Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ecf440da9e15c51313530c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 59 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société en septembre 2024, avec un mandataire judiciaire désigné.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2024000722 AFFAIRE 2024028271 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 6] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET, avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat (B1029) ET : SAS TECH FINANCE X7, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Paris 849 484 852 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Baptiste Le Roy, avocat (E2313) AFFAIRE 2024069167 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET, avocat et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI avocat (B1029) ET : SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [S] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits : Par actes sous seing privé en date du 6 janvier 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC » ou « la banque », a ouvert à la SAS TECH FINANCE X7 : un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 13.000 €, remboursable en une seule fois au taux de 0% à la date prévisionnelle du 10 janvier 2022. Par avenant en date du 5 janvier 2022, le CIC et la Société TECH FINANCE X7 ont convenu de rééchelonner le PGE, retracé sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], et devenu dès lors remboursable en 60 mensualités égales, au taux de 0,70% l’an. Au 3 octobre 2023, le compte courant présentait un solde débiteur de 230,98 €. Le PGE, quant à lui, est en impayé depuis l’échéance de juillet 2023. Par deux courriers recommandés en date du 9 février 2024, le CIC a mis en demeure la société de régulariser la situation de son compte courant pour le 23 février 2024 au plus tard, et de rembourser les échéances impayées de son PGE sous huitaine, sous peine de résilier ce concours. Sans réponse de TECH FINANCE X7, le CIC a adressé à cette dernière un courrier recommandé en date du 5 mars 2024, prononçant la déchéance du terme du PGE et la mettant en demeure de payer la somme totale de 10.496,71 euros au titre dudit prêt devenu intégralement exigible et au titre du solde débiteur du compte courant, pour le 19 mars 2024 au plus tard. En vain. Enfin, par jugement rendu en date du 23 septembre 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société TECH FINANCE X7, désignant la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7. La banque a déclaré sa créance auprès de cette dernière le 1er octobre 2024. Ainsi est né le litige. La procédure : RG 2024028271 Par acte en date du 30 avril 2024 délivré dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, le CIC a assigné TECH FINANCE X7 devant le tribunal de commerce de PARIS. Par cet acte, la banque demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, CONDAMNER la Société TECH FINANCE X7 à payer au CIC les sommes suivantes : o 243,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 9 avril 2024 jusqu’au complet règlement, o 10.260,43 euros au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels de 0,7 % à compter du 9 avril 2024 jusqu’au complet règlement. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse, CONDAMNER la Société TECH FINANCE X7 à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, CONDAMNER la Société TECH FINANCE X7 aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. TECH FINANCE X7, qui ne comparaît pas, ne dépose pas de conclusions. RG 2024069167 Par acte en date du 22 octobre 2024, délivré dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, la banque a assigné en intervention forcée la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7. Par cet acte, la banque demande tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, Vu l’article 367 du code de procédure civile, CONSTATER qu’une instance est en cours devant le Tribunal de Commerce de PARIS opposant le CIC à la Société TECH FINANCE X7 enrôlée sous le numéro de RG 2024028271, CONSTATER que par jugement en date du 23 septembre 2024 le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société TECH FINANCE X7 et a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [S], ès-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société TECH FINANCE X7, CONSTATER que le 1er octobre 2024 le CIC a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la Société TECH FINANCE X7, En conséquence, PRONONCER la jonction de la présente instance et de l’instance initiale opposant le CIC à la Société TECH FINANCE X7 pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS enrôlée au numéro RG 2024028271 appelée également à l’audience du 26 novembre 2024 devant ledit Tribunal, ORDONNER la fixation au passif de la Société TECH FINANCE X7 de la créance du CIC d’un montant en principal arrêté à : o la somme de 241,44 euros à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 23 septembre 2024, o la somme de 10.599,86 euros à titre chirographaire et échu au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts conventionnels de 0,7% à compter du 23 septembre 2024, CONDAMNER la Liquidation Judiciaire de la Société TECH FINANCE X7 aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. À l’audience du 26 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG J2024000722. Il sera donc statué en un seul jugement. La SELARL ASTEREN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu, le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. A l’audience du 24 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Les moyens des parties : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, le CIC se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles la convention de compte courant, le contrat de prêt litigieux et la déclaration de créance. La SELARL ASTEREN, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7 ne se constitue pas, ne conclut pas, ne se présente pas à l’audience, et ne fait donc valoir aucun moyen pour sa défense. Sur ce, le tribunal : Sur la reprise d’instance L’article L622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ; Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société TECH FINANCE X7 et a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [S], ès-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société TECH FINANCE X7. Le tribunal constate que la banque a déclaré sa créance auprès de la SELARL ASTEREN, liquidateur de la Société TECH FINANCE X7 le 1er octobre 2024, qu’elle a appelé la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [S], ès-qualités de Mandataire Judiciaire, et dit que les conditions de reprise de l’instance sont remplies. Sur la régularité et la recevabilité de la demande La SAS TECH FINANCE X7 et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7, régulièrement assignées et convoquées, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester les demandes ; Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; En l’espèce : Le tribunal de céans est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile, Il apparait à la lecture des actes introductifs d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, Par ailleurs, la qualité à agir du CIC et son intérêt à agir sont manifestes et il n’apparait aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office ; en conséquence, La liste des mouvements du compte courant professionnel pour l’année 2023, Le contrat de prêt PGE du 6 janvier 2020 ainsi que son avenant du 5 janvier 2022, signé par le défendeur, La liste des évènements du prêt PGE, Le courrier RAR du 9 février 2024 de mise en demeure au titre du solde débiteur de compte courant, Le courrier RAR du 9 février 2024 de mise en demeure au titre des échéances impayées prêt PGE, Le courrier RAR du 5 mars 2024 réceptionné sans mention de date, aux termes duquel le CIC a résilié le PGE et mis en demeure TECH FINANCE X7 au titre du PGE et du solde débiteur de compte courant, Les décomptes de créances au 8 avril 2024 au titre du solde débiteur de compte courant et au titre du prêt PGE, Le courrier RAR de déclaration de créance du CIC au passif de TECH FINANCE X7 en date du 1er octobre 2024. Le décompte des sommes dues produit par le CIC en date du 8 avril 2024 présente des montants conformes aux stipulations contractuelles, et les sommes dont la présente instance demande la fixation sont conformes à celles de la déclaration de créance du 1er octobre 2024 ; la demande est donc bien fondée et en conséquence, Le tribunal fixera au passif de la Société TECH FINANCE X7 la créance du CIC d’un montant en principal arrêté à : o la somme de 241,44 € à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation de la SAS TECH FINANCE X7. o la somme de 10.599,86 € à titre chirographaire et échu au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02], avec les intérêts conventionnels au taux de 0,7% l’an à compter du 23 septembre 2024. Sur les dépens : Le tribunal condamnera la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [S], ès-qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société TECH FINANCE X7 aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Dit la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable, Fixe au passif de la SAS TECH FINANCE X7 la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’un montant en principal arrêté à : o La somme de 241,44 € à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, o La somme de 10.599,86 € à titre chirographaire et échu au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX02], avec les intérêts conventionnels au taux de 0,7% l’an à compter du 23 septembre 2024, Condamne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [S] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7 aux dépens de l’instance et fixe la somme correspondante au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TECH FINANCE X7 en frais privilégiés de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto. Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.article 42 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile prescritarticle L622-22 du code de commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ecf440da9e15c51313530c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel