Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67ef6af166129746fdd69c65
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 992 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 100
N° RG 22/01355
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVW
S.A.R.L. MAISON CARCAILLON
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités
C/
[E]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISON CARCAILLON
N° SIRET : 300 154 184
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2024
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON CARCAILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée par acte du 7 mars 2024
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Mounira FREIH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
Né le 28 avril 1962 à [Localité 6] (86)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée par acte du 22 février 2024
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Maison Carcaillon, spécialisée dans le secteur de la vente de cuisines et de salles de bain haut de gamme et dans celui de la réparation, possède trois établissements situés à [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 3].
Le 1er janvier 1978, M. [E] a été recruté tout d'abord en qualité d'apprenti et ensuite au poste de technicien dépanneur, niveau 2, échelon 3, moyennant une rémunération de 2 496,04 euros brut, sans qu'un contrat de travail n'ait été signé.
Le 24 septembre 2020, la société Maison Carcaillon a notifié à M. [E] un avertissement dans les termes suivants :
'Vous êtes intervenu chez Mr [K] [J] le mardi 04 août pour effectuer un dépannage sur un sèche-linge Miele.
Une facture d'intervention a été établie le 05/08 couvrant le déplacement et 1h de main d''uvre pour un montant de 57,60 euros et portant la mention'Vérification, pas vu de défaut d'isolement'.
Ce client a ensuite contacté le magasin de [Localité 7] pour prévenir que l'appareil ne fonctionnait toujours pas.
Le 25 août 2020, alors même que vous étiez en congés, nous avons reçu un appel de ce client, Mr [J] [K], demandant à parler à Mme [E] et nous informant que vous lui aviez signifié par un message téléphonique que vous aviez reçu la résistance de son sèche-linge Miele et que vous interviendriez le même jour à 17h pour procéder à son installation.
Cet agissement est une faute grave et constitue un détournement de clientèle. Après consultation auprès du SAV Miele, une résistance seule coûte entre 150 et 300 euros.
Je vous rappelle que les salariés sont soumis à une obligation de loyauté et de fidélité inhérente à leur contrat de travail ou leurs statuts.
Dans une réponse ministérielle n°12211, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale, le 24 août 1998, il était précisé que " cette obligation interdit au salarié de développer, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, tout acte de concurrence à l'encontre de l'entreprise qui l'emploi pendant la durée de son contrat de travail comme pendant la suspension de celui-ci ".
En conséquence, nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre. (...).
Le 12 janvier 2021, la société Maison Carcaillon a notifié à M. [E] une mise à pied conservatoire et l'a également convoqué à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2021, auquel il s'est présenté accompagné d'un délégué syndical.
Le 5 février 2021, la société Maison Carcaillon a notifié à M. [E] son licenciement dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué, par lettre remise en main propre en date du 12 janvier 2021, à un entretien préalable ayant eu lieu le 26 janvier 2021 auquel vous vous êtes présenté, assisté d'un conseiller de salarié.
Lors de cet entretien préalable, nous vous avons fait part des griefs nous amenant à envisager votre licenciement. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons rappelées ci-après.
Le 8 janvier 2021, l'un de nos grossistes en électroménager (FINDIS) nous a informés que vous l'aviez contacté afin d'ouvrir un compte en votre nom propre (sous un statut d'auto-entrepreneur) pour l'achat d'appareils électroménagers.
Compte tenu de cette information, nous avons recherché plus d'informations et avons constaté, sur le site société.com que vous étiez immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 20 novembre 2020, période pendant laquelle vous étiez supposé être en arrêt de travail, pour réaliser pour votre propre compte une activité de " réparation d'appareils électroménagers pour la maison et le jardin ", soit la même activité que celle pour laquelle vous êtes à ce jour salarié au sein de notre société.
Vous aviez informé Mme [U] au mois de décembre 2020 de la création de votre statut d'auto-entrepreneur en mentant sciemment sur l'objet social de votre activité. En effet, vous avez dit vouloir exercer une activité de vente de bois et de petits travaux de jardinage et non de la réparation d'appareils électroménagers, activité que vous exercez en réalité.
Il s'avère, de surcroît, que vous avez contacté notre grossiste afin d'acquérir des appareils électroménagers aux fins de les commercialiser.
Il ressort de ces éléments, que vous exercez actuellement, pour votre propre compte, une activité d'achat et de vente ainsi que de réparation d'appareils électroménagers, en parfaite concurrence avec l'activité de notre société, dont vous êtes salarié.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits. À ce titre, lorsque le conseiller de salarié vous a demandé si vous aviez réparés / vendus beaucoup d'appareils électroménagers pour votre propre compte vous avez tout simplement répondu " Oui ".
Une telle situation constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté.
Ce manquement à votre obligation de loyauté s'inscrit dans la continuité des faits pour lesquels vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement le 24 septembre dernier. En effet, nous avions découvert que vous aviez effectué un dépannage chez un de nos clients pendant vos congés alors même que lors de votre intervention au nom de la société, vous n'aviez pas indiqué la nécessité d'effectuer un dépannage. Ces faits confirment bien que votre intention était déjà, à cette période, d'exercer une activité concurrente de votre activité salariée.
Au regard de ce qui précède, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien au sein de la Société étant rendu impossible compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
La rupture de votre contrat sera donc effective à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. À cette date, vous cesserez de faire partie des effectifs de la Société. Votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi vous seront adressés séparément.
Nous vous indiquons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, la rémunération correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versée.
A compter de la réception de la présente lettre, nous vous demandons de bien vouloir restituer à la Société tout matériel et / ou document mis à votre disposition pour l'exercice de votre fonction. (.../...).
Par requête du 10 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement, la déclaration sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et la condamnation de la société Maison Carcaillon à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a
- déclaré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Maison Carcaillon à verser à M. [E] :
- une indemnité de 49 920 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- une indemnité légale de licenciement d'un montant de 33 696,54 euros,
- une indemnité de 4 992,08 euros au titre des deux mois de préavis,
- une indemnité au titre des congés payés sur préavis d'un montant de 499,20 euros,
- une indemnité de 2 080,03 euros compensant la période de mise à pied conservatoire,
- une indemnité de 208 euros au titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
- une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros,
- débouté M. [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 24 septembre 2022,
- condamné la société Maison Carcaillon aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mai 2022, la société Maison Carcaillon a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maison Carcaillon et désigné la Selarl Ekip, en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice du 22 février 2024 et du 7 mars 2024, M. [E] a fait assigner en intervention forcée le CGEA de [Localité 3] et la Selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Maison Carcaillon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, et signifiées à l'AGS CGEA de [Localité 3] le 8 juillet 2024, Me [M] [W], Selarl Ekip ès qualités, et la société Maison Carcaillon demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé pour l'ensemble de ses demandes,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [M] [W] SELARL Ekip en cause d'appel en qualité de mandataire judiciaire ,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 3 mai 2022 en ce qu'il a :
jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [E] est dépourvu de faute grave,
requalifié le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Maison Carcaillon au paiement de :
49 920, 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33 696,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 992,08 euros au titre de deux mois de préavis,
499,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
2 080,03 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
208,00 euros au titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
condamner la société Maison Carcaillon au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [E] à rembourser la somme nette de 20 076,26 euros perçue au titre de l'exécution provisoire,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2024 au CGEA de [Localité 3] et notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maison Carcaillon à lui payer les sommes suivantes,
49 920, 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33696,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 992,08 euros au titre de deux mois de préavis,
499,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
2080,03 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
208,00 euros au titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SARL Maison Carcaillon à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 24 septembre 2020.
Et par conséquent :
- inscrire au passif de la société Maison Carcaillon ses créances susmentionnées, soit :
49 920, 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33696,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 992,08 euros au titre de deux mois de préavis,
499,20 euros au titre des congés payés sur préavis,
2080,03 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
208,00 euros au titre de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire.
- dire et juger que le CGEA de [Localité 3] régulièrement appelé à la cause, sera tenu de garantir les sommes dues à M. [E].
Statuant à nouveau :
- annuler l'avertissement du 24 septembre 2020,
En toute hypothèse :
- condamner la SARL Maison Carcaillon à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Le CGEA de [Localité 3], bien qu'assigné à personne, n'a pas comparu.
