité, seule la démonstration qu'une cause étrangère au travail en est exclusivement à l'origine. Ce n'est pas le cas en l'espèce la Société n'établissant pas qu'un des facteurs de risque qu'elle évoque aurait été la cause exclusive du malaise subi par son salarié. Au total, la Société n'apporte donc aucun élément d'aucune sorte permettant de remettre en cause l'imputabilité au travail du malaise, subi par M. [U], le 23 février 2019, au temps et au lieu de son activité salariée pour la société [9], ou d'apporter un commencement de preuve en ce sens. Dès lors, c'est à juste titre que la Caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 30 novembre 2020 (RG 19/00650) ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [9] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fd38ab253a8400fb21b
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