Tribunal JudiciaireCTX Social
Tribunal Judiciaire · CTX Social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ec4133dd062d9f810e52ee
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Contentieux collectif du travail JUGEMENT RENDU LE 1er Avril 2025 N° RG 24/08846 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z37N N° Minute : 25/00033 AFFAIRE Association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE (FAST T) C/ S.A.S. EGC Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître Johanna WEBERT /Maître Juliana KOVAC S.A.S. EGC DEMANDERESSE Association FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE (FASTT) [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Johanna WEBERT substituant Maître Juliana KOVAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 DEFENDERESSE S.A.S. EGC [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, non représentée *** L’affaire a été débattue le 4 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Vincent SIZAIRE, Vice-président, Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Clément CLOCHET, Vice-président, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Maître Johanna WEBERT a été entendu en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE La société EGC a pour activité la location de main d’œuvre. A ce titre, elle est affiliée au Fonds d’action sociale du travail temporaire. A plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2018, le fonds l’a mis en demeure de lui transmettre les documents comptables et administratifs nécessaire à l’établissement de ses cotisations et de payer ces dernières. Le 11 octobre 2024, le fonds d’action sociale du travail temporaire a assigné la société EGC devant la présente juridiction. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 28 novembre 2024, le Fonds d’action sociale du travail temporaire demande au tribunal : La condamnation de la société à lui communiquer les documents nécessaires à l’établissement du montant des contributions trimestrielles obligatoires pour le 3ème et le 4ème trimestre de l’année 2019, les années 2020 à 2023 ainsi que les trois premiers trimestres de l’année 2024 (c’est-à-dire les bordereaux trimestriels et attestations annuelles de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire pour ces périodes), et ce, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard par document manquant, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;La condamnation de la société à lui verser la somme de 55.354,77 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de ses cotisations ;Condamner la Société à verser les contributions trimestrielles obligatoires de 0,146 % et 0,004 % pour le 3ème et le 4ème trimestre de l’année 2019, les années 2020 à 2023 ainsi que les trois premiers trimestres de l’année 2024 ;Condamner la Société à régler les intérêts légaux, calculés à partir du délai d’un mois de chacune des échéances trimestrielles de règlement des contributions dues pour le 3ème et 4ème trimestre de l’année 2019, les années 2020 à 2022 et le 1er trimestre 2023 et les intérêts au taux conventionnel de 7 % calculés à partir du jour qui suit la date limite de règlement des contributions pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023 et pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024 ;Ordonner que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner la Société à régler la pénalité forfaitaire de 500 € par mois de retard dans la limite de 6 mois par déclaration manquante prévue par l’avenant du 3 février 2023 pour absence de déclarations des masses salariales pour le 2ème, le 3ème et le 4ème trimestre 2023 et le 1er, 2ème et 3ème trimestre 2024 ;Condamner la Société à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;La condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société défenderesse ne s’est jamais acquittée du paiement de ses cotisations malgré ses nombreuses relances. Assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société EGC n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication sous astreinte Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord du 24 novembre 2000 relatif à la contribution de 0.3% instituée par l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 que les entreprises de travail temporaires sont tenues chaque trimestre de déclarer leur masse salariale intérimaire au Fonds d’action sociale du travail temporaire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société EGC n’a jamais procédé à la déclaration de cette masse salariale. Il convient dès lors, conformément aux dispositions des articles 138 et 142 du code de procédure civile, d’enjoindre à la société défenderesse de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Il y a en outre lieu, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 25 euros par jour de retard et par document manquant pendant une durée de quatre-vingt-dix jours. Sur les demandes de paiement Il résulte des stipulations de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 que la détermination du montant des cotisations dues et, par voie de conséquence, des éventuelles majorations et pénalités exigibles, ne peut être réalisée qu’en fonction de la masse salariale intérimaire réelle de la société débitrice. Les demandes de condamnations présentées par le Fonds à ce titre doivent dès lors être rejetées en l’état. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, le Fonds n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il supporte, du fait de la carence du défendeur, un préjudice financier distinct de celui que les intérêts moratoires qu’il sera en mesure de solliciter après liquidation des cotisations éventuellement dues. Il s’ensuit que sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EGC une somme au titre des frais exposés par le Fonds et non compris dans les dépens. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : Enjoint à la société EGC de communiquer au Fonds d’action sociale du travail temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document manquant pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, les documents suivants : Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3ème trimestre 2019 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4ème trimestre 2019 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1er trimestre 2020 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2ème trimestre 2020 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3ème trimestre 2020 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4ème trimestre 2020 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1er trimestre 2021 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2ème trimestre 2021 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3ème trimestre 2021 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4ème trimestre 2021 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1er trimestre 2022 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2ème trimestre 2022 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3ème trimestre 2022 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4ème trimestre 2022 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1er trimestre 2023 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2ème trimestre 2023 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3ème trimestre 2023 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 4ème trimestre 2023 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 1er trimestre 2024 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 2ème trimestre 2024 ;Bordereau de déclaration de la masse salariale totale brute intérimaire du 3ème trimestre 2024 ;Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l’année 2019 ;Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l’année 2020 ;Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l’année 2021 ;Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l’année 2022 ;Attestation annuelle de la masse salariale totale brute intérimaire de l’année 2023 ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée. Déboute, en l’état, le Fonds d’action sociale du travail temporaire du surplus de ses demandes. Réserve les dépens. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ec4133dd062d9f810e52ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA