Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd7e95e85d0474bddbd1fe
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 88 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03489 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Juge de l’exécution N° RG 24/03489 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAO Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann Me JEHEL Exp. exc + ann. Me SERRA Exp. LS + LRAR parties Exp. Me [Z], Commissaire de justice Le Greffier Me Fabrice JEHEL Me Jean-christophe SERRA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : S.A.R.L. CEBATI immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 517 768 461 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59 DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 3] 1979 en SERBIE demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 Madame [E] [F] née le [Date naissance 1] 1974 en ROUMANIE demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jean-Christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 134 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie conservatoire DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 novembre 2019, Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] ont signé avec le cabinet d’Architecture KERIM SALOM ARCHITECTURE un contrat d’architecte portant sur une maison individuelle et lui confiant une mission complète de maîtrise d’oeuvre, afin de procéder à la rénovation et à l’extension de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 10]. Les travaux ont été réalisés par une entreprise générale, la S.A.R.L. CEBATI. Un ordre de service n°1 a été émis le 23 juin 2021 duquel il résulte que le délai global d’exécution des travaux est de quatre mois et demi, la période de préparation, les congés et les intempéries prévisibles étant compris dans ce délai, et que le 5 juillet 2021 forme l’origine du délai contractuel d’exécution des travaux. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 19 octobre 2022. Se prévalant d’un retard de chantier, de réserves non levées, de malfaçons et de désordres, les consorts [F] et [G] ont saisi le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la SARL CEBATI. Il a été fait droit à leur demande par la juridiction précitée par ordonnance du 4 mai 2023. Suite à une requête aux fins de saisie conservatoire en date du 13 mars 2024, les consorts [F] et [G], le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment, par ordonnance du 22 mars 2024 : - autorisé Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] à procéder à la saisie conservatoire de toutes sommes figurant sur le compte bancaire de la SARL CEBATI ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sous les références IBAN [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX07], en garantie de la somme de 162.000 € en principal et 10.000 € en frais, intérêts et accessoires ; - autorisé Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] à procéder à la saisie conservatoire de toute somme figurant sur tout autre compte bancaire domicilié en France dont est titulaire la SARL CEBATI, le cas échéant après consultation du FICOBA, en garantie de la somme de 162.000 € en principal et 10.000 € en frais, intérêts et accessoires ; - dit que les mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance ne pourront être exécutées qu’à concurrence et dans la limite de la somme totale de 162.000 € en principal et 10.000 € en frais, intérêts et accessoires (....). Une saisie conservatoire des sommes figurant sur les comptes bancaires de la SARL CEBATI a ainsi été effectuée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 26 mars 2024. Cette saisie a été dénoncée à la SARL CEBATI le 2 avril 2024. Le montant des sommes saisies s’est élevé à 25.473,57 €. Une seconde saisie conservatoires des sommes figurant sur les comptes banacires de la SARL CEBATI a été effectuée entre les maines de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 9] [Localité 10] le 3 avril 2024. Néanmoins, cette saisie s’est avérée infructueuse, le compte bancaire étant débiteur, et elle n’a pas été dénoncée à la SARL CEBATI. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, la SARL CEBATI a fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le retrait de l’ordonnance du 22 mars 2024 rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et d’obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 26 mars 2024 sur les comptes de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et de toute autre saisie complémentaire ultérieure sur ses comptes. L’affaire a été appelée une première fois le 22 mai 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises. A l’audience du 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SARL CEBATI, représentée par son conseil, reprend ses dernières conclusions du 12 novembre 2024 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le retrait de l’ordonnance du 22 mars 2024 sous le n° RG 24/384 autorisant Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] à pratiquer des saisies conservatoires sur tous ses comptes bancaires en application de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution; - la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 26 mars 2024 sur les comptes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de toute autre saisie complémentaire ultérieure sur ses comptes ; - que les frais afférents à cette saisie conservatoire soient laissés à la charge de Madame [E] [F] et de Monsieur [Y] [G] ; - la condamnation in solidum de Madame [E] [F] et de Monsieur [Y] [G] à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’image ; - le débouté des demandes formées par Madame [E] [F] et par Monsieur [Y] [G] ; - la condamnation in solidum de Madame [E] [F] et de Monsieur [Y] [G] aux dépens, lesquels comprendront tant les frais de l’ordonnance retirée que les frais de la contestation ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : * les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ; * la créance n’est pas fondée en son principe car : # s’il y a bien eu un retard dans la réalisation des travaux et la fin du chantier, cela n’est pas de son fait mais cela est dû à un défaut de conception initiale du projet, à une modification importante du chantier en cours d’exécution avec des travaux modificatifs et supplémentaires et à une situation exceptionnelle de crise qui perdure dans le temps ; qu’elle n’est en aucun cas responsable de ce retard ; # les notes aux parties réalisées par l’expert judiciaire ne constituent pas un pré-rapport d’expertise et celui-ci ne se prononce pas sur les responsabilités ; l’ensemble des intervenants ne sont pas encore dans la procédure ; des sous-traitants ont été mis en cause ; aucun élément ne permet de mettre en cause sa responsabilité contractuelle ; l’expertise n’en est qu’à un stade embryonnaire et l’expert n’a pas constaté l’ensemble des désordres ; # Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] n’ont pas réglé l’intégralité des travaux alors que la réception a eu lieu; qu’ils lui doivent la somme de 78.305,14 € TTC ; # les montants réclamés dans le cadre de la saisie-conservatoire sont manifestement injustifiés ; * il n’y a aucune circonstance susceptible de menacer un éventuel recouvrement ultérieur car : # elle n’est pas de mauvaise foi et il ne peut pas lui être reproché d’avoir mis en cause les sous-traitants dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ; que ce sont les consorts [F]-[G] qui ont fait le choix d’une procédure d’expertise judiciaire ; qu’elle n’est pas responsable des délais d’audiencement ; qu’il ne s’agit pas d’un argument de nature économique laissant craindre pour sa solvabilité ; # le fait que les comptes récents de l’entreprise aient fait l’objet d’une clause de confidentialité ne saurait faire présumer une mauvaise santé économique mais révèle un choix stratégique; qu’elle produit d’ailleurs les bilans de l’exercice comptable 2022 et 2023 ; # son comptable atteste qu’il n’y a aucun risque quant à sa solvabilité ; que le chiffre d’affaire a connu une croissance importante depuis 2020 que l’EBE a augmenté, de même que le résultat net; que les capitaux propres sont bel et bien existants et atteignent la somme de 712.056 € ; que ceux-ci servent à financer l’activité et font office de garantie à l’égard des tiers, qu’ils reflètent également la solvabilité de l’entreprise et sa capacité à s’acquitter de ses dettes ; # elle pourra tout à fait assumer in fine les conséquences d’une condamnation judiciaire ; que Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] en sont conscient car ils n’ont jamais mis en cause son assureur ; # elle intervient sur de très gros chantiers et parmi sa clientèle elle compte l’Etat et notamment les centres pénitentiaires, ce qui réduit le risque de défaut de paiement ; # le signal d’une saisie conservatoire est catastrophique pour son image auprès de ses cocontractants; que Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] avaient également mis en place une saisie conservatoire de créances effectuée suite à ordonnance du juge de l’exécution du 12 juin 2024 entre les mains de la Direction Départmentale des finances publiques de Meurthe et Moselle et de toute autre saisie complémentaire ultérieure ; que par jugement du 30 août 2024, suite à contestation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a estimé qu’elle était parfaitement solvable et qu’il n’y avait pas lieu de maintenir la saisie conservatoire contestée ni de maintenir ad futurum l’autorisation donnée le 12 jui 2024 ; *Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] ont saisi le Juge de l’Exécution de manière abusive, se sont abstenus de produire durant l’expertise un chiffrage et de le faire valider par l’expert judiciaire; qu’ils ont omis de préciser qu’ils étaient eux-même débiteurs de la somme de 78.754 € ; qu’ils ont tenté par des manoeuvres de court-circuiter une procédure judiciaire qu’il n’ont pas encore engagée ; qu’ils ne sauraient faire peser le poids de leur impatience et de leur agacement quant aux longueurs de l’expertise sur elle-même en recourant à des mesures spécifiques réservées à des cas particuliers ; que la saisie conservatoire est manifestement abusive et vexatoire; qu’elle cause un véritable préjudice moral et d’image vis-à-vis de ses cocontractants. Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], représentés par leur avocat, quant à eux, reprennent leurs conclusions du 29 janvier 2025, et demandent au juge de l’exécution de rejeter l’intégralité des demandes de la SARL CEBATI et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que : * ils justifient d’une créance paraissant fondée en son principe compte tenu des retards de chantier et des désordres, malfaçons et non-façons affectant les travaux de la SARL CEBATI ; que ces retards et désordres sont de son fait ; qu’elle s’est désengagée d’un chantier qu’elle estimait peu rentable ; * le critère relatif à la menace d’un recouvrement est également remplie : # lors de l’audience portant sur une autre saisie attribution ayant conduit au jugement du 30 août 2024, elle n’a pas formulé d’observations sur la solvabilité de la SARL CEBATI en raison de l’infructuosité de la saisie ; # les bilans produits ne permettent pas d’écarter toute menace sur le recouvrement de la créance à garantir ; que le chiffre d’affaire ne dit rien sur la solvabilité d’une entreprise ; que le résultat net de l’entreprise constitue un meilleur indicateur de sa santé économique; que le résultant net de la SARL CEBATI a baissé en 2023 ; que depuis quatre exercices elle n’a pas réalisé de résultat net supérieur à au montant de la créance à garantir ; # la trésorerie de la SARL CEBATI est faible; que la somme de 25.473,57 € qu’ils ont pu saisir représente moins de 15% de la créance ; que ce montant correspond au total disponible sur l’ensemble des comptes ouverts par la société dans les livres de la banque ; # la saisie effectuée sur le compte bancaire d’une autre banque s’est avérée infructueuse ; # les disponibilités baissent de manière importante depuis plusieurs années ; que la situation de trésorerie de la SARL CEBATI apparaît donc très préoccupante au regard de la nature de son activité et de son chiffre d’affaire qui impose normalement un fond de roulement bien supérieur à ce qui a pu être constaté sur ses comptes lors de la saisie et qui résulte de ses bilans ; # la dette sociale et fiscale de l’entreprise ne cesse de croitre, de même que son endettement ; # les capitaux propres ne sont pas tous saisissables et ne sont pas des comptes spécialement dédiés sur lesquels des sommes pourraient être mobilisés ; # l’assurance de la SARL CEBATI ne pourra pas intervenir puisque les désordres ne sont pas de nature décennale et sont des désordres réservés et que l’assureur décennal ne prend pas en charge les retards ; # la menace de recouvrement émane également de circonstances non économiques, la SARL CEBATI ayant fait preuve de mauvaise foi pour tenter de se dédouaner de ses responsabilités ; qu’elle multiplie les tentatives de se décharger de sa responsabilité et poursuit une stratégie d’épuisement des maîtres d’ouvrage au stade de l’expertise judiciaire, mettant en cause tardivement les sous-traitants ; qu’elle fait preuve de mauvaise foi en tentant de faire écarter toute responsabilité de sa part alors qu’elle a signé l’état des réserves non levées à la date du 9 novembre 2022 et qu’elle est responsable des fautes de ses sous-traitant en sa qualité d’entreprise générale ; * ils n’ont commis aucune faute en procédant à une saisie conservatoire et la SARL CEBATI ne justifie pas de la réalité d’un quelconque préjudice d’image ou de réputation du fait de la saisie contestées dans cette instance; qu’aucun tiers mis à part l’établissement bancaire, n’a été informé de l’existence de la mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de retrait de l’ordonnance du 22 mars 2024 et sur la mainlevée de la saisie conservatoire Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Il résulte de l'article R 512-1 du même code, que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier et le juge apprécie le bienfondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée. S'agissant de conditions cumulatives, si l'une ou l'autre des conditions susvisées, créance paraissant fondée en son principe ou circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, n'est pas remplie, la mesure conservatoire doit être levée. # Sur l’apparence du fondement de la créance Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] font état d’un retard dans l’exécution des travaux par la SARL CEBATI, lequel leur a causé un préjudice, ainsi que de réserves non levées dans les délais et de désordres et de malfaçons. Les éléments du dossiers, dont les contrats liant les parties, les procès-verbaux de constat dressés par les commissaires de justice, le procès-verbal de réception en date du 19 octobre 2022, le procès-verbal comportant les propositions et la décision du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage relative à la levée des réserves en date du 9 novembre 2022, l’ordonnance de référés en date du 4 mai 2023 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire entre Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], d’une part, et la SARL CEBATI d’autre part, les ordonnances suivantes rendues par le Juge des Référés étendant les mesures d’expertises aux assureurs, à l’architecte ainsi qu’au sous-traitants, ainsi que les différentes notes aux parties établies par l’expert judiciaire les 23 octobre 2023, 24 novembre 2023, 26 janvier 2024, 17 juin 2024, et 5 novembre 2024, révèlent que : * la SARL CEBATI est intervenue en tant qu’entrepreneur général et a fait appel à des sous-traitants pour plusieurs lots, dans le cadre de la rénovation et de l’extension de la maison de Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] ; * la fin des travaux, et par la même occasion la réception de ceux-ci, qui devait intervenir le 19 novembre 2021, n’est finalement intervenue que 11 mois plus tard, à savoir le 19 octobre 2022 ; * le procès-verbal met en compte de nombreuses réserves, lesquelles n’ont pas toutes été levées au 9 novembre 2022 et n’étaient toujours pas levées lors de la première réunion de la mesure d’expertise judiciaire le 23 octobre 2023 ; * les maîtres d’ouvrage se plaignent de malfaçons et désordres ainsi que de nombreux travaux qui n’ont pas été achevés et qui ont été constatés par l’expert judiciaire (absence de radiateurs et de cheminée, absence de pose d’escalier pour aller à la mezzanine, désordres affectant le parquet ...) ; * l’expert a également relevé des non conformités telles que le manque d’aération, isolation thermique non réalisée dans les règles de l’art, couvertine empiétées, vide sanitaire non conforme.... En tant qu’entrepreneur général, la SARL CEBATI se devait de veiller à l’achèvement de certains travaux, à la levée des réserves et à veiller à ce que ceux-ci soit effectués dans les règles de l’art et ne soient pas affectés de désordres. En outre, le retard dans les travaux a nécessairement engendré un préjudice aux maîtres de l’ouvrage. S’il est constant que l’expert judiciaire n’a pas encore rendu de pré-rapport et ne s’est pas encore prononcé sur les responsabilités, et jusqu’à meilleure appréciation par l’expert et par le juge du fond, en tant qu’entrepreneur général, la SARL CEBATI se devait de veiller à l’achèvement de certains travaux, à la levée des réserves et à veiller à ce que ceux-ci soit effectués dans les règles de l’art et ne soient pas affectés de désordres. Elle devait ainsi veiller à la bonne exécution de ceux-ci. En outre, le retard dans les travaux a nécessairement engendré un préjudice aux maîtres de l’ouvrage. Bien que la SARL CEBATI se prévale d’arguments pour justifier le retard et expliquer l’absence de réalisation de certains travaux, et bien que certains sous-traitants soient intervenus postérieurement pour terminer certaines travaux ou reprendre certains désordres, en cours d’expertise judiciaire, il ressort des différentes notes aux parties que de nombreux travaux n’ont pas été réalisés ou ont été mal exécutés, qu’il s’agit d’une mauvaise exécution et non d’une mauvaise conception initiale. L’expert ne chiffre pas les remèdes ni les moins-values, cependant, et dans l’attente de la fixation du préjudice par le juge du fond, le chiffrage fourni par Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] et soumis lors de la requête aux fins de saisie conservatoire le 13 mars 2024, apparaît vraissemblable et sera retenu à savoir 162.000 € auquel il faut ajouter 10.000 € en frais, intérêts et accessoires. Il convient également de tenir compte de la contre créance invoquée par la SARL CEBATI à hauteur de 79.000 €. En effet, la réception a été prononcée le 9 octobre 2022 et implique le paiement des factures. Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] ne produisent, en l’état, aucun élément permettant de faire obstacle à la prise en considération de la créance de la SARL CEBATI à leur encontre. Dès lors, il y a bien une apparence de créance au profit de Madame [E] [F] et de Monsieur [Y] [G] mais qu’il convient de limiter à la somme de 93.000 €. # # Sur les menaces de recouvrement Il appartient au demandeur à la saisie conservatoire d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’il invoque. Il convient donc d’examiner si Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] démontrent l’existence de craintes légitimes, sans qu’il soit besoin d’établir que la SARL CEBATI se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. Il apparaît des documents et pièces produites aux débats, dont les comptes annuels produits par la SARL CEBATI pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, que son chiffre d’affaire a augmenté passant de 3.814.515 € en 2021, à 4.941.524 € en 2022 et à 5.687.565 €, que le résultat net est de 37.828 € en 2021, de 110.834 € en 2022 et de 82.430 € en 2023. Les capitaux propres de la SARL CEBATI au 31 décembre 2022 étaient de 712.056 € et de 749.486 € au 31 décembre 2023. La SARL CEBATI produit en outre une attestation de son expert comptable en date du 3 avril 2024 qui atteste de l’évolution positive du chiffre d’affaire, de la clientèle, des résultats et des capitaux propres de la société, affirme que la société a des clients institutionnels prestigieux, tels que le groupe Auchan, les centres pénitenciers ainsi que de grands groupes immobiliers qui lui assurent un chiffre d’affaire pérenne avec des marges confortables. Il affirme qu’il ne voit aucun risque pour la société si elle venait à être condamnée à payer 175.000 € au titre du litige mais il alerte sur l’impact négatif d’une saisie d’un tel montant sur la trésorerie de la société et son développement. Néanmoins, tel que l’indiquent Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G], il sera relevé que le taux d’endettement de la SARL CEBATI ne cesse d’augmenter, à savoir 2.043.587 € en 2023 contre 1.445.881€ en 2022 et 1.330.038 € en 2021, dont des dettes sociales et fiscales qui augmentent, de même que des emprunts auprès d’établissement de crédits. Il sera également relevé que si la SARL CEBATI avait de la trésorerie au 26 mars 2024, date de la saisie conservatoire sur ses comptes bancaires auprès de la BANQUE POPULAIRE, et que cette somme n’est pas négligeable, puisque de 25.473,57 €, il apparaît que de nombreux comptes de la société sont débiteurs, que la saisie auprès du Crédit Mutuel s’est avérée, quant à elle, infructueuse. Les comptes annuels produits révèlent également que les disponibilités de la SARL CEBATI ne cessent de diminuer au cours des exercices, celles-ci étant de 413.543 € lors de l’exercice 2021, de 142.227 € en 2022 et de 44.290 € en 2023. Si la SARL CEBATI possède des capitaux propres conséquents, ceux-ci ne sont pas mobilisables immédiatement et ne peuvent pas nécessairement être saisis. De même, il sera relevé que l’attestation de l’expert comptable date du 3 avril 2024 et que la SARL CEBATI ne produit pas d’attestation plus récente, même s’il est impossible pour elle de justifier de son exercice 2024 au moment de l’audience. La situation de la SARL CEBATI peut avoir évolué dans un sens comme dans l’autre. En outre, si l’expert comptable indique que la SARL CEBATI pourra faire face à une dette de 172.000 €, il n’indique pas comment, notamment au regard de la trésorerie ou de l’actif mobilisable rapidement. Il y a également lieu de relever que la SARL CEBATI ne dispose pas d’actif immobilier. Ainsi, au regard de ces éléments, même si certains éléments relatifs à l’activité de la SARL CEBATI sont positifs et indiquent qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ou d’insolvabilité, il sera relevé que ses emprunts et dettes fiscales et sociales augmentent tous les ans et que ses disponibilités, au contraire, ne cessent de diminuer. Si la société dispose de créances à l’égard de plusieurs clients, le moment du paiement n’est pas connu, ni précisé, et il ne s’agit pas, pour tous, de montants certains. Enfin, bien que la SARL CEBATI justifie être assurée, notamment au titre de la garantie décennale, l’assureur ne garantit pas sa responsabilité civile en cas de mauvaise exécution des travaux, ni de dommages et intérêts en cas de retard. Les prétentions de Madame [E] [F] et de Monsieur [Y] [G] concernent notamment l’absence de levée des réserves; si certaines réserves peuvent éventuellement entrer dans le cadre de la garantie décennale, les éléments actuels du dossier ne tendent pas en ce sens et l’assurance de la SARL CEBATI ne pourra pas prendre en charge le coût des remèdes. En outre, les éléments du dossier, dont les notes aux parties, dont les dernières, révèlent la situation tendue entre Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] d’une part et la SARL CEBATI, d’autre part, cette dernière ne souhaitant plus intervenir sur le chantier et les maîtres d’ouvrage ayant perdu toute confiance en l’entrepreneur principal. La SARL CEBATI conteste la grande majorité des demandes et arguments formés à son encontre par les consort [F] et [G] et les éléments du dossier, au jour où il est statué, ne tendent pas à une exécution spontanée de la réparation de certains désordres ou prise en charge de devis pour y procéder. Enfin, la procédure d’expertise n’est pas terminée et aucun délai à brève date n’apparaît possible pour le dépôt du rapport au regard de l’augmentation du nombre de parties attraites en la cause, dont l’architecte et les sous-traitants. S’il ne peut être reproché à la SARL CEBATI de vouloir connaître les responsabilité et avoir fait intervenir l’architecte et les sous-traitants notamment aux fins d’éventuels appels en garantie, Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] n’ont fait le choix de n’attraire à la procédure que l’entrepreneur principal avec lequel ils sont seuls liés. Du fait du nombre d’intervenants, la procédure tant d’expertise, qu’au fond, risque de durer de longues années. Ainsi, au regard de l’évolution de la situation de la SARL CEBATI, en ce qui concerne ses fonds mobilisables rapidement qui sont en baisse, et son taux d’endettement qui augmente, de même que l’état de ses comptes bancaires, en l’absence d’actif immobilier ou de preuve d’actif mobilisable rapidement, de l’absence d’entente entre les parties pour un règlement du litige à l’amiable, il y a bien une menace pour le recouvrement de la créance. Dès lors, il y a lieu de maintenir l’ordonnance du 22 mars 2024 sous le n° RG 24/384 autorisant Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] à pratiquer des saisies conservatoires sur tous ses comptes banacaires de la SARL CEBATI en application de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais le montant sera limité à la somme de 93.000 € en raison de la contre créance de la SARL CEBATI, dont 83.000 € en principal et 10.000 € en frais, intérêts et accessoires. La SARL CEBATI sera également déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Il appartiendra éventuellement à la SARL CEBATI, si elle souhaite éviter une saisie sur sa trésorerie de proposer une autre alternative à Madame [E] [F] et à Monsieur [Y] [G] pour s’assurer d’une garantie pour leur créance. * Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie” . En l’espèce, il a été jugé supra que la demande de saisie conservatoire était bien fondée. L’action de Madame [E] [F] et de Monsieur [Y] [G] à cette fin ne saurait donc être regardée comme abusive même si elle a vu le montant de ladite saisie modifié. En outre, la SARL CEBATI ne démontre pas, dans le cadre de cette saisie, d’atteinte à son image. Elle ne démontre pas plus d’autre préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. * Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner la SARL CEBATI, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’isse de la procédure et l’équité justifient que la SARL CEBATI soit condamnée à payer à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à retrait de l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire le 22 mars 2024 autorisant Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] à procéder à la saisie conservatoire de toutes sommes figurant sur le compte bancaire de la SARL CEBATI ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, sous les références IBAN [XXXXXXXXXX08] BIC : [XXXXXXXXXX07], et autorisant Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] à procéder à la saisie conservatoire de toute somme figurant sur tout autre compte bancaire domicilié en France dont est titulaire la SARL CEBATI, le cas échéant après consultation du FICOBA, ; RÉDUIT cependant le montant de la somme à garantir à la somme de 93.000 € se décomposant ainsi : 83.000 € en principal et 10.000 € en frais, intérêts et accessoires et DIT que les mesures conservatoires autorisées par l’ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire le 22 mars 2024 susvisée ne pourront être exécutées qu’à concurrence et dans la limite de la somme totale de 83.000 € en principal et 10.000 € en frais, intérêts et accessoires (....) ; DÉBOUTE la SARL CEBATI de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire des sommes figurant sur ses comptes bancaires et effectuée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 26 mars 2024, saisie dénoncée le 2 avril 2024 ; DÉBOUTE la SARL CEBATI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SARL CEBATI à payer à Madame [E] [F] et Monsieur [Y] [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL CEBATI aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L121-2 du Code des procédures civiles darticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd7e95e85d0474bddbd1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA