Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f958e10ea89248182a3746
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 12 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/02226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XZ N° de MINUTE : 25/00261 S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le N°B 302 493 275 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 DEMANDEUR C/ Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 22 janvier 2018, acceptée le 6 février 2018, M. [M] [N] a conclu un contrat de prêt immobilier, Solution projet immo à taux fixe n° 50006203VR8E11GH, auprès de la banque Le Crédit lyonnais d’un montant de 125 000 euros au taux de 1,96 % remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur de la somme empruntée (dossier n° M 17122838801). Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 16 mars 2021, la société Crédit logement a invité M. [N] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 avril 2021, la société Crédit logement a mis en demeure M. [M] [N] de lui payer la somme de 2 749,52 euros. Le 14 avril 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 2 749,52 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 juin 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a invité M. [N] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 23 juillet 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 1 905,85 euros. Le 25 juillet 2022, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 1 905,85 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 août 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 4 655,37 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 21 février 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a invité M. [N] à régulariser sa situation d’impayé auprès de la banque à défaut de quoi elle payerait les sommes exigées par cette dernière. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 31 mars 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 2 804,92 euros. Le 29 mars 2023, la banque a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit Logement de la somme de 2 804,92 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 29 juin 2023, la société Crédit logement a mis en demeure M. [N] de lui payer la somme de 7 460,29 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 juillet 2023, la société Crédit logement a invité M. [N] à régulariser sa situation d’impayé sous huitaine sous peine du prononcé de la déchéance du terme et de paiement des sommes exigées par la banque. Se prévalant de la défaillance de M. [N] dans le remboursement des échéances du prêt, la banque l’a mis en demeure, par courrier recommandé distribué le 26 juillet 2023, de lui payer la somme de 2 239,13 euros sous trente jours. Elle l’a également informé qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé avec accusé de réception du distribué le 25 novembre 2023,la société Crédit logement a mis en demeure M. [M] [N] de lui payer la somme de 111 471,17 euros sous huitaine. Le 22 novembre 2023, la banque a dressé une dernière quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 106 760,40 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [M] [N] (en réalité M. [M] [N]) en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 6 juin 2024. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a : - prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11 heures pour : * régularisation de l’assignation à M. [M] [N], * conclusions de la SA Crédit logement sur : la prescription de sa demande en paiement de la somme de 2 749,52 euros payée à la banque le 14 avril 2021,le paiement à la banque du capital restant dû en l’absence de justification de la déchéance du terme,* signification des nouvelles conclusions à M. [M] [N] non constitué ; - réservé l’ensemble des demandes de la SA Crédit logement ; - réservé les dépens. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SA Crédit logement a régularisé son assignation au nom de M. [M] [N]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans sa seconde assignation, dont les demandes sont identiques à celles contenues dans la première assihantion, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 112 431,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M17122838801, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 50006203VR8E11GH, - condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [M] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement. Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles. Régulièrement assigné à étude, puis à personne, M. [M] [N] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est datée du 16 janvier 2025. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIVATION 1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Aux termes de l’article L. 141-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu, R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des textes précités le tribunal est fondé à relever d’office la prescription biennale de l’article l’article L. 218-2 du code de la consommation. En l’espèce, il ressort du décompte du 22 janvier 2024 produit par la société Crédit logement que celle-ci ne sollicite pas le paiement de la somme de 2 749,52 euros payée à la banque 14 avril 2021 soit plus de deux ans avant la signification de l’assignition. En conséquence, la société Crédit logement sera déclarée recevable en sa demande de paiement. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de : - 1 905,85 euros le 25 juillet 2022, - 2 804,92 euros le 29 mars 2023, - 106 760,40 euros le 22 novembre 2023. Selon décompte du 22 janvier 2024, M. [N] n’a versé aucune somme à la société Crédit logement. S’agissant des intérêts ils sont dus à compter de chaque paiement fait par la société Crédit logement à la banque. En conséquence, M. [M] [N] sera condamné à payer à la société Crédit logement au titre du dossier n° M17122838801, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 50006203VR8E11GH, les sommes de : - 1 905,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, - 2 804,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, - 106 760,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023. 3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [N] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE recevable la demande de paiement de la SA Crédit logement ; CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la SA Crédit logement au titre du dossier n° M17122838801, correspondant au prêt Le crédit lyonnais n° 50006203VR8E11GH, les sommes de : - 1 905,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, - 2 804,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, - 106 760,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ; DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f958e10ea89248182a3746
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