Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5ff21e523525b14ffd9ca
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 08 AVRIL 2025 N° RG 23/03682 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UO AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ [H] [I] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 2022F00873 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Clément GAMBIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT S.A. BNP PARIBAS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 Plaidant : Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 - **************** INTIME Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant - déclaration d'appel signifiée à étude **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 21 août 2014, la société BNP Paribas a consenti un prêt professionnel à la société SMD à hauteur de 24 000 euros, pour une durée de 36 mois, avec intérêts au taux fixe de 2,84 % l'an. Le 11 mars 2016, M. [I] s'est porté caution solidaire de l'ensemble des dettes de la société SMD envers la BNP Paribas, dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard. Le 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement de la société SMD. Par courrier du 9 juin 2017, la BNP Paribas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Le 13 juin 2017, le redressement a été converti en liquidation. Par jugement du 14 juin 2018, la liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif. Le 17 juillet 2018, la BNP Paribas a mis en demeure M. [I], en sa qualité de caution, de lui régler les sommes dues au titre du solde débiteur du compte et du solde du prêt, dans la limite de 12 000 euros. Le 26 octobre 2022, la BNP Paribas a assigné M. [I] devant le tribunal de commerce de Versailles. Le 29 mars 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a : - constaté l'absence de M. [I] ; - débouté la BNP Paribas de sa demande principale et de sa demande de capitalisation ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la BNP Paribas aux entiers dépens. Le 6 juin 2023, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de son engagement de caution, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la première mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [I] le 31 juillet 2023 par remise à étude. Les conclusions lui ont été signifiées le 7 septembre 2023 selon les mêmes modalités. Celui-ci n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS 1 ' sur la demande principale La BNP Paribas expose que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'elle ne produisait pas les éléments justifiant sa créance, ce qu'elle considère comme inexact. Elle indique que la société SMD restait devoir la somme de 22 080,78 euros au jour de l'ouverture de la procédure collective, de sorte que sa demande en paiement à l'encontre de la caution à hauteur de la somme de 12 000 euros, conforme à l'engagement de cette dernière, est parfaitement justifiée. Elle indique produire l'historique de compte de la société SMD sur l'année 2016, démontrant un solde débiteur de plus de 12 000 euros au 31 décembre 2016, ce dont elle a informé M. [I]. Réponse de la cour En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En l'espèce, la BNP produit aux débats les pièces suivantes : - contrat de prêt du 21 août 2014, - acte de cautionnement du 11 mars 2016 - courrier du 19 janvier 2017 adressé à M. [I] - déclaration de créance du 9 juin 2017 - relevés bancaires de l'année 2016 L'acte de cautionnement du 11 mars 2016, signé de M. [I], comporte les mentions manuscrites obligatoires. Il porte sur une somme de « 12 000 euros maximum couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard ». Les relevés bancaires de la société SMD démontrent que cette dernière était débitrice d'une somme de 12 884, 86 euros au 31 décembre 2016. Il résulte de la déclaration de créance du 9 juin 2017 que la société SMD restait alors devoir la somme de 22 080,78 euros, dont 13 007, 86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, et 9 072,92 euros au titre du solde du prêt. Il se déduit de ces éléments que la BNP est fondée en sa demande de condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, date de la première mise en demeure. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. 2 ' sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, outre au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 29 mars 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [I] à payer à la BNP Paribas la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018, capitalisés selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne M. [H] [I] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [H] [I] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f5ff21e523525b14ffd9ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel