Tribunal JudiciaireChambre 9
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f044b402fc178212f85b22
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 04 avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILOE AFFAIRE : [V] [W] c/ Société CLINIQUE [6], [X] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS DEFENDEURS Société CLINIQUE [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 07 mars 2025, les différents avocats ont déposés leurs conclusions. À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier du 30 décembre 2024, monsieur [V] [W] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA Clinique [6] prise en la personne de ses représentants légaux et au docteur [X] [F] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 20 janvier 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par lui-même alors qu’étaient déjà appelés à la cause le docteur [L] [E], la SA LA MEDICALE, l’ONIAM, la CPAM de la Sarthe et la SAS POLE SANTE SUR CENTRE MEDICO CHIRURGIALE [Localité 5]. A l’audience du 7 mars 2025, monsieur [V] [W] maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. Concluant en réponse, le docteur [F] ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits et sollicite que l’extension d’expertise sollicitée soit confiée à un co-expert spécialiste en chirurgie digestive et thoracique. La clinique [6] formule également protestations et réserves d’usage et demande que l’extension de l’expertise soit confiée à un chirurgien digestif. L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, date de la présente ordonnance. SUR CE, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance du 20 janvier 2023 la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/431) et par ordonnance du 30 novembre 2023 a procédé à un changement d’expert. Monsieur [V] [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au corps médical les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que monsieur [W] a été pris en charge au sein de la clinique [6] par le docteur [F] dans le service des soins intensifs du 19 au 22 juillet 2021. L’expert souhaite ces mises en cause pour pouvoir discuter de l’éventuelle non-conformité de la prise en charge du malade lors de cette hospitalisation. Les nouveaux mis en cause ne s’y opposent d’ailleurs pas mais formulent protestations et réserves d’usage. Concernant la désignation d’un co-expert, il est rappelé que l’expert peut à tout moment sollicité l’intervention d’un sapiteur s’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’expertise. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur [V] [W] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur [V] [W], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2023 (RG n° 22/431) sont communes et opposables à la SA Clinique [6] prise en la personne de ses représentants légaux et au docteur [X] [F], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant, DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA Clinique [6] prise en la personne de ses représentants légaux et au docteur [X] [F] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance, DIT que monsieur [V] [W] devra consigner la somme de 1 000 € euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; DIT que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision : 1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance, 2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif; DIT qu’il pourra solliciter l’intervention d’un sapiteur, chirurgien digestif s’il l’estime nécessaire ; DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ; RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ; RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [W], Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 169 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f044b402fc178212f85b22
Données disponibles
- Texte intégral
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