La décision rendue sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application de l'article L.625-3 du code de commerce, 'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.'
Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Maison Carcaillon par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2024, M. [E] a fait assigner en intervention forcée le CGEA de Bordeaux par acte du 22 février 2024 et la SELARL Ekip, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Maison Carcaillon, par acte du 7 mars 2024.
Ces interventions doivent être déclarées recevables en application des dispositions précitées du code de commerce.
Sur l'avertissement
En application des dispositions de l'article L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail le juge doit apprécier, au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié, si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, le doute devant profiter au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [E], appelant incident, qui reproche au jugement du conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement du 24 septembre 2020, soutient que celui-ci repose sur un motif fallacieux et que les faits que lui reproche l'employeur sont inventés comme le prouve, selon lui, l'attestation fournie par le client qui dément la version de l'employeur.
La société Maison Carcaillon lui reproche un détournement de clientèle à son préjudice en ce qu'il est intervenu pendant ses congés chez un client de la société, afin d'effectuer une réparation pour son propre compte.
A l'appui de l'avertissement du 24 septembre 2020, ci-dessus reproduit, l'employeur verse aux débats :
-la fiche temps de M. [J] pour la semaine du 3 au 9 août 2020 faisant état de son intervention chez M. [J] le 4 août 2020, en service après vente pour un sèche linge.
-l'attestation du 19 mai 2021 établie par Mme [S], vendeuse, qui indique :
'Notre magasin était fermé du 10 au 15 août 2020 pour congés annuels. À la reprise le mardi 18 août j'ai écouté les messages laissés sur le répondeur par les clients pour des demandes d'intervention électroménagers ou autres. L'un d'eux, Mr [J] [K] de [Localité 9] avaient laissé un message indiquant que suite au passage à son domicile de notre technicien Mr [E] [N] le 4 août pour son sèche-linge en panne il nous faisait part que la panne était revenue et demandait une nouvelle intervention. Suite à ce message j'ai donc appelé Mr [J] pour lui proposer un rendez-vous avec notre second technicien car Mr [E] [N] était en vacances du 10 août au 5 septembre. Il m'a répondu que j'arrivais un peu en retard car il avait réussi à joindre Mr [E] sur son portable et qu'il s'était déplacé et qu'il avait même commandé la pièce pour la réparation. J'ai informé Monsieur [J] que nous n'avions aucune pièce en commande à notre niveau pour son appareil ce qu'a réfuté aussitôt le client étant sûr que cette pièce avait été commandée.'
-l'attestation établie le 19 mai 2021 par Mme [C], comptable.
'le 25/08/2020 dans la matinée, j'ai eu un appel téléphonique de M. [J] [K] de [Localité 9] me demandant Mme [E].[épouse de M. [N] [E], salariée de la société Maison Carcaillon en qualité d'employée de bureau]
J'ai répondu que Mme [E] était en congés.
Mr [J] a insisté en disant que son mari [N] avait laissé un message sur son portable disant que la résistance du sèche-linge était arrivée et qu'il pouvait venir la remplacer le soir même à 17 heures. Il essayait de le rappeler mais il n'arrivait pas à le joindre. J'ai répondu que je ne pouvais rien pour lui puisque Mr et Mme [E] était en congés jusqu'au 5/09/2020".
De son côté, M. [E] verse aux débats une lettre manuscrite de M. [J], datée du 28 septembre 2020, portant en objet 'lettre à M. [R] [K] Gérant Maison Carcaillon' ainsi libellée :
'Le 25 août 2020, alors que Mr [N] [E] était en congé, je n'ai pas téléphoné à la Maison Carcaillon en demandant à parler à Mme [E] et je n'ai pas informé la Maison Carcaillon que Mr [N] [E] m'avait signifié par un message téléphonique qu'il avait reçu la résistance de mon sèche-linge Miele et qu'il interviendrait le même jour à 17 heures pour procéder à son installation.
Il s'agit donc d'allégations totalement mensongères.
Après l'intervention de Mr [N] [E] sur mon sèche-linge le 4 août, j'ai appelé dans les jours suivants la Maison Carcaillon au début des vacances de celui-ci pour dire que la même panne se reproduisait et que mon électricien m'avait indiqué que la résistance était peut-être en cause. Mr [E] étant en congés, mon électricien est intervenu et a changé la prise électrique qui était l'unique cause de la panne.
Je suis client de la maison car client depuis 40 ans et j'ai toujours eu une totale confiance dans les compétences professionnelles exemplaires de Mr [N] [E]. Je m'étonne donc du comportement adopté à son égard, à mes yeux parfaitement injuste. Je vous prie d'agréer Monsieur mes salutations distinguées'.
M. [E], par courrier du 7 octobre 2020 adressé à M. [R] [K], gérant de la Maison Carcaillon, a contesté les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 24 septembre, précisant avoir en sa possession 'les éléments matérialisés' lui permettant de pouvoir le justifier, et demandant à l'employeur de revenir par écrit sur sa décision dans les 15 jours sous peine de saisine du conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.
Il doit être constaté cependant que M. [E] n'a pas communiqué la lettre de M. [J] à son employeur, alors même que celui-ci par mail du 19 octobre 2020, lui a indiqué que, suite à leur rendez-vous du vendredi, il était prêt à annuler l'avertissement s'il pouvait lui justifier, comme indiqué dans son courrier recommandé, qu'il n'y a pas eu de détournement de clientèle.
Curieusement, M. [E] qui a répondu le 21 octobre 2020, 'pour l'instant j'ai besoin de digérer votre avertissement nul et non avenu', n'a cependant pas transmis à son employeur la lettre datée du 28 septembre 2020.
Cette pièce a été produite après le licenciement, lors de l'introduction de l'instance prud'homale en mars 2021.
Ceci étant, il convient d'observer que le courrier de M. [J] bien qu'étant destiné au gérant de la Maison Carcaillon, n'a pas été adressé à celui-ci par son auteur, mais remis à M. [E], et que cet écrit ne constitue pas une attestation régulière.
Si M. [J] confirme l'intervention de M. [E] à son domicile le 4 août 2020, et l'appel téléphonique qu'il a passé à la Maison Carcaillon courant août, le reste de ses explications est remis en cause par les témoignages de Mmes [S] et [C], et n'est étayé d'aucune autre pièce susceptible de corroborer ses dires.
La véracité de l'attestation de Mme [S] ne peut valablement être remise en cause par M. [E] au seul motif qu'elle a coché la case 'non' à la demande de précision sur 'le lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties', dès lors qu'il ressort du contenu même de son attestation et notamment des premiers mots utilisés ('notre magasin.'..) qu'elle relate en tant que salariée de la Maison Carcaillon des faits qu'elle a personnellement constatés.
Les témoignages de Mmes [S] et [C] sont concordants pour établir que M. [E], pendant ses congés, est intervenu chez M. [J], client de la société Maison Carcaillon, pour effectuer une réparation concernant une résistance de sèche linge, sans qu'une facture n'ait été établie pour le compte de la société, ce qui caractérise un détournement de clientèle.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 24 septembre 2024.
Sur la rupture du contrat
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproduite plus avant, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté en créant une activité d'auto-entrepreneur et en exerçant pour son propre compte une activité d'achat et de vente ainsi que de réparation d'appareils électroménagers en concurrence avec l'activité de la société dont il est salarié.
La société Maison Carcaillon, appelante principale, reproche aux premiers juges d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de la preuve d'un élément fautif depuis l'avertissement du 24 septembre 2020.
Pour conclure au bien-fondé de la faute grave reprochée au salarié et en conséquence à l'infirmation du jugement, elle fait valoir essentiellement que :
- M. [E] a créé le 20 novembre 2020 son auto-entreprise sur le même type d'activité et dans le même secteur géographique que la société dont il est salarié ;
- en agissant ainsi, M. [E] a manqué à son obligation de loyauté, sans qu'il soit nécessaire pour elle d'apporter la preuve du préjudice subi ;
- elle justifie en tout état de cause que le remplacement de M. [E] qui avait une ancienneté de plus de 43 ans a été difficile, et que cela a entraîné des répercussions sur son chiffre d'affaires ;
- ce licenciement pour faute grave ne constitue aucunement un licenciement pour motif économique déguisé, puisqu'elle a recruté un autre salarié sous contrat à durée indéterminée pour remplacer M. [E].
M. [E] répond en substance que :
- il n'a jamais réalisé d'activité concurrente à son entreprise dès lors qu'il n'a jamais été question d'exercer dans le même secteur d'activité de pose et d'installation de cuisines et salles de bain de standing ;
- il a respecté son obligation de loyauté, en informant son employeur de son activité d'auto-entrepreneur dès le 20 décembre 2020, et non le 8 janvier 2021 comme le prétend ce dernier ;
- il n'avait aucun contrat de travail écrit et n'était donc pas soumis à une obligation d'exclusivité envers son employeur ;
- il était libre de s'inscrire en auto-entrepreneur et c'est en cette qualité qu'il a ouvert un compte chez Findis ;
- le véritable but de la société Maison Carcaillon était de fermer le site de [Localité 7] et de se débarrasser du personnel à moindre frais. Il a d'ailleurs été licencié trois mois après le licenciement pour motif économique de son binôme et de son épouse ;
- la société n'a recruté un réparateur-poseur d'électroménager qu'en septembre 2021, et, malgré sommation, refuse de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel étant observé que le site de [Localité 7] a fermé le 20 juin 2022 ;
- la dégradation économique du site de [Localité 7] est antérieure à son inscription en tant qu'auto-entrepreneur et sans lien avec celle-ci ;
- la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne site aucun client qui aurait été démarché par lui et la société n'établit pas l'activité de concurrence déloyale.
Sur ce, si aucun contrat de travail n'a été signé, il n'est pas valablement contesté que M. [E] a été engagé par la Maison Carcaillon, d'abord en apprentissage puis en qualité de technicien dépanneur ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire de M. [E] et qu'il effectuait dans le cadre du service après vente, des réparations et des dépannages de matériel électroménager.
Contrairement à ce que soutient M. [E], l'activité de la société n'est pas limitée à la vente de cuisines et de salles de bain haut de gamme puisque sur le site de [Localité 7] elle proposait la vente de petits et gros électroménager, achetés auprès de grossistes tels que Findis, ainsi que des articles de cuisine autour des arts de la table et offrait également un service après-vente en matière d'installation et de dépannage.
La société Maison Carcaillon produit des pièces, factures et feuilles de temps d'août 2020, qui établissent que M. [E] a régulièrement effectué en tant que salarié des installations dépannages et réparation de matériel pour le compte de la société.
L'attestation de Mme [V], expert-comptable et présidente de la société Seregec, chargée de la tenue de la comptabilité et de la présentation des comptes annuels de la société Maison Carcaillon, établit que sur les quatre derniers exercices (2018 à 2021), les secteurs 'main-d'oeuvre dépannage' et 'vente dépannage' ainsi que 'ventes petit électroménager et ventes électroménager' ont largement contribué au chiffre d'affaires HT de l'établissement de [Localité 7] et notamment pour plus de la moitié en 2020.
Il est établi par l'employeur que le 20 novembre 2020, M. [E], qui se trouvait à cette période en arrêt maladie, a créé, en qualité d'entrepreneur individuel, la société 'Monsieur [N] [E]', installée à [Localité 9], spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
L'employeur produit l'attestation de M. [B], attaché commercial du grossiste en électroménager Findis, qui témoigne avoir été contacté le 3 janvier 2021 pour l'achat d'un sèche-linge par Mme [E], qui lui a précisé que son mari, [N] [E], était maintenant auto-entrepreneur et lui a envoyé pour en justifier une notification d'affiliation avec un numéro de Siret.
M. [B], atteste que ce numéro a été validé par le comptable de la société Findis Pays de Loire, M. [E] ayant alors le droit d'ouvrir un compte, ce qui a été effectif dès le 7 janvier 2021.
M. [B] précise qu'il lui a semblé important de prévenir Mme [U], directrice administrative et commerciale de la société Maison Carcaillon, car M. [E] connaissait tous les clients de la société Carcaillon et qu'il ne savait pas si celui-ci l'avait avertie de cette ouverture de compte qui pouvait porter préjudice à l'entreprise.
M. [E] soutient qu'il a informé son employeur de la création de son activité d'auto-entrepreneur dès le 20 décembre 2021. Pour en justifier, il produit le compte rendu de M. [O], conseiller du salarié CGT, l'ayant assisté lors de l'entretien du 26 janvier 2021 préalable à un possible licenciement.
Ce compte-rendu ne fait que reprendre les propos de M. [E] selon lesquels 'il s'était renseigné pour se mette en auto-entrepreneur (l'employeur avait été prévenu le 20 décembre 2020) et depuis, il faisait quelques dépannages dans son entourage, mais sans nullement vouloir nuire à cette entreprise où il travaille depuis 42 ans, sans accroc, sauf depuis le rachat de l'entreprise il y a 4 ans.'
M. [E] ne justifie pas de la manière dont il a prévenu son employeur de la création de son auto-entreprise et de l'objet de celle-ci.
L'employeur précise quant à lui que M. [E] ne l'a pas informé qu'il entendait créer une activité concurrente à celle de la société, et produit l'attestation de Mme [G], dessinatrice, salariée, qui atteste avoir assisté à une conversation entre Mme [U] et M. [E] au cours de laquelle celui-ci lui a annoncé 'se déclarer auto entrepreneur pour réaliser des travaux de jardinage et bricolages'.
Il s'ensuit que M. [E], contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas révélé à son employeur la réalité de l'activité qu'il exerçait.
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le salarié est tenu envers son employeur à une obligation de loyauté qui emporte une obligation de fidélité et de non concurrence qui subsiste pendant la période de suspension du contrat de travail et s'impose à lui indépendamment de toute clause expresse de son contrat.
L'employeur établit par les pièces produites que pendant l'exercice de son contrat de travail au sein de la Maison Carcaillon, M. [E] a créé une activité de réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison sur le même secteur géographique que celui de son employeur. En exerçant ainsi pour son propre compte et sur la même zone géographique une activité similaire et donc concurrente à celle pour laquelle il était rémunéré par son employeur, M. [E] a manqué à son obligation de loyauté.
En présence d'une telle faute caractérisée dans l'exécution du contrat de travail, les moyens du salarié s'agissant d'un licenciement pour motif économique déguisé sont dépourvus de pertinence.
Si un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés pour prononcer un licenciement.
En l'occurrence, il apparaît que M. [E] n'a tenu aucun compte de l'avertissement prononcé à son encontre le 24 septembre 2020 et qu'il a persisté dans l'exercice d'une activité concurrente à celle exercée pour le compte de son employeur, en créant en novembre 2020 sous le statut d'auto-entrepreneur une société de dépannage et de réparation d'appareils électroménagers sur le même secteur géographique.
Ce manquement, alors qu'exerçant ses fonctions de technicien dépanneur pour le compte de la société depuis plus de 40 ans, il avait ainsi acquis une connaissance suivie de la clientèle de son employeur, revêt une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de son maintien dans la société Maison Carcaillon pendant la période de préavis.
Par conséquent, le licenciement reposant sur une faute grave et étant dès lors privatif d'indemnité de rupture, il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La Selarl Ekip ès qualités et la société Maison Carcaillon demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qui ont été versées à M. [E] au titre de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, soit la somme de 20 076,62 euros.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise à demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la Selarl Ekip ès qualités et la société Maison Carcaillon.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [E], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Ekip ès qualités et de la société Maison Carcaillon l'intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [E] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables l'intervention volontaire de M. [M] [W], SELARL Ekip' désigné mandataire judiciaire de la SARL Maison Carcaillon, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2024 et l'intervention forcée du CGEA de Bordeaux ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 3 mai 2022, en ce qu'il a débouté M. [N] [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 24 septembre 2020 ;
Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions soumise à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [N] [E] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne M. [N] [E] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Condamne M. [N] [E] à payer à la Selarl Ekip en qualité de mandataire judiciaire de la société Maison Carcaillon et à la société Maison Carcaillon la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L.1232-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 700 CPC et aux entiers dépens au tiarticle L.625-3 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L 1222-1 du code du travailarticle 700 code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ef6af166129746fdd69c65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel