Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58786bbf04ef7857c1133
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00048 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOV JUGEMENT N° 25/176 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Comparution : Représenté par Maître Bastien POIX, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 135 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY-TOURAINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Comparution : Représentée par Mme [K] de la CMSA de Bourgogne, munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 03 Janvier 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 23 décembre 2022, Monsieur [F] [J], exerçant la profession d’ouvrier agricole au sein du GAEC [8], a établi une demande de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, daté du 14 octobre 2022, mentionne des “hernies cervicales C5-C6 et C6-C7 avec contractures importantes”. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a diligenté une instruction. Dans le cadre de la concertation médico-administrative initiée à une date méconnue, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole a considéré que cette maladie entraînait un taux d'incapacité inférieur à 25 %. Par notification du 4 mai 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a refusé de prendre en charge l’affection, non désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, en l’absence de taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %. Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2024, Monsieur [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation du taux d’incapacité prévisible retenu par le médecin-conseil. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, sur renvoi à la demande de l’assuré. A cette occasion, Monsieur [F] [J], assisté par son conseil, a demandé au tribunal de : annuler la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; dire que son taux d’invalidité permanente est supérieur à 25 % ; condamner la MSA Berry-Touraine au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient que la notification de refus de prise en charge est manifestement infondée, dès lors que son affection est à l’origine d’une invalidité permanente supérieure au seuil de 25 % et est indéniablement due aux tâches physiques et répétitives réalisées en qualité d’ouvrier agricole. Il expose avoir exercé la profession de travailleur maraicher saisonnier, à temps complet. Il explique avoir été placé en arrêt de travail, le 27 juin 2019, arrêt régulièrement renouvelé sur une durée de deux ans et demi, puis s’être vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2. Il indique souffrir de multiples pathologies en lien avec son activité professionnelle, à savoir, des tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules, des hernies cervicales C5-C6 et C6-C7, des lombalgies, une épiphysiolyse de la hanche gauche et un syndrome anxiodépressif réactionnel. Il fait observer que la sévérité des douleurs résultant de ces multiples pathologies constitue la cause de ses lésions psychiques, qui sont traitées par des antidépresseurs depuis le 29 avril 2021. Il souligne que, saisie de la contestation du refus de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, cette juridiction a estimé que son taux d’invalidité était compris dans une fourchette de 50 à 79 %. La MSA Berry-Touraine, représentée par la MSA de Bourgogne munie d’un pouvoir, a sollicité du tribunal qu’il : A titre principal, déboute Monsieur [F] [J] de son recours et confirme la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; Subsidiairement, ordonne une expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité prévisible correspondant aux seules séquelles liées aux hernies cervicales ; En tout état de cause, condamne Monsieur [F] [J] aux dépens. A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que lorsque la pathologie déclarée n’est pas désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur le lien direct entre l’affection et le travail habituel de l’assuré. Elle met en exergue cependant que la saisine de ce comité est subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%. Elle réplique que faute de justifier que les hernies cervicales sont à l’origine d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 %, Monsieur [F] [J] doit nécessairement être débouté de son recours. Elle soutient qu’en l’espèce le requérant fait une application erronée des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en considérant que ce seuil est nécessairement atteint, dès lors qu’un taux global compris entre 50 et 79 % d’invalidité lui a été reconnu. Elle souligne que le taux d’incapacité prévisible doit être apprécié au regard des seules séquelles résultant de la pathologie déclarée, soit en l’espèce les hernies cervicales, et que le requérant ne saurait se prévaloir d’un taux global attribué en considération des séquelles résultant de six pathologies distinctes. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.751-7 et R.751-17 du code rural et de la pêche maritime, que les maladies d’origine professionnelle en agriculture relèvent des dispositions prévues au titre VI du livre IV, et au livre VI, titre VI du code de la sécurité sociale. Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Attendu que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses : l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine profes-sionnelle ; l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ; l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles : - l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet, - l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Qu’il résulte de ces dispositions que la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles suppose, dans le cas d’une affection “hors tableau”, de justifier au préalable d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %. Attendu que le 23 décembre 2022, Monsieur [F] [J], exerçant la profession d’ouvrier agricole au sein du GAEC [8], a établi une demande de maladie professionnelle. Que le certificat médical initial, daté du 14 octobre 2022, mentionne des “hernies cervicales C5-C6 et C6-C7 avec contractures importantes”. Que par notification du 4 mai 2023, la MSA Berry-Touraine a refusé de prendre en charge l’affection, non désignée dans l’un des tableaux de maladies profes-sionnelles, en l’absence de taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Attendu qu’en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens. Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [F] [J] sollicite l’annulation de la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; Que le requérant affirme que l’affection est à l’origine d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 %, et est directement et essentiellement liée à son travail habituel ; Qu’il entend donc solliciter la reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de sa maladie; Que pour ce faire, il soutient qu’aux termes d’une précédente décision, cette juridiction a considéré que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’invalidité compris dans une fourchette de 50 à 79 % ; qu’il en déduit que le seuil prévu par l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale est donc incontestablement atteint ; qu’il prétend qu’en outre, il est indéniable que les lésions dont il souffre sont directement et essentiellement liées aux tâches particulièrement pénibles et répétitives accomplies dans le cadre de son activité d’ouvrier agricole. Attendu que la MSA Berry-Touraine réplique que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les hernies cervicales en cause sont à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %. Attendu qu’il convient liminairement de constater que la décision de refus de prise en charge émise par la caisse repose sur l’absence de reconnaissance au profit de l’assuré d’un taux d’incapacité atteignant le seuil requis en cas de maladie hors tableau, pour prétendre à la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. Que dans le cadre du présent litige, le juge ne peut donc être saisi que de la contestation du taux retenu par le médecin conseil, et n’a pas vocation à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel du salarié, ce même dans l’hypothèse où il estimerait ce taux atteint. Qu’il conviendrait dans cette dernière hypothèse de renvoyer le dossier devant la caisse pour instruction par un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Que le caractère professionnel de l’affection ne saurait donc être reconnu d’emblée, comme semble le soutenir de manière erronée le requérant. Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Attendu en préambule il est impératif de rappeler que le taux d’incapacité prévisible doit être évalué séparément pour chacune des maladies professionnelles déclarées ; Qu’il ne peut en aucun cas être fait masse des séquelles dues à plusieurs affections distinctes, comme dans le cadre d’une demande de pension d’invalidité ou d’allocation aux adultes handicapés. Qu’il est au surplus constant que l’invalidité se distingue de la maladie professionnelle, en ce que l’incapacité qu’elle indemnise résulte de lésions prises en charge au titre du risque maladie, et est donc étrangère à l’activité professionnelle. Qu’ en conséquence, le moyen selon lequel le requérant s’est vu reconnaître un taux d’incapacité global bien supérieur aux 25 % requis, dans le cadre d’une demande d’allocation aux adultes handicapés, et bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2, est particulièrement inopérant dans le cadre du présent litige. Attendu que force est de constater que les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer que les séquelles de la maladie professionnelle à considérer, à savoir les hernies discales C5-C6 et C6-C7, justifieraient l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %. Que Monsieur [F] [J] doit en conséquence être débouté de ses demandes principales. Attendu qu’en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens. Attendu qu’il découle de ce qui précède que le litige porte en l’espèce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, en lien avec la seule maladie déclarée,“hernies cervicales C5-C6 et C6-C7 avec contractures importantes” retenu par le médecin conseil et confirmé subséquemment par la commission médicale de recours amiable. Que la solution du litige repose donc sur une question d’ordre purement médical qui justifie le recours à une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une consultation avec examen clinique et rapport écrit. Qu’en l’absence d’avis de la commission médicale de recours amiable, la demande présentée par le requérant n’a fait l’objet d’aucun nouvel examen. Qu’il convient en conséquence d’ordonner, avant dire-droit, une consultation médicale confiée au docteur [L] [N] afin qu’il évalue les séquelles de la maladie litigieuse,à savoir les hernies discales C5-C6 et C6-C7, à l’exclusion de toutes séquelles liées aux autres pathologies développées par le requérant. Que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare le recours recevable ; Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande tendant en la reconnaissance d’emblée de l’existence d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, en lien avec la maladie professionnelle déclarée (hernies discales C4-C5, C5-C6) ; Ordonne une consultation médicale avec examen clinique du requérant et remise d’un rapport écrit ; Désigne, pour y procéder, le Docteur [L] [N], [Adresse 2], qui pourra convoquer l’intéressé au cabinet médical du tribunal judiciaire, [Adresse 3] ; Dit que le médecin consultant désigné aura pour mission de : - prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [F] [J] établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision; - prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par l’intéressé ou son conseil ; - procéder à l’examen médical de Monsieur [F] [J] ; - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [F] [J] au jour de son examen par le médecin conseil, au titre des seules hernies discales C4-C5, C5-C6 ; - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du réquérant. Dit qu’il appartiendra au service médical de la MSA Berry Touraine de communiquer sous quinzaine au médecin consultant l’entier dossier médical de Monsieur [F] [J] détenu par son service médical et particu-lièrement le rapport d’IPP ; Dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ; Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport de consultation ; Réserve les dépens ; Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale est doarticle 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58786bbf04ef7857c1133
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