Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0bded2b128a299768568e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 248 379 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
CS25/084 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 N° RG 23/01036 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJB2 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] C/ [Z] [C] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 19 Juin 2023, RG F 22/00147 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : Madame [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Mme [X] [K], déléguée syndicale S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société LE COMPTOIR DES SAVEURS » [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions Mme [Z] [C] a été embauchée par la société le Comptoir des saveurs dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour la période du 25 août 2020 au 23 août 2021, puis dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage du 25 août 2021 au 24 août 2023. Le 19 juillet 2022, Mme [Z] [C] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique par courriel. Le 11 août 2022, Mme [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société le Comptoir des saveurs a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 29 septembre 2022 et la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie désignée en qualité de mandataire judiciaire. La liquidation de la société le Comptoir des saveurs a été prononcée le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Le 02 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie es qualité de mandataire judiciaire a procédé à la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Mme [Z] [C] pour motif économique. Par requête du 15 septembre 2022, Mme [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement des indemnités afférentes, d'un rappel de congés payés, de rappels de salaire, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre des préjudices subis. Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Annemasse a : - Requalifié l'acte de rupture du 11 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire, soit un montant de 889 euros ; - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une prime d'indemnité de licenciement légale de 889 euros ; - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité compensatrice de préavis soit 1 mois de salaire, d'un montant de 889 euros ; - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 10 %, d'un montant de 89 euros ; - Condamné la société le Comptoir des saveurs à verser à Mme [Z] [C] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis ; - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité de congés payés à partir de l'acte de rupture, soit 15 jours pour un montant de 607 euros ; - Ordonné à la société le Comptoir des saveurs de remettre les documents de fin de contrat à Mme [Z] [C] (solde de tout compte et attestation pôle emploi, bulletins de salaire et lettre de licenciement) ; - Débouté Mme [Z] [C] de ses autres demandes ; - Dit que le jugement est opposable à la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des saveurs, et à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] la limite de sa garantie légale et réglementaire. L'Association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 06 juillet 2023 par RPVA. L'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé à Mme [Z] [C] et à la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des saveurs le 7 juillet 2023. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois fixé au même article. Par dernières conclusions d'appelant du 25 août 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la Cour de : Déclarer recevable et bien-fondé l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy en son appel du jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse, Y faisant droit, Réformer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a: - Requalifié l'acte de rupture du 11 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un mois de salaire, soit un montant de 889 ', - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une prime d'indemnité de licenciement légale de 889 ', - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité compensatrice de préavis soit 1 mois de salaire d'un montant de 889 ', - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 10% d'un montant de 89 ', - Condamné la société le Comptoir des saveurs à verser à Mme [Z] [C] la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis, - Condamné la société le Comptoir des saveurs à payer à Mme [Z] [C] une indemnité de congés payés à partir de l'acte de rupture, soit 15 jours pour un montant de 607 '. Et statuant à nouveau, - Juger que le licenciement pour motif économique est sans effet, - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat d'apprentissage est sans effet, - Juger que Mme [Z] [C] a perçu les dommages et intérêts équivalents salaire restant dus ensuite de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage par le liquidateur judiciaire, - Juger qu'elle a perçu l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle elle avait droit, - Juger qu'elle a perçu les salaires auxquelles elle pouvait prétendre, - Débouter Mme [Z] [C] de toutes ses demandes et prétentions. En tout état de cause, - Juger l'arrêt à intervenir opposable à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] sur le fondement de l'article L. 625-1 du Code de commerce ; - Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société le Comptoir des saveurs a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du Code de commerce, texte d'ordre public, - Juger que l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail ; - Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du travail ; - Juger que la garantie de l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [Z] [C] au titre de son contrat de travail ; - Juger que l'obligation de l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Condamner Mme [Z] [C] aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2023, l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Mme [Z] [C] et à la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des saveurs. Les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai de 15 jours suivant la signification prescrit par l'article 902 du code de procédure civile. Par LRAR postée le 2 mai 2024 et reçue au greffe le 7 mai 2024, Mme [X] [K], défenseur syndical représentant Mme [Z] [C], a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 novembre 2024. A l'issue de l'audience du 5 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré prorogé au 3 avril 2025. Motifs de la décision Sur la constitution de Mme [Z] [C] par défenseur syndical et les conclusions déposées par celle-ci Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Ce texte ne sanctionne pas explicitement l'absence de constitution d'avocat ou de délégué syndical dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel, de sorte qu'il doit être retenu que la constitution de Mme [X] [K], défenseur syndical, intervenue par lettre recommandée parvenue au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2024, au profit de Mme [Z] [C] est recevable. Par ailleurs, il résulte de l'article 909 du même code dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été notifiées le 29 août 2023, et le défenseur syndical a notifié pour la première fois des conclusions « d'incident » par courrier recommandé envoyé le 2 mai 2024 et reçu le 7 mai 2024, de sorte que ces conclusions doivent être déclarées d'office irrecevables. En réponse aux moyens soulevés par Mme [X] [K] au sein de ces conclusions, il sera néanmoins rappelé que : - la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant n'avaient pas à être notifiées au défenseur syndical ayant assisté Mme [Z] [C] en première instance, celle-ci étant tenue de constituer à nouveau avocat ou de désigner à nouveau un défenseur syndical dans le cadre de la procédure d'appel, en application de l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'elle n'avait alors pas fait. La notification a été faite à l'adresse déclarée par Mme [Z] [C] dans le cadre de la première instance, et le commissaire de justice a pu s'assurer de la certitude de ce domicile par la présence de son nom sur la boîte aux lettres, dans laquelle a été déposé un avis de passage. - il appartenait ainsi à Mme [Z] [C] de constituer avocat ou défenseur syndical et de remettre au greffe, dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile et clairement rappelé dans l'acte de notification délivré par le commissaire de justice, ses conclusions d'intimé, ce qu'elle n'a pas fait. - l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions quand il s'agit de faire écarter les prétentions adverses, ce qui est le cas en l'espèce. La cour d'appel n'est ainsi saisie que des seuls conclusions et pièces notifiées par l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy. Sur le fond - Moyens L'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] fait valoir qu'elle a réglé les demandes d'avance qu'elle a reçu de la part du liquidateur judiciaire au bénéfice de la salariée au titre des salaires du 1er juillet 2022 au 12 novembre 2022, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage. Elle soutient que le salarié n'a aucune action directe à l'encontre de l'AGS et que les demandes ne peuvent tendre qu'à obtenir fixation des créances et non à sa condamnation de sorte que toute condamnation est irrecevable. Elle expose que la salariée a perçu tous les salaires qui ne lui avaient pas été versés ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés. Elle soutient que la société le Comptoir des saveurs ne pouvait pas licencier la salariée pour motif économique et que la salariée ne pouvait pas prendre acte de la rupture de son contrat d'apprentissage ; que la salariée a perçu sur avance de l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. Elle expose que la salariée avait connaissance du courrier de rupture de son contrat du 2 décembre 2022 et que, lors des plaidoiries du 03 avril 2023, elle avait déjà perçu les sommes auxquelles elle avait doit au titre de ses salaires et dommages et intérêts ; que le jugement ne pouvait pas décider de la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur ce Il résulte de l'article L. 6222-18 du code du travail que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En application de l'article L. 6222-18, qui encadre strictement les modes de rupture du contrat d'apprentissage, l'employeur n'était pas autorisé à licencier Mme [Z] [C] pour un motif économique, ni cette dernière à prendre acte de la rupture du contrat d'apprentissage. L'AGS-CGEA justifie que le liquidateur a, en application du dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du code du travail et de l'article L. 1243-4 du même code, versé à Mme [Z] [C] une somme totale de 12483,79 euros au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage et à titre d'indemnités de congés payés. Ainsi, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a requalifié l'acte de rupture du 11 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera également infirmée en ce qu'elle a alloué à ce titre les indemnités suivantes à Mme [Z] [C] : - une indemnité de 889 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il résulte en fait des motifs du jugement qu'il s'agit d'une indemnité d'un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement, - une indemnité légale de licenciement de 889 euros, - une indemnité compensatrice de préavis de 889 euros, outre les congés payés afférents, - une « somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis », dont il résulte en fait des motifs du jugement qu'il s'agit de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L 1235-3 du code du travail, - une indemnité de congés payés à partir de l'acte de rupture, soit 15 jours pour un montant de 607 euros. Mme [Z] [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Elle sera également déboutée de sa demande subséquente tendant à se voir remettre les documents de fin de contrat. En l'absence d'éléments produits au soutien de ses demandes à ce titre, la décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. Mme [Z] [C] succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'Association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] recevable en son appel, Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [X] [K], défenseur syndical, pour le compte de Mme [Z] [C], Confirme le jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a débouté Mme [Z] [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 19 juin 2023, Statuant à nouveau, Déboute Mme [Z] [C] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [C] aux dépens en cause d'appel, Déclare le présent arrêt opposable à la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société le Comptoir des saveurs. Ainsi prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle L.622-28 du Code de commercearticle L 3253-6 du Code du travailarticle L. 1243-4 du code du travail que la rupture antarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 6222-18 du code du travail et de larticle 700 du Code de Procédure Civile ou sur laarticle 902 du code de procédure civile a été adrarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 641-10 du code de commerce et quarticle 902 du code de procédure civile dans sa varticle L. 625-1 du Code de commercearticle 902 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile et clairearticle 902 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail que le contrat d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0bded2b128a299768568e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel