Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecc7d88e074ba02f40a379
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02561 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I47M NR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 30 juin 2023 RG :F21/00026 [EU] C/ S.N.C. EG SERVICES (FRANCE) S.A.S. CARAUTOROUTES Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 30 Juin 2023, N°F21/00026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [DZ] [EU] née le 13 Novembre 1958 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie RIPOLL, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉES : S.N.C. EG SERVICES (FRANCE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES S.A.S. CARAUTOROUTES [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SNC EG, aux droits de laquelle vient la société EG Retail France, est spécialisée dans le commerce de détail de carburants en magasins. Elle exploite des stations-services sous licence de marque "BP" réparties sur tout le territoire français. Elle applique la convention collective des services de l'automobile (IDCC 3034). Mme [DZ] [EU] (la salariée) a initialement été embauchée à compter du 25 avril 1978 par la société Total suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'hôtesse de vente au sein de la station service autoroute A7 de [Localité 6] à [Localité 9]. A l'expiration du contrat à durée déterminée fixée le 31 décembre 1978, la salariée a été ensuite embauchée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1979, en qualité d'hôtesse de vente, coefficient 168 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 010 francs pour 133,33 heures de travail. Alors que la station service a été exploitée par la SAS Carautoroutes sous l'enseigne [5] du 14 juin 2001 au 13 janvier 2020, la SNC EG Services a repris son exploitation à compter du 14 janvier 2020, et le contrat de travail de Mme [EU] a en conséquence été transféré à cette société. A la date du transfert de son contrat de travail, Mme [EU] occupait le poste d'adjoint chef de station-service/manager adjoint, catégorie cadre, échelon IA de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 369 euros pour 151,67 heures de travail. Quelques jours après sa reprise de la station-service des [7] le 14 janvier 2020, la SNC EG Services a été alertée par la médecine du travail de potentiels graves agissements perpétrés par Mme [EU] à l'encontre des autres salariés de la station-service au cours des derniers mois. Le 10 février 2020, la SNC EG Services a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 04 mars 2020, avec mise à pied conservatoire. Une enquête interne a été diligentée au cours de laquelle plusieurs salariés ont fait état d'agissements répétés se traduisant principalement par des injures et insultes à caractère raciste et homophobe, des propos rabaissants et vulgaires, des accusations gratuites dégradantes, des menaces ou encore des allusions et sous-entendus humiliants notamment à caractère sexuel. Le 11 février 2020, la société EG a reçu un courrier de « signalement » de l'Inspection du Travail destiné à la société Carautoroutes lui rappelant ses obligations légales concernant les graves agissements commis par Mme [DZ] [EU]. A compter du 13 février 2020, Mme [EU] a été placée en arrêt de travail. Mme [DZ] [EU] a été reconnue coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [PD] [K] par jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Carpentras le 26 novembre 2020 et a été notamment condamnée à six mois de prison avec sursis. Mme [DZ] [EU] n'a pas formé appel à l'encontre de ce jugement Par courrier du 10 mars 2020, l'employeur a notifié à Mme [EU] son licenciement pour faute grave, invoquant les motifs suivants : " [...] Sans exhaustivité, les principaux exemples ont été les suivants : Dans le courant de l'année 2018, Mme [N] [G], Assistante Polyvalente alors en arrêt maladie, vous sollicitait afin de pouvoir assurer le relais quant à la bonne prise en charge de son arrêt maladie par la CPAM et la prévoyance, par crainte de ne pas être indemnisée dans un délai raisonnable. Contre toute attente, vous avez refusé de vous en occuper, considérant que cela ne relevait pas de vos fonctions, et disant à qui voudrait bien l'entendre, "mais où sont les autres ' Je ne suis pas toute seule au bureau, vous ne faites rien !". Mme [N] [G] avant besoin de s'assurer que son arrêt de travail était bien traité, elle a alors renouvelé sa demande auprès de vous. Persistant dans une fin de non-recevoir, vous vous êtes alors emportée à son encontre, créant ainsi une situation inutilement tendue. Monsieur [W] [J] (Manager) a alors été contraint d'intervenir en vous demandant de bien vouloir prendre en charge cette demande, ce que vous avez finalement daigné faire. Puis, votre attention a ensuite été attirée sur le cas de Mme [PI] [WK], assistante polyvalente, qui avait sollicité votre aide pendant l'été 2019 alors qu'un client voulait payer 200 euros de carburant en partie avec son chéquier, ce qui n'était pas possible. Alors que vous étiez à proximité et que le client commençait à s'énerver, vous n'êtes pas intervenue pour calmer la situation, laissant [PI] [WK] seule dans une situation précaire, là encore. Enfin, depuis la reprise au mois de janvier 2020 par nos services, l'équipe est désormais chargée du nettoyage des toilettes réservées aux clients, mission clairement identifiée comme étant sensible pour les collaborateurs. Or, en janvier 2020, une salariée est revenue des toilettes, en passant par le bureau, avec ses vêtements de travail souillés d'excréments. En la croisant, après avoir exprimé votre dégoût manifeste en la voyant, il était proposé de faire appel à un stock d'anciens vêtements pour permettre à l'intéressée de se changer, ce que vous avez catégoriquement refusé. Cette salariée a ensuite été contrainte de rester avec ses vêtements sales sans qu'une solution satisfaisante ne soit trouvée. Lors de l'entretien préalable, nous vous demandions s'il était normal, qui plus est au regard de votre position d'encadrante, que les membres de l'équipe soient livrés à eux-mêmes et ne puissent pas compter sur votre soutien. Vous vous êtes alors contentée de dire que "vous ne saviez pas faire", et que "les faits décrits ci-dessus n'étaient pas le reflet de la réalité". Dans un second temps, peu après la reprise par notre Société, nous avons été informés de la multiplicité des propos désobligeants visant votre hiérarchie, les autres membres de l'équipe, et ce parfois prononcés devant les clients de notre établissement. Tout d'abord, vous avez à plusieurs reprises qualifié Messieurs [W] [J] et [L] [Z], respectivement Manager et Adjoint, de "pingouins", que "vous étiez obligée de toujours repasser derrière eux et que la station ne tournerait pas sans vous", que "vous en aviez assez de travailler avec ces grosses merdes", ou encore que "vous alliez revenir avec un fusil à pompe" en parlant de Monsieur [L] [Z]. De la même manière, à qui voulait bien l'entendre, vous avez indiqué que le dernier enfant de Monsieur [L] [Z] "n'était pas de lui", "qu'il avait la moustache de [W] [J], le ventre de Monsieur [R] [X] (alors Représentant du personnel), et les cuissardes de Monsieur [JL] [AY] (alors Responsable de secteur) ''. Monsieur [L] [Z] n'y a pas échappé non plus car étant qualifié de "petit con bon à rien", ou de "branleur". Votre collègue [PI] [WK] n'était "bonne qu'à écarter les cuisses", était "une grande gigue", "qu'elle devait aller voir les routiers", en mentionnant Monsieur [L] [Z] "que son petit copain venait d'arriver et qu'elle allait pouvoir le sucer", ou encore qu'elle était "la Schtroumpfette", avec toutes les connotations possibles. Nous notions alors, en juin 2019, que l'intéressée était occupée en caisse avec des clients et n'avait pas pu répondre à votre appel. Manifestement mécontente, vous vous êtes alors emportée à l'égard de l'intéressée, la qualifiant de "bonne à rien", et ne lui adressant plus la parole pendant l'été 2019. Votre collègue [B] [A], assistante polyvalente, a elle aussi fait l'objet de remarques désobligeantes, car habillée selon vos dires "comme une pute". Enfin, votre collègue [PD] [K], assistante polyvalente, a régulièrement été qualifiée par vos de "sale gitane ne devant pas avoir de poste de gestionnaire", de "voleuse", de "pauvre fille", de "bonne à rien si ce n'est aller voir les routiers". Nous notions également qu'en août 2019, vous vous êtes violemment emportée à son égard lui reprochent le "vol de gants de travail", votre réaction ayant conduit à une nouvelle altercation. Face à cette situation édifiante, votre attention a été attirée sur la récurrence de ces incidents au mépris des règles de bienséance les plus élémentaires. A notre grand étonnement, vous avez alors démenti avoir tenu des propos injurieux envers le personnel, ne comprenant pas, même si vous avez reconnu avoir traité une seule fois Messieurs [W] [J] et [L] [Z] de "pingouins", tout en précisant que "ce n'étaít pas méchant". Malgré notre nouvelle tentative de vous faire prendre conscience de la gravité de la situation, et le fait que votre comportement a considérablement déstabilisé l'ensemble de l'équipe, vous avez persisté dans le déni, en disant que "c'était n'importe quoi", même lorsque nous rappelions la concordance des témoignages recueillis sur vos propos et le fait que la plupart des membres de l'équipe s'étaient résignés à devoir vous éviter, et à ne pas solliciter votre aide. Tous ces éléments de faits sont intolérables. Nous attirons tout d'abord votre attention sur le fait que votre comportement a eu de nombreuses conséquences inadmissibles sur qualité de vie au travail, la bonne entente entre l'encadrement et les autres membres de l'équipe. Comme vous le savez, nous sommes les garants de la santé et de la sécurité des membres de l'équipe et nous ne pouvons accepter la survenue récurrente d'altercations, la multiplication d'injures et de brimades, lesquelles ont eu un impact sur la volonté des collaborateurs ou encore des saisonniers de continuer à travailler sur notre site compte tenu de l'environnement de travail auquel vous les soumettez, ce qu'ont confirmé plusieurs salariés lors de l'enquête réalisée par nos soins, outre les arrêts maladies constatés venant en perturbation de la continuité de service. Nous vous rappelons que la tenue habituelle de propos injurieux est strictement interdite et vos méthodes sont totalement incompatibles avec les conditions de travail respectueuses de la santé de nos collaborateurs, tant d'un point de vue physique que psychologique, que nous sommes légalement tenus de garantir. Plus grave encore, certains collaborateurs ont indiqué venir au travail avec l'angoisse d'avoir affaire à vous, n'osant ou ne souhaitant plus vous solliciter au quotidien alors que cela relève pourtant de vos fonctions. Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait, qui est révélateur de la dégradation des conditions de travail des collaborateurs dont vous avez pourtant la charge en votre qualité de Cadre. La surveillance des faits et gestes, l'utilisation inappropriée d'un ton verbal élevé et menaçant, le dénigrement systématique de la qualité du travail fourni, les propos vexatoires ou humiliants à l'adresse de vos collègues sont intolérables et générateurs de risques psycho-sociaux. Une nouvelle fois, ces pratiques sont indignes du professionnalisme que nous attendons de la part d'un encadrant. Enfin, vos explications fournies lors de l'entretien préalable et votre déni systématique ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation initiale des faits, ou d'obtenir des garanties quant à votre volonté de modifier votre comportement. Par conséquent, eu égard à ce qui précède, nous vous informons par la présente de notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Vous sortirez des effectifs à la date d'envoi du présent courrier. La mise à pied à titre conservatoire prononcée à compter du 10 février 2020 ne sera pas rémunérée. [...]" Par requête en date du 09 mars 2021, Mme [EU] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SNC EG Services au paiement de diverses indemnités. Par courrier du 3 juin 2021, la société EG Services a sollicité l'intervention forcée de la société Carautoroutes. Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a : " - débouté Mme [DZ] [EU] de l'ensemble de ses demandes. - condamné Mme [DZ] [EU] à verser 1599 euros à la société EG SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté EG SERVICE de sa demande de voir prononcer les condamnations indemnitaires allant à l'encontre de la seule société Carautoroutes. - débouté la société Carautoroutes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laissé les dépens à la charge de Mme [DZ] [EU]." Par acte du 26 juillet 2023, Mme [EU] a régulièrement interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières écritures en date du 25 octobre 2023, Mme [EU] demande à la cour de : " - Voir infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a débouté Mme [DZ] [EU] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, et statuant à nouveau : - Dire et juger le licenciement pour faute grave notifié le 10 mars 2020 comme ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse - Condamner la Société EG Services (France) à verser à la salariée la somme de 28.428 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par la salariée en raison du licenciement infondé notifié le 10 mars 2020 - Condamner la Société EG Services (France) à verser à la salariée la somme de 4.738 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Condamner la Société EG Services (France) à verser à la salariée la somme de 473,80 euros à titre de congés payés sur préavis - Condamner la Société EG Services (France) à verser à la salariée la somme de 23.229,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - Dire et juger la mesure de mise à pied à titre conservatoire du 10 février 2020 au 10 mars 2020 comme étant infondée - Prononcer l'annulation de la mesure de mise à pied à titre conservatoire du 10 février 2020 au 10 mars 2020 - Condamner la Société EG Services (France) à verser à Mme [DZ] [EU] la somme de 2.369 euros à titre de rappel de salaire du 10 février 2020 au 10 mars 2020 et liée à l'annulation de la mesure de mise à pied à titre conservatoire - Condamner la Société EG Services (France) à verser à Mme [DZ] [EU] la somme de 236,90 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire du 10 février 2020 au 10 mars 2020 et liée à l'annulation de la mesure de mise à pied à titre conservatoire - Condamner la société EG Services (France) à verser à Mme [DZ] [EU] la somme de 978,98 euros à titre de rappel de repos supplémentaires Cadre (9 jours) - Dire et juger que la Société EG Services (France) a commis des agissements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Mme [DZ] [EU] - Condamner la société EG Services (France) à verser à Mme [DZ] [EU] la somme de 14.214 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ces agissements constitutifs de harcèlement moral et imputables à l'employeur - Condamner la société EG Services (France) aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la présente demande en justice - Condamner la société EGS Services (France) aux dépens ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile." Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 05 avril 2024, la SAS EG Retail, venant aux droits de la SNC EG Services, demande à la cour de : " 1. Déclarer Mme [DZ] [EU] mal fondée en son appel et l'en débouter. 2. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [DZ] [EU] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement à la société EG RETAIL (FRANCE) SAS venant aux droits de la société EG SERVICES (FRANCE) de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. 3. Y ajoutant, Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante, - Infirmer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu'il a débouté EG RETAIL (FRANCE) SAS venant aux droits de la société EG SERVICES (FRANCE) de sa demande de voir prononcer les condamnations indemnitaires allant à l'encontre de la seule société Carautoroutes, et ce que le Conseil a fait que la société Carautoroutes n'est pas mise en cause. - Confirmer la mise en cause de la société Carautoroutes et, en conséquence, la débouter de sa demande de mise hors de cause et de condamnation de la société EG RETAIL (FRANCE) SAS venant aux droits de la société EG SERVICES (FRANCE) à 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires outre appel incident, à l'encontre de la concluante. - Dire et juger que Mme [DZ] [EU] ne justifie d'aucun élément laissant présumer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral de la part de la société EG RETAIL (FRANCE) SAS venant aux droits de la société EG SERVICES (FRANCE) à compter du transfert de son contrat de travail le 14 janvier 2020 et, en conséquence, la débouter de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef. - Dire et juger que, concernant les agissements de harcèlement moral que Mme [DZ] [EU] prétend avoir subis « à partir du mois de janvier 2020 », son employeur était la société Carautoroutes et, en conséquence, dans l'hypothèse où la Cour de Céans caractériserait des agissements de harcèlement moral à l'encontre de Mme [DZ] [EU] avant le 14 janvier 2020, débouter Mme [DZ] [EU] de toute condamnation indemnitaire au titre d'agissements de harcèlement moral qu'elle aurait subis avant le 14 janvier 2020 à l'encontre de la société EG RETAIL (FRANCE) SAS venant aux droits de la société EG SERVICES (FRANCE) et prononcer les condamnations indemnitaires au titre d'agissements de harcèlement moral qu'elle aurait subis avant le 14 janvier 2020 à l'encontre de la seule société Carautoroutes qui était son seul et unique employeur jusqu'au 13 janvier 2020 au soir. 4. En tout état de cause : - Débouter Mme [DZ] [EU] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'article 700 au titre du CPC et de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Mme [DZ] [EU] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner Mme [DZ] [EU] aux entiers dépens." En l'état de ses dernières écritures d'intimée contenant appel incident 07 octobre 2024, la SAS Carautoroutes demande à la cour de : " A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - Débouté Mme [DZ] [EU] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté EG SERVICES de sa demande de voir prononcer les condamnations indemnitaires allant à l'encontre de la seule société Carautoroutes - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a : - Débouté la société Carautoroutes de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer irrecevable la demande de la société EG RETAIL, venant aux droits de la société EG SERVICES, de condamnation de la société Carautoroutes à verser à Mme [DZ] [EU] des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Mettre hors la cause de la société Carautoroutes; - Condamner la société EG RETAIL, venant aux droits de la société EG SERVICES, à verser à la société Carautoroutes la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 au titre de la première instance ; - Condamner la société EG RETAIL, venant aux droits de la société EG SERVICES, à verser à la société Carautoroutes la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 au titre de l'instance d'appel ; - Condamner la société EG RETAIL aux entiers dépens de l'instance. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Constater que les dettes au titre des condamnations éventuellement prononcées étant nées postérieurement au transfert du contrat de travail de Mme [DZ] [EU] au sein de la société EG SERVICES, elles sont à la charge exclusive de la société EG RETAIL, venant aux droits de la société EG SERVICES ; - Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Carautoroutes par la société EG RETAIL ; - Condamner la société EG RETAIL à verser à la société Carautoroutes la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 au titre de l'instance d'appel ; - Condamner la société EG RETAIL aux entiers dépens de l'instance." Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2025. MOTIFS - Sur le licenciement: Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société EG a licencié Mme [EU] pour faute grave en invoquant: - 1er motif : le refus de Mme [DZ] [EU] de prendre en charge en sa qualité de membre de l'encadrement, des demandes légitimes de salariés placés sous sa subordination, les ayant placés dans des situations délicates: - 2ème motif : la multiplicité des propos désobligeants de Mme [DZ] [EU] visant sa hiérarchie et les membres de l'équipe, parfois prononcés devant les clients de la station-service : l'employeur soutient que la matérialité de ce second motif repose d'une part sur le jugement correctionnel qui a condamné Mme [EU] à une peine d'emprisonnement avec sursis pour harcèlement moral sur la personne de Mme [PD] [K], d'autre part sur le résultat des entretiens menés avec plusieurs salariés le 5 février 2020, de l'enquête interne et des investigations menées conjointement par la société EG et une élue du personnel et membre du CSSCT, Mme [BT] [KG], à la suite de l'alerte de la Médecine du travail et de l'Inspection du Travail. La salariée conteste les griefs qui lui sont opposés en faisant valoir que: - elle a toujours pleinement satisfait son employeur eu égard à la qualité des prestations qu'elle a accomplies, à telle enseigne qu'en plus de 42 années d'ancienneté, elle ne s'est jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire, pas même un rappel à l'ordre; - l'employeur, pour tenter de mettre en évidence, le prétendu refus de prendre en charge les demandes formulées par son équipe, se fonde sur des faits remontant à l'année 2018 et à l'été 2019, à telle enseigne que ces faits sont, en tout état de cause, prescrits puisque datés de plus de deux mois; - elle produit des témoignages de nature à mettre en évidence qu'elle s'est toujours bien comportée tant à l'égard de sa hiérarchie qu'à l'égard de ses collègues de travail (Mme [VV] [Y], M.[JG] [PY], M. [PT] [E], Mme [I] [O], Mme [EJ] [KL], Mme [T] [F].); - la société EG SERVICES ne se fonde sur aucun fait précis, daté et circonstancié dans la mesure où il n'est évoqué que des faits de généralité et lorsqu'ils sont datés, des faits non précis comme par exemple des faits qui se seraient produits dans le courant de l'année 2018'ce qui représente donc un temps vaste; - l'employeur se fonde exclusivement sur des attestations de salariés lesquels auraient prétendument subis des propos désobligeants Pour autant, force est de constater que la seule enquête interne menée, qui plus est en à peine moins d'un mois, n'est pas suffisante pour caractériser la faute grave alléguée à son encontre; - le jugement correctionnel concernant Mme [K] ne saurait constituer la preuve irréfutable des griefs reprochés à l'appui de la lettre de notification de licenciement dans la mesure où d'une part les éléments constitutifs d'une infraction pénale sont totalement distincts des éléments constitutifs d'une faute disciplinaire et où d'autre part, cette condamnation ne signifie pas qu'elle ait pu adopter un tel comportement de manière générale; - le doute doit lui profiter. Il ressort des éléments factuels du dossier que: - par courrier recommandé du 11 février 2020, l'inspection du travail a procédé à un signalement auprès de la société Carautoroutes, relatif aux 'agissements inappropriés de la ligne hiérarchique managériale Mme [DZ] [EU], aux rapports interpersonnels irrespectueux, ( insultants et/ou humiliants, aux remontrances incessantes à une tendance autoritaire exacerbée' lequel signalement faisait par ailleurs état de ce qu'un conflit était survenu qui avait entraîné plusieurs arrêts de travail et dépôt de plainte à l'encontre de Mme [EU] et avait conduit le médecin du travail à initier une rencontre avec la hiérarchie fin janvier 2020 afin d'estimer l'organisation et les conditions du retour à son poste de travail de Mme [K] après son arrêt de travail; - Mme [PD] [K] a déposé plainte contre Mme [DZ] [EU] le 7 septembre 2019 pour des faits de harcèlement moral; - une enquête interne a été mise en oeuvre au cours de laquelle Mme [C] ( Drh), M. [DU] ( [OI]), M. [JR] ( responsable relations sociales), Mme [KG] ( représentante du personnel et membre de la CSSCT) ont conduit plusieurs entretiens avec des salariés, en l'espèce Mme [VP] [V], Mme [PI] [WK], Mme [M] [JW], Mme [N] [G], M. [L] [Z], Mme [OT] [BI], M. [KB] [WF], M. [W] [J], lesquels ont fait état du comportement harcelant, agressif et déplacé de Mme [EU], principalement à l'égard des femmes et des jeunes et agressif; - par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Mme [DZ] [EU] à la peine de six mois d'emprisonnement assortis du sursis simple pour des faits relevant du harcèlement moral commis sur la personne de Mme [PD] [K] à Mornas, entre le mois de janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019; - il résulte des termes de ce jugement que les juges correctionnels ont retenu les témoignages de plusieurs salariés, Mme [EO], M. [Z], M. [PN], Mme [S], selon lesquels Mme [EU] 'répéte tout le temps que [PD] est une sale gitane, une voleuse, une suceuse de bites des patrons, qu'elle ne mérite pas sa place de gestionnaire', que les déclarations du même type étaient quotidiennes et portaient aussi sur l'ensemble du personnel, du responsable régional aux intérimaires, que Mme [EU] énonçait de façon habituelle des sous-entendus à caractère sexuel à l'encontre des personnels de sexe féminin. Mme [EU] invoque son ancienneté sans aucune procédure disciplinaire au sein de la société, mais cet élément est inopérant contre les nombreux témoignages concordants accablants recueillis contre elle. Elle fait grief à l'employeur de fonder son licenciement sur des faits non précisément datés, mais il résulte de l'enquête interne réalisée au cours du mois de février 2020 à la suite du courrier de l'inspection du travail, que les comportements harcelants imputés à Mme [EU] sont contemporains du dit signalement et des entretiens menés au sein de la société. Par ailleurs, les faits commis sur Mme [K] sont précisément datés par le jugement correctionnel sus-visé. Ainsi, le grief d'imprécision opposé par Mme [EU] n'est pas fondé et aucune prescription ne saurait être invoquée s'agissant de faits réitérés jusqu'au placement en arrêt maladie de la salarié en février 2020, son licenciement étant intervenu le 10 mars 2020, soit dans les deux mois suivant la date à laquelle l'employeur a eu pleinement connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Enfin Mme [EU] verse aux débats les témoignages d'anciens salariés, Mme [DO] [Y] [H], M. [D] [PY] [U], M. [PT] [E], Mme [I] [O], M. [P] [WA], M. [EE] [VF] lesquels témoignent de la parfaite relation qu'ils ont entretenu au cours de leur carrière professionnelle avec Mme [EU] sans jamais avoir constaté de comportement managérial critiquable, d'attitude moralement choquante, ni de propos déplacés, mais il s'agit exclusivement de témoins de moralité qui attestent de périodes anciennes et qui, pour la majorité d'entre eux, ont quitté la société avant 2018. Aucun de ces témoignages ne porte, notamment, sur les faits commis sur Mme [K]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement reprochés à Mme [EU] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui lui est imputable et qui rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Ce seul grief caractérise la faute grave sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs. Il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce sens et en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes au titre des indemnités de ruptures, des dommages-inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la mise à pied conservatoire. - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail: 1°) sur le harcèlement moral: La salariée soutient que: -à partir du mois de janvier 2020, l'employeur a commencé à 'uvrer afin de l'inciter à quitter elle-même la structure en exerçant des pressions morales sur sa personne et que ces agissements l'ont conduite à se rendre chez un médecin lequel lui a prescrit un arrêt de travail le 13 février 2020; - le mauvais comportement de la société EG Services est corroboré par l'attitude de l'employeur eu égard à l'exécution du jugement querellé, lequel ne lui a pas laissé le temps de procéder au règlement spontané de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mandatant un commissaire de justice en pleine période estivale. La société EG Services conteste tout harcèlement moral sur la personne de Mme [DZ] [EU] soulignant que celle-ci ne verse pas le moindre élément de fait laissant supposer l'existence de prétendues pressions morales et juge ses accusations particulièrement ahurissantes compte tenu des faits qui lui sont reprochés. La société Carautoroutes conclut à sa mise hors de cause au visa des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile en faisant valoir que: - en premier lieu, Mme [DZ] [EU] dirige exclusivement son action en reconnaissance d'un harcèlement moral à l'encontre de la société EG RETAIL et affirme qu'elle a été victime d'une dégradation de ses conditions de travail à compter du transfert de son contrat de travail le 14 janvier 2020; - la mise en cause de la société Carautoroutes pour des faits survenus postérieurement au transfert du contrat de travail de Mme [EU] au sein de la société EG RETAIL et pour une demande qui n'est pas dirigée contre elle est donc manifestement illégitime; - en second lieu, la société EG RETAIL est dépourvue de la qualité à agir pour formuler à l'encontre de la société Carautoroutes une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral pour le compte et au bénéfice de Mme [DZ] [EU] **** Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En invoquant des manoeuvres pour l'inciter à partir et des pressions morales sur sa personne sans illustrer ces manoeuvres et pressions par des éléments précis, la salariée n'établit pas des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de saisie sur compte un peu plus d'un mois après le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné Mme [EU] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans laisser le temps à la salariée de payer spontanément les sommes mises à sa charge, ne constitue pas un fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la société EG Services, créancière de cette somme aux termes du jugement attaqué, étant libre du choix du mode de recouvrement. Mme [EU] est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral sur sa personne. 2°) sur la demande de rappel de salaire lié aux jours de repos supplémentaires: La salariée demande le paiement de la somme de 978, 98 euros correspondant à 9 jours de repos supplémentaires cadre. Les sociétés EG Services et Carautoroutes n'ont pas conclu sur cette demande. *** La cour rejette cette demande dont le fondement juridique n'est pas précisé et qui n'est assortie d'aucune pièce. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur la mise en cause de la société Carautoroutes: La société Carautoroutes conclut à sa mise hors de cause aux motifs que: - en premier lieu, seule Mme [DZ] [EU] est recevable à saisir la cour d'une demande indemnitaire au titre d'un éventuel harcèlement moral; - en second lieu, la société EG Services n'est pas de bonne foi dés lors que Mme [EU] affirme que les faits de harcèlement moral sont survenus postérieurement au transfert de son contrat de travail et sont directement imputables à son nouvel employeur. La société EG Services fait valoir que dans l'hypothèse où la cour caractériserait des agissements de harcèlement moral qui auraient été commis avant le 14 janvier 2020, toute condamnation au titre du harcèlement moral sera mise à la charge de la société Carautoroutes seul et unique employeur de Mme [EU] jusqu'au 13 janvier 2020 au soir. La société EG Services expose que: - elle a été contrainte de solliciter l'intervention forcée de la société Carautoroutes lorsqu'elle a été informée, dans le cadre d'un autre litige, que Mme [EU] avait été condamnée six mois auparavant par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de harcèlement moral commis sur Mme [K]; - s'il était établi que Mme [EU] a subi des pressions entre le 1er et le 13 janvier 2020 inclus, seule la société Carautoroutes doit en répondre; - la règle du transfert au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur ne s'applique pas à une demande de dommages-intérêts destinée à réparer un préjudice causé au salarié par la faute de l'ancien employeur, s'agissant d'une dette née du contrat de travail avant le changement de situation juridique et en l'absence de conventions entre les employeurs successifs. *** Au termes de l'article 331 du code de procédure civile, "un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense." Il résulte des débats que le contrat de travail de Mme [DZ] [EU] a été transféré de la société Carautoroutes à la société EG Services à compter du 14 janvier 2020 et que la salariée a été licenciée le 10 mars 2021 pour des faits commis pendant la relation contractuelle, avant et après le transfert du contrat de travail. Il apparaît en effet, notamment, que Mme [EU] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de harcèlement moral commis entre le mois de janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019, soit sous l'égide de la société Carautoroutes et que la société EG Services a été destinataire d'un signalement de l'inspection du travail au mois de février 2020, pour un comportement managérial générant de la souffrance au travail. Il apparaît d'autre part que la salariée a formé elle-même une demande au titre du harcèlement moral contre la société EG Services, invoquant des manoeuvres pour la faire partir, et qu'il s'agit précisément de la période de transition entre les deux sociétés, en sorte que la société EG Services aux droits de laquelle vient la société EG Retail France avait intérêt à attraire la société Carautoroutes dans la cause. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Carautoroutes n'est pas mise en cause. Aucune condamnation indemnitaire n'étant mise à la charge de la société EG Services, la demande de voir prononcer les condamnations indemnitaires à l'encontre de la société Carautoroutes est sans objet. - Sur les demandes accessoires: Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [DZ] [EU] les dépens de première instance, en ce qu'il a alloué à la société EG Services une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société Carautoroutes de sa demande sur ce fondement. Mme [DZ] [EU] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la société Carautoroutes n'est pas hors de cause, Y ajoutant, Dit que la société Carautoroutes n'est pas hors de cause Condamne Mme [DZ] [EU] à payer à la société EG Retail Services, laquelle vient aux droits de la société EG Services France, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Carautoroutes Condamne Mme [DZ] [EU] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1152-1 du code du travail.article 331 du code de procédure civile en faisanarticle 700 du CPC.article 700 du Codearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ecc7d88e074ba02f40a379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel