Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7ca8e074ba02f40a2e7
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 48 062 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19263 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMB7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81406 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. BRIQUE HOUSE [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Et assistée de Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0517 à DEFENDEUR S.A.S. ARTEMIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K107 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Janvier 2025 : Le 12 mars 2024 la société Brique House [Localité 5] a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de la société Artemos, cette saisie ayant été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2024. Par actes extrajudiciaire du 21 août 2024, la société Artemis a fait assigner la société Brique House [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire. Par jugement du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté les pièces 36 et 37 de la demanderesse ; - débouté la société Brique House [Localité 5] de sa demande de rejet des conclusions de la demanderesse ; - rétracté l'ordonnance du 6 mars 2024 ; - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 mars 2024 sur les compte de la société Artemis ; - condamné la société Brique House [Localité 5] à payer à la société Artemis la somme de 6 400 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné la société Brique House [Localité 5] à payer à la société Artemis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Brique House [Localité 5] a interjeté appel de cette décision. Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2024, la société Brique House [Localité 5] a fait assigner la société Artemis devant le premier président de la cour aux fins qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution. A l'audience, la société Brique House [Localité 5] développe les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande le sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2024, la condamnation de la société Artemis aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, elle explique qu'elle a, en qualité de maître de l'ouvrage dans le cadre de travaux d'aménagement d'un local commercial à usage de restaurant, confié divers lots à la société Artemis, entreprise générale. Elle ajoute que la saisie porte sur la somme de 193 462, 86 euros, soit un acompte versé à la défenderesse portant sur des travaux qui n'ont pas été exécutés. Elle ajoute que la société Artemis, après avoir accepté de rembourser cette somme, a artificiellement opposé des prétentions indemnitaires après que la saisie a été exécutée. Elle fait, en outre, valoir que le péril de recouvrement de la créance de Brique House est caractérisé au regard de sa situation financière dégradée. A l'audience, la société Artemis développe les termes de ses conclusions. Elle demande de débouter la société Brique House [Localité 5] de sa demande tendant au sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution, de condamner la société Brique House [Localité 5] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, d'une part, quant à l'apparence de créance fondée en son principe, au regard des fautes imputables à la société Brique House [Localité 5], aux créances de la société Artemis (afférentes aux prestations de devis de curage, d'honoraires d'études lui restant dûs, des conséquences du départ de deux de ses salariés en raison des conditions d'exécution du chantier Brique House [Localité 5] imputables au maître de l'ouvrage et à son architecte), d'autre part, quant à la menace sur le recouvrement de la créance. SUR CE, Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution en cas d'appel, un sursis à l' exécution des décisions prises par le juge de l' exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Par ailleurs, l'article L. 511-1 alinéa 1er du même code dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Enfin, il résulte de l'article R. 512-1, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée. C'est au créancier qu'incombe la charge de la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance allégué. Au cas présent, le juge de l'exécution a relevé qu'il ressortait d'échange de courriels que si les parties étaient d'accord pour mettre fin à leur collaboration et que la société Artemis reconnaissait un décompte général en faveur de la société Brique House [Localité 5] de 112 450,28 euros, il ressortait de ces mêmes échanges que les parties étaient en désaccord quant à la réalisation ou non de prestations au titre du devis de curage. Il ajoutait que si le remboursement de l'acompte d'un montant de 193 462,86 euros TTC n'était pas contesté, le compte global entre les parties après la rupture de leur relation contractuelle était contesté et nécessitait notamment l'intervention d'un expert s'agissant des prestations de curage. Devant le délégué du premier président, les parties s'opposent de nouveau sur les circonstances et les conséquences financières -pour chacune d'entre-elles- de la rupture du lien contractuel. Les moyens développés par la société Artemis pour, d'une part, établir ses propres prétentions indemnitaires, d'autre part, contester l'existence, au seul profit de la demanderesse d'une créance fondée en son principe à son encontre, n'apparaissent pas immédiatement vain. Les moyens d'annulation ou de réformation développés par la demanderesse au soutien du caractère fondé de sa créance ne sont pas, à ce stade, suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution. Surtout, il n'est pas justifié, devant la présente juridiction, de moyens sérieux tendant à justifier une infirmation du jugement entrepris en raison de la menace portant sur le recouvrement de la créance alléguée par la société Brique House [Localité 5]. Celle-ci soutient que le péril dans le recouvrement est démontré dès lors que : - les comptes 2023 de la société Artemis sont déficitaires ; - la société Artemis a fait état de difficultés financières ; - la société Artemis a une dette très importante à l'égard de ses fournisseurs (480 629 euros) ; - la créance de la société Brique House [Localité 5] envers la société Artemis est élevée (193 462,86 euros) et ancienne ; - la société Artemis oppose inertie et silence. Cependant, la société Artemis démontre que, lors de la saisie litigieuse, son compte était créditeur de 455 157,87 euros. Elle ajoute que son expert comptable a expliqué que si le bilan afférent à l'année 2023 témoignait d'une perte de 131 853 euros, celle-ci s'expliquait par le contentieux avec la société Brique House [Localité 5], que ses résultats pour 2024 sont encourageants et qu'elle appartient à un groupe de sociétés (AGM, Arhena MGT) dont certaines montrent un résultat très satisfaisant. En conclusion, étant rappelé le caractère cumulatif des conditions édictées par l'article L. 511-1 du code des procédure civiles d'exécution, la société Brique House [Localité 5] échoue à démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision de mainlevée de la saisie conservatoire. La demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement critiqué sera rejetée. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Partie perdante, la société Brique House [Localité 5] sera condamnée aux dépens et à payer à la société Artemis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2024 ; Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la société Artemis ; Condamnons la société Brique House [Localité 5] aux dépens de la présente instance ; Condamnons la société Brique House [Localité 5] à payer à la société Artemis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. En substarticle 700 du code de procédure civile. Elle exparticle L. 511-1 du code des procédure civiles d
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67ecc7ca8e074ba02f40a2e7
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