Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ef68c86b85edc07d3454de
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01 AVRIL 2025 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMY [G] [I], [X] [I], [D] [I] / S.A.S. [15] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [14], CPAM DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00214 Arrêt rendu ce PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [G] [I] [Adresse 23] [Localité 7] Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS M. [X] [I] [Adresse 24] [Localité 7] Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS M. [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET : SAS [15] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [14] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, à l'audience publique du 20 janvier 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE [V] [J] [R] épouse [I], née le 21 mars 1952, a été employée en qualité d'ouvrier de production par la SNC [14] sur son site d'[Localité 21] du 20 juin 1969 au premier septembre 1986. En 1987, la SAS [15] (la société [17]) a absorbé la SNC [14], le périmètre exact de cette absorption constituant un point du litige, en ce qu'il est soutenu par la société [17] que le site d'[Localité 21] a été repris par la SAS [33]. En 2017, [V] [J] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, s'agissant d'un carcinome anaplasique à petites cellules. Par décision du 2 février 2018, la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). [V] [J] [I] est décédée le 3 octobre 2019. Par décision du 29 janvier 2020, la CPAM a reconnu le lien entre la maladie professionnelle et le décès, et a attribué à M.[G] [I] une rente de conjoint survivant. Le 28 novembre 2019, les ayants droits de Mme [I], s'agissant de M.[G] [I], de ses 'ls MM.[X] et [D] [I], et de son petit-fils mineur [N] [I] représenté par son père M.[X] [I] (les ayants droits ou les consorts [I]), ont demandé à la CPAM de diligenter à l'encontre de la société [17] une procédure de conciliation en vue de reconnaître sa faute inexcusable. La procédure amiable ayant échoué, les consorts [I], le 26 mai 2020, ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de la société [17]. Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit: - déclare que la maladie professionnelle n°30 bis dont est décédée Mme [I] procède de la faute inexcusable de son employeur la société [17], - dit que les consort [I] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre M.[G] [I], - fixe à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par Mme [I], - fixe à 32.600 euros le préjudice moral de M.[G] [I], à 8.700 euros chacun celui de MM. [X] et [D] [I], et à 3.500 euros celui de [N] [I], - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, - dit que la CPAM réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration de rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices personnels subis par Mme [I], les préjudices moraux des ayants-droits, et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [17], - condamne la société [17] à payer aux consorts [I] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires, - condamne la société [17] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Le jugement a été notifié le 02 décembre 2021 à M. [X] [I], le 30 novembre 2021 à M.[D] [I], le 30 novembre 2021 à M.[G] [I], et le 30 novembre 2021 à la CPAM. Par courrier de leur conseil reçu au greffe le 27 décembre 2021, MM. [G], [X] et [D] [I], agissant en qualité d'ayants droits de Mme [I], ont relevé appel du jugement, appel limité au chef de décision fixant à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [V] [J] [I]. Par arrêt contradictoire, avant dire droit, du 26 mars 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire tous les éléments permettant d'établir l'identité exacte de l'employeur de la salariée après la fusion-absorption de 1987, s'agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie de la salariée et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site d'[Localité 21] de la SNC [14], aux éventuelles cessions ou fusions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l'identité exacte des entités ayant exploité le site en question. Par courrier du 16 septembre 2024, le conseil de la SAS [17] a indiqué qu'il ne disposait pas d'autre document relatif à la société [33] ([33]), selon lui employeur de Mme [I] après la fusion-absorption du site d'[Localité 21] de la SNC [14] en 1986. Le conseil expose que seule la société [33] a exploité le site jusqu'en 1986, date à laquelle il a été fermé, la fabrication des démarreurs et des projecteurs ayant étét transférée sur les sites [26] de [Localité 22]-d'[Localité 9] et d'[Localité 19], devenus [17]. Les bâtiments d'[Localité 21] ont été repris par [33] pour la fabrication d'essuie-glaces. Le conseil expose que la SAS [17] n'a donc jamais été propriétaire du site d'[Localité 21] et n'a donc jamais été l'employeur de Mme [I]. Par courriel du 26 septembre 2024, le conseil des consorts [I] a indiqué que la société [17] a été radiée le premier juin 2024 suite à une fusion absorption par la société [27], et a demandé le renvoi de l'affaire pour mise en cause et convocation de cette dernière société. A l'audience du 30 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2025. Par courrier du 15 janvier 2025, le conseil de la SAS [17] a indiqué qu'il ne disposait pas de nouveaux éléments suite au courrier de son contradicteur faisant état de la fusion absorption de la société [17] par la société [27] le premier juin 2024, cette opération ne concernant en rien le site d'[Localité 21] exploité par la SNC [14], employeur de Mme [I]. Le conseil de la société [17] maintient que sa cliente n'a jamais été propriétaire du site d'[Localité 21], et n'a donc jamais été l'employeur de Mme [I]. A l'audience du 20 janvier 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Il est renvoyé sur ce point à l'arrêt avant dire droit du 26 mars 2024. MOTIFS Il y a lieu de rappeler les motifs pour lesquels la cour, par arrêt avant dire droit du 26 mars 2024, a réouvert les débats, et d'examiner les éléments produits par les parties suite à la réouverture : I ' Rappel des motifs ayant justifié la réouverture des débats Sur l'identité de l'employeur de la salariée L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est constant que seul l'employeur de la victime est susceptible d'être l'auteur d'une faute inexcusable en lien avec l'accident ou la maladie professionnelle. En l'espèce, la SAS [18], pour la première fois en cause d'appel, conteste avoir été l'employeur de [V] [J] [R] épouse [I]. Elle explique avoir effectivement absorbé en 1987 une partie de la SNC [14] qui employait cette dernière, semble-t-il par l'intermédiaire d'une société [16], devenue en 2005 la société [29] (la société [29]), qui semble être ensuite devenue la société [17]. Cette dernière soutient que cette absorption de 1987 ne concernait pas l'établissement d'[Localité 21] exploité par la SNC [14], dans lequel [J] [I] a travaillé jusqu'au premier septembre 1986. La société [17] expose que cet établissement n'a pas été repris par elle mais par la société [33] (la société [33]), dont il reste aujourd'hui un établissement secondaire, et que [V] [J] [I] est ensuite restée employée par la société [33] avant son départ en retraite anticipée amiante le 11 décembre 2006. La société [17] souligne que, le 30 novembre 2017, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la société [33] qu'elle considérait que celle-ci était le dernier employeur de [J] [I], puis a reconnu le caractère professionnel de la maladie par une décision du 02 février 2018 qui a été portée au compte spécial de la société [33]. A l'appui de sa position, la société [17] produit les éléments suivants : - un courrier du 17 décembre 2017 adressé à la CPAM par la société [33], qui expose que « Mme [I] a travaillé pour [14] sur le site d'[Localité 21] de 1969 à 1986 [et que] depuis la reprise du site par la société [33] le premier février 1986 elle a occupé jusqu'en 2006 des fonctions d'opératrice ['] » - un courrier de la CPAM du 02 février 2018 adressé à la société [33] l'informant que la maladie de sa salariée [J] [I] était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, - des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme déposées le 16 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand saisi par la société [33] d'un recours contre la décision de prise en charge, par lesquelles la CPAM indique que Mme [I] a été employée par l'entreprise [14] [Localité 21] de 1969 à 1986 puis par [33] de 1986 à 2006, - un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13 février 2020 statuant sur la contestation soulevée par la société [33] quant à la prise en charge de la maladie de sa salariée [J] [I], la société faisant valoir qu'elle avait un intérêt à agir malgré le fait que la maladie en question a été imputée sur le compte spécial, en ce que la salariée pourrait rechercher sa faute inexcusable, ce que soutenait la CPAM, à qui le tribunal a donné raison, déclarant irrecevable le recours de l'employeur pour défaut d'intérêt à agir ; - un extrait Kbis de la SAS [33], - un arrêt de la chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2020 par lequel la cour a constaté le désistement d'instance de la SAS [33] à l'encontre de la CARSAT Auvergne concernant sa salariée Mme [I], et les conclusions de la CARSAT indiquant que les incidences de la maladie de Mme [I] ont été imputées sur le compte employeur de la société [33] (établissement d'[Localité 21]). Les consorts [I] soutiennent que la SAS [17] a absorbé la SNC [14] le 30 juin 1987, et que le passif de cette dernière lui a donc été transféré, ce que selon eux la SAS [17] n'a jamais contesté dans des affaires similaires concernant d'anciens salariés de la SNC [14]. Concernant l'identité de l'employeur de [V] [J] [I], ses ayants droits produisent les éléments suivants : - des éléments médicaux indiquant en qualité d'employeur l'entreprise [26] à [Localité 21] sans plus de précision, - un certificat de travail de la SNC [14] du 25 septembre 1986, - un extrait Kbis de la SNC [14] du 19 février 2008 faisant état d'une radiation le 03 août 1987 suite à fusion-absorption par [18] le 30 juin 1987, visant un établissement secondaire à [Localité 21], - un extrait Kbis de la SAS [18] du 19 février 2008 indiquant que le fonds ou l'activité a été acquis par fusion, le précédent exploitant étant [14], et faisant état d'un établissement principal à [Localité 13] et d'établissements secondaires à [Localité 32], [Localité 10] et [Localité 11], - un document relatif à l'amiante dans l'entreprise établi par le comité d'entreprise [26] le 02 octobre 2002, présentant un historique du groupe [26], qui indique en particulier que le groupe [26] a pris le contrôle de l'entreprise [14] en 1984 et que l'apport fusion de [14] avec [15] se traduit par la fermeture du site d'[Localité 21], - un courrier à l'en-tête de la SAS [33] daté du 21 janvier 2003 adressé au Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, demandant que l'établissement d'[Localité 21] soit inscrit sur la lite ouvrant droit au départ anticipé des salariés ayant été exposés à l'amiante, qui indique que le site [14]-[Localité 21] a été fermé en octobre 1985 pour les démarreurs, et que les salariés du site ont été licenciés, mutés sur d'autres sites, ou employés par [26]-[Localité 21], - 14 jugements ou arrêts concernant d'anciens salariés de la société [14] recherchant la faute inexcusable de la société [17], les salariés ayant travaillé sur d'autres sites de la société [14] que le site d'[Localité 21] ([Localité 31], [Localité 25], [Localité 20], [Localité 12]), cinq d'entre eux, MM.[O], [Z], [U] et [K], et Mme [A] ayant travaillé exclusivement sur le site d'[Localité 21], la société [17] n'ayant dans leur cas pas contesté avoir été l'employeur ; le jugement prononcé le 30 juin 2011 concernant M.[O] a retenu que l'employeur était la société [17] et que la société [33], partie à l'instance, n'avait jamais été l'employeur. La CPAM soutient que la SAS [17] a repris la SNC [14], que le fait qu'elle vient aux droits de cette dernière n'est pas contestable, et que sa faute inexcusable a été reconnue à plusieurs reprises à ce titre dans des procédures concernant d'anciens salariés. La CPAM produit quant à elle à ce titre l'enquête administrative « Maladie professionnelle » réalisée par ses services le 09 janvier 2018, qui identifie l'employeur de [J] [I] comme étant [30] SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. SUR CE Les éléments fragmentaires produits par les parties ne permettant pas à la cour de statuer sur la contestation soulevée par la société [17], qui n'apparaît pas dénuée de sérieux au regard des éléments qu'elle produit qui permettent de tenir pour possible que Mme [I] n'était pas salariée de la société [17] mais de la société [33], il y a lieu de sursoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à produire tous les éléments permettant d'établir l'identité exacte de l'employeur de la salariée après la fusion-absorption de 1987, s'agissant en particulier des contrats de travail et bulletins de paie de la salariée et des actes relatifs à la fusion-absorption, permettant de déterminer par quelle société a été repris le site d'[Localité 21] de la SNC [14], aux éventuelles fusions ou cessions ultérieures, et de manière générale permettant de retracer l'identité exacte des entités ayant exploité le site en question. II ' Eléments communiqués après réouverture Les consorts [I] versent au débat un relevé de la carrière de [V] [J] [I] établi par l'ARRCO, dont il ressort qu'elle a été salariée de la société [14] du 20 juin 1969 au premier septembre 1986, qu'à compter de cette date l'employeur est désigné comme « [28][Localité 21] » jusqu'au 31 décembre 1987, puis à compter de cette date comme « [33] d'[Localité 21] » jusqu'à la fin de la période de cotisation, incluant des périodes non cotisées en raison de la maladie. SUR CE Cet élément établit donc que l'exploitant du site d'[Localité 21] et donc employeur de [V] [J] [I] est désigné du premier septembre 1986 au 31 décembre 1987 comme « [28][Localité 21] ». Au regard de l'extrait Kbis du 19 février 2008 de la SNC [14], faisant état d'une « fusion absorption par [17] le 30 juin 1987 » et de l'extrait Kbis de la SAS [15] du 19 février 2008 indiquant que la société exploite un fonds acquis par fusion, précédemment exploité par [14], la cour considère qu'il est suffisamment démontré que la SAS [17] a été pendant cette période l'employeur de la salariée, avant semble-t-il de céder l'activité à la société [33]. Sur la faute inexcusable alléguée L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L.4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage. Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal a exposé les éléments établissant que [V] [J] [I] a été exposée aux poussières d'amiante émises lors des opérations d'usinage et de fraisage d'induits contenant de la bakélite et de l'amiante qu'elle était chargée d'effectuer, que les salariés ne disposaient d'aucune protection individuelle, que la société [17] ne démontrait pas la mise en place de mesures collectives de protection, et que la salariée a dans ses conditions contracté la maladie professionnelle visée au tableau n°30 des maladies professionnelles. Le tribunal a exposé les raisons pour lesquelles la société ne pouvait ignorer le danger. Le tribunal a écarté le moyen tiré de l'ignorance des risques sanitaires liés à ce matériau, considérant que ces risques étaient connus depuis la fin du 19eme siècle avant d'être inscrits dans un tableau des maladies professionnelles. Il a également estimé que l'absence de réglementation contraignante imposée par l'Etat pour prévenir les risques liés à l'amiante ne pouvait dispenser la société de s'interroger et de s'informer sur les dangers sanitaires que ses activités pouvaient faire encourir à ses salariés au vu des éléments d'information dont elle disposait. Le tribunal en a déduit, en l'absence de mesures de protection des salariés, que la faute inexcusable était caractérisée. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement quant à l'existence de la faute inexcusable, la société [17], appelante incidente sur ce point, après avoir exposé qu'elle n'avait jamais exploité le site, présente des explications relatives à l'activité de la société [33], et expose concernant l'activité de la société [14], que cette dernière avait mis en place des systèmes d'aspiration de poussière et avait procuré des équipements de protection aux salariés, et que les taux d'empoussièrement n'avaient jamais dépassé les taux admis. Au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, les consorts [I] exposent que, au regard des divers éléments d'information sur les risques sanitaires liés à l'amiante dont elle disposait, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'elle faisait encourir à sa salariée en l'exposant durant son activité professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Ils font valoir qu'en dépit de cette conscience du risque, l'employeur n'a fourni aucune protection adaptée à la salariée et ne l'a jamais avisée des dangers auquel elle était exposée du fait de l'inhalation des poussières d'amiante sur son lieu de travail. La CPAM s'en remet à l'appréciation de la cour. SUR CE La cour rappelle que le danger représenté par l'amiante est de notoriété publique depuis de nombreuses décennies, en particulier en ce que, dès la loi du 12 juin 1893 précisée par un décret de mars 1894, ont été posées des prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d'amiante, et que la fibrose pulmonaire développée en cas d'exposition à de fortes concentrations d'amiante dans les industries de l'amiante a été intégrée en août 1950 à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition. Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d'un décret du 7 février 1996 qui, en vue d'assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau. Un décret du 22 mai 1996 institue le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque. Par un décret du 24 décembre 1996, l'Etat français a posé le principe de l'interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs. En l'espèce, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur, dont les allégations contradictoires devant la cour ne sont pas de nature à infirmer le jugement sur ce point. Sur les conséquences de la faute inexcusable L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l'article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles. L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. L'article L.431-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre III comprennent en particulier, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur au taux de 10% fixé par l'article R.431-1, une rente au-delà, et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droits de la victime. En application des derniers alinéas des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration des indemnités et la réparation des préjudices indemnisables sont versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Sur la réparation des préjudices de la victime * souffrances endurées : Le tribunal a alloué à ce titre une indemnité de 18.000 euros au titre des souffrances physiques et une indemnité de 26.000 euros au titre des souffrances morales subies par la victime, exposant que ces souffrances subies notammant avant consolidation ne sont pas réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Les ayants droits demandent l'infirmation du jugement sur ce point et réclament à ce titre une indemnité de 100.000 euros au titre des souffrances physiques et une indemnité de 100.000 euros au titre des souffrances morales, invoquant l'intensité des souffrances physiques subies par la victime en raison de la lourdeur des traitements répétés de chimiothérapie, de la dégradation physique majeure, et l'importance des souffrances morales liées à de nombreuses angoisses sur son état et son devenir, au sentiment d'injustice ressenti, à l'épuisement psychologique accompagnant la douleur physique et au constat des perturbations entraînées sur sa vie de famille. La société [17] demande à la cour de rejeter les demandes d'indemnisation au motif de l'absence de preuve de symptômes au-delà de ce qui est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement demande de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions. La CPAM s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les souffrances personnellement subies par la victime d'une maladie professionnelle ne sont pas réparées par les prestations servies par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'espèce, au regard des circonstances détaillées par les attestations des proches de la victime, rappelées par leurs écritures auxquelles il est renvoyé, la cour considère que les souffrances physiques et morales endurées par [V] [J] [I] ont été extrêmement importantes, pendant la période de deux ans entre l'apparition de la maladie et son décès, et que les indemnisations fixées par le premier juge ne réparent pas l'intégralité de ces préjudices. En conséquence le jugement sera infirmé sur ces points et le montant des indemnisations fixées à 50.000 euros concernant les souffrances physiques et 50.000 euros concernant les souffrances morales. * préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles. En l'espèce, pour allouer de ce chef une indemnité de 3.000 euros, le tribunal a considéré que les pièces versées au débat établissaient la pratique d'une activité spécifique ouvrant droit à indemnisation, s'agissant d'une activité de bibliothécaire bénévole. Les ayants droits demandent que cette indemnité soit portée à la somme de 100.000 euros, en faisant valoir que la maladie a privé la victime de la possibilité de poursuivre l'activité en question. La société [17] demande à la cour de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions. La CPAM s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE Les éléments établissent que la victime n'a pu poursuivre son activité de bibliothécaire bénévole. L'indemnisation de ce fait ayant été exactement évaluée par le tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [17] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée, et la société, partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé sur le fond, la disposition par laquelle le tribunal a condamné la société [17] à payer sur ce fondement une indemnité aux ayants droits sera confirmée. Les ayants droits ayant exposé des frais devant la cour, il sera fait droit à leur demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2.000 euros au total. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par les ayants droits de [V] [J] [I] à l'encontre du jugement n°20-214 prononcé le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à 47.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [V] [J] [I], Statuant à nouveau sur ce point : - Fixe à 103.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [V] [J] [I], soit 50.000 euros au titre des souffrances physiques, 50.000 euros au titre des souffrances morales, et 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - Confirme le jugement pour le surplus ses dispositions soumises à la cour, incluant la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, Y ajoutant : - Condamne la SAS [27] venant aux droits de la SAS [15] aux dépens d'appel, - Condamne la SAS [27] venant aux droits de la SAS [15] à payer aux ayants droits de [V] [J] [I] la somme de 2.000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le premier avril 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.431-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef68c86b85edc07d3454de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel