Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6868b6be2f06adf21413c3eb
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 9 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 04 JUILLET 2025 N° 2025/193 N° RG 21/09471 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWEN [K] [O] C/ S.A.R.L. LES CINEMAS DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2025 à : - Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00304. APPELANT Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.A.R.L. LES CINEMAS DE [Localité 3], sise [Adresse 2] représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE [1] la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 3] a embauché M. [K] [O] à compter du 22 juin 2005 en qualité d'agent d'accueil. Le 1er mai 2014, le salarié a été promu assistant du directeur. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16'septembre 2019 ainsi rédigée': «'Nous faisons suite à notre entretien en date du 31 août 2019. Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants': ''Fin juillet, à l'occasion de la préparation des travaux comptables pour la fin de l'exercice, nous avons constaté des anomalies entre les ventes et les achats de confiserie. Après enquête, nous avons constaté qu'à l'occasion des ventes que vous avez effectuées vous encaissiez les bonnes sommes des achats effectués par les clients mais plutôt que de déclarer la réalité des marchandises vendues vous enregistriez une vente moins chère avec d'autres produits et n'avez pas remis dans la caisse la somme de la vraie vente mais celle de la fausse vente. ''Par ailleurs, dans d'autres cas vous avez conservé la totalité des sommes sans les déposer dans la caisse. Cette situation est récurrente car après analyse, il apparaît que les détournements que vous avez effectués durent depuis plusieurs mois. Nous avons constaté par exemple, sur une période de onze jours en août 2019, que le montant des détournements se monte à 742.97€, étant précisé que cette somme n'est pas définitive. Compte tenu des responsabilités qui sont les vôtres (assistant directeur), votre comportement est d'autant plus inacceptable que précisément vous êtes hiérarchiquement au-dessus des autres agents et qu'ainsi vous devez exercer un contrôle. Nous ne pouvons accepter de tels comportements qui constituent des manquements graves à vos obligations contractuelles. Votre contrat de travail prend fin à la date de la présente. Nous vous adresserons par courrier séparé tout document vous concernant. Vous bénéficiez d'un droit à portabilité de votre régime de prévoyance et santé. Si vous êtes intéressé par ce droit vous voudrez bien prendre contact avec notre service du personnel qui vous fournira tous renseignements utiles. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'» [2] Contestant son licenciement, M. [K] [O] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 25'mai'2021, a': dit le licenciement pour faute grave fondé'; débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes'; reçu l'employeur en sa demande reconventionnelle'; condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles'; condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance. [3] Cette décision a été notifiée le 28 mai 2021 à M. [K] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025. [4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2021 aux termes desquelles M.'[K] [O] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 50'000'€'; indemnité légale de licenciement': 13'131,97'€'; indemnités de préavis': 6'098,44'€'; congés payés sur préavis': 609,84'€'; rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire': 1'902,97'€'; congés payés y afférents': 190,30'€'; dommages et intérêts pour licenciement vexatoire': 10'000'€'; heures de pause': 5'662,11'€'; primes de caisse': 1'320'€'; primes de nettoyage': 1'240'€'; congés payés sur heures de pause et primes de caisse et de nettoyage': 822,21'€'; condamner l'employeur à procéder à la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150'€ par jour à compter de la signification de l'arrêt'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. [5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2021 aux termes desquelles la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 3] demande à la cour de': confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes'; condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles en sus de la somme de 300'€ déjà allouée par les premiers juges'; condamner le salarié aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les heures de pause [6] Le salarié sollicite la somme de 5'662,11'€'à titre de rappel de salaire concernant des temps de pause. Il soutient qu'à compter de sa promotion en qualité d'assistant du directeur il lui a été fait interdiction de quitter le cinéma durant ses pauses d'une heure et qu'il lui a été intimé l'ordre de poursuivre alors ses tâches de supervision. Il explique que hors vacances scolaires le cinéma ouvre à partir de 13'h et qu'une heure de pause était décomptée de son temps de travail, en général de 19 à 20'heures, que pendant les vacances scolaires, le cinéma ouvre à partir de 10'h et que deux heures de pauses étaient alors décomptées de son temps de travail, en général de 12'h à 13'h et de 19'h à 20'h, et enfin que d'octobre à mai, le cinéma ouvre tous les dimanches matin, qu'il travaillait 3 dimanches par mois avec une heure de pause décomptée du temps de travail. Aussi détaille-t-il ses prétentions de la manière suivante': ''du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 157'heures de pause décomptées du temps de travail'; ''du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, 127'heures de pause décomptées du temps de travail'; ''du 1er janvier 2019 au 23 août 2019, 79'heures de pause ont été décomptées du temps de travail'; soit un total de 363'heures'×'15,5981'€ = 5'662,11'€ [7] L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de l'effectivité des pauses décomptées du temps de travail, ne conteste pas l'absence de rémunération des 363'heures comptabilisées par le salarié suivant trois tableaux précisant ses horaires de travail et il ne produit aucun élément permettant de retenir que contrairement aux affirmations du salarié ce dernier pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant ses pauses. Dès lors, il sera fait droit à ce chef de demande pour le montant sollicité de 5'662,11'€ outre la somme de 566,21'€ au titre des congés payés y afférents. 2/ Sur les primes de caisse et la prime de nettoyage [8] Le salarié réclame la somme de 1'320'€ à titre de primes de caisse et la somme de 1'240'€'au titre de la prime de nettoyage. Il fait grief à l'employeur de l'avoir privé de la prime de caisse de 40'€ par mois versée aux autres salariés à partir de janvier 2017 ainsi que de la prime de 40'€ par mois de nettoyage versée aux autres salariés à partir de mars 2017 alors même qu'il faisait exactement le même travail que les autres employés y compris de caisse et de nettoyage. [9] L'employeur répond qu'il résulte des termes de l'article 41 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique que le bénéfice de la prime de responsabilité est ouvert aux seules «'caissières des exploitations cinématographiques travaillant dans un établissement, salle unique ou complexe, réalisant sur l'année une moyenne hebdomadaire de plus de 4'000 entrées'» et que la prime de nettoyage s'applique aux personnels s'étant portés volontaires pour faire le nettoyage des salles entre les séances. [10] En l'espèce, il n'apparaît pas que le salarié réalisait habituellement le ménage des salles entre les séances ni qu'il tenait habituellement la caisse, étant relevé surabondamment qu'il occupait le poste d'assistant du directeur. En conséquence, il sera débouté de ces deux chefs de demande. 4/ Sur la faute grave [11] La charge de la preuve de la faute grave invoquée au soutien d'une mesure de licenciement pèse sur le seul employeur lequel se trouve tenu par les termes de la lettre de licenciement. En l'espèce, ce dernier produit une attestation de son expert comptable certifiant que suite au licenciement du salarié la dépense moyenne en confiserie est passée de 1,42'€ à 2,05'€ ainsi qu'un constat d'huissier rédigé les 29 août et 3'septembre'2019 en ces termes': «'L'an 2019 et le 29 août à 9'heures à la requête de la SARL Les Cinémas de [Localité 3] ['] représentée ce jour par': Mme [X] [N] M. [D] [N] lesquels m'ont exposé': «'La SARL les Cinémas de [Localité 3] emploie en contrat à durée indéterminée M. [K] [O] en qualité d'agent d'accueil et ce depuis le 1er octobre 2015. Il y a un mois environ, nous nous sommes aperçus d'un dysfonctionnement dans notre comptabilité. Nous avons donc visionné les vidéos de nos caméras qui ont été installées au sein de nos locaux, une note interne a d'ailleurs été diffusée quant à la présence de ces caméras': note reçue en mains propres par M. [K] [O] lequel a signé la feuille d'émargement. Au cours du visionnage de plusieurs journées filmées par notre système de surveillance, nous nous sommes rendu compte que ce dernier détournait de la marchandise et de l'argent. Compte-tenu des faits, ce dernier a été mis à pied. En conséquence, afin de faire prévaloir nos droits et éventuellement de défendre nos intérêts, nous vous demandons de constater des faits sur les journées que nous vous énumérerons.'» Déférant à cette réquisition, je me suis transportée à [Localité 3] au [Adresse 2] au sein du Cinéma LIDO, où là étant en présence de': Mme [X] [N], M.'[D] [N], j'ai procédé aux constatations suivantes': Durant mes constatations, M.'[D] [N] sera désigné par «'mon requérant'»'; le prix des produits me sont communiqués par ce dernier. Mon requérant me désigne deux écrans dans le bureau de direction. Sur l'écran de gauche, un système de vidéosurveillance est visible. Un écran affiche notamment la vidéo filmée par la caméra intitulée «'CONF-INT'» correspondant à la confiserie selon les déclarations de mon requérant. Sur l'écran de droite, est visible un logiciel de comptabilité. Mon requérant m'indique qu'il s'agit du logiciel EMS MONNAIE SERVICE. Mon requérant m'indique que l'heure visible sur l'écran de gauche sur lequel sont enregistrées les vidéos est en avance sur l'heure enregistrée dans le logiciel comptable. Je note que les vidéos du système de vidéosurveillance sont en avance de 30 à 40 secondes environ sur celles enregistrées et figurant dans le logiciel de comptabilité désigné. Mon requérant diffuse la journée du 04/08/2019 ''A 14h20 et 58 secondes environ, un homme de sexe masculin est visible derrière le comptoir où se situe la caisse. Mon requérant m'indique qu'il s'agit de M. [K] [O] ainsi déclaré. Mes constatations sont faites depuis la caméra intitulée «'CONF-INT'». La personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 2'Ice-Tea pour une valeur de 6'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 15h29 environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] prend une bouteille d'eau visiblement pour sa consommation personnelle. Mon requérant m'indique le prix soit 1'€ et me précise qu'il s'agit du tarif pour les employés. ''A 15h30 environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 3 moyens pop-corn'; 1 soda, le tout pour une valeur de 15'€. Ces commandes n'apparaissent pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 15h33 et 46 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] prend des billets dans la caisse et mets les billets dans la poche droite de son vêtement bas. ''A 15h34 et 24 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 2 moyens pop-corn pour une somme de 8'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. La vente d'une sucette pour une valeur de 0,50'€ est enregistrée dans le logiciel de comptabilité. Lors de mes constatations, aucune vente de sucette n'a été constatée par mes soins à cette heure-ci et ce, depuis la caméra «'CONF-INT'». ''A 15h42 et 33 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 moyen pop-corn pour une valeur de 4'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 15h42 et 52 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 2 San Pelligrino. Une seule vente d'une San Pelligrino est comptabilisée dans le logiciel de comptabilité pour une valeur de 2'€. ''A 15h44 et 34 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 géant pop-corn pour une valeur de 8,50'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 15h48 et 50 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 géant pop-corn pour une valeur de 8,50'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 15h50 et 58 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 bouteille d'eau Vittel pour une valeur de 2'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 15h51 et 33 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 géant POP-CORN pour une valeur de 8,50'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. La personne désignée comme étant M.'[K] [O] n'a pas enregistré en caisse une commande remises à des clients par M. [S] [Z], ainsi désigné. La commande est la suivante': 1 grand pop-corn'; 2'bouteilles d'eau Vittel'; 1 Coca. Le tout pour une somme de 12'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 16h04 et 25 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 moyen pop-corn'; 1 Coca. Le tout pour une valeur de 6'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 16h07 et 43 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] donne 3'granitas': 2 à deux fillettes se trouvant derrière le comptoir'; 1 à une femme qui est sur le côté droit et ce, sans taper sur la caisse. Ces produits ont une valeur de 9'€. ''A 16h09 et 6 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] est présente derrière la caisse aux côtés de deux personnes. Mon requérant m'indique qu'il s'agit de MM [S] [Z] et de [U] [O], ainsi déclarés. 1 grand POP-CORN et 2'boissons sont remis à la clientèle. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. Il apparaît seulement la vente de 2 Chip's Lay's pour la somme de 10'€. ''A 16h10 et 30 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 grand pop-corn'; 1 moyen pop-corn. Le tout pour une valeur de 10'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. Il apparaît seulement la vente d'une sucette pour la somme de 0,50'€. ''A 16h10 et 40 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 café pour une valeur de 3'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 16h12 et 10 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet': 1 moyen pop-corn à une fillette qui se trouve derrière le comptoir'; 1 grand Maltesers à une femme accompagnant visiblement la fillette. Le tout pour une valeur de 8,50'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 16h31 et 45 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] prend': Deux boissons (1 eau et 1 Coca)'; 1 moyen pop-corn. Le tout pour une valeur de 6,50'€. Mes constatations se sont terminées 12h30. Et à même requête que dessus, l'an 2019 et le 3 septembre à 9'heures, je ['] me suis transportée à [Localité 3] au [Adresse 2] au sein du Cinéma LIDO, où là étant en présence de'Mme [X] [N], M. [D] [N], j'ai poursuivi mes constatations quant à la journée du 04/08/2019 sur les écrans situés dans ledit bureau de direction de ma requérante'; ''A 17h42 et 17 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 1 grand pop-corn'; 1 petite bouteille d'eau'; 2 sodas'; 1'Maltesers. Le tout pour une valeur de 15'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité. ''A 17h45 et 45 secondes, la personne désignée comme étant M. [K] [O] remet une commande passée par des clients': 2 sodas'; 1 grand pop-corn. Le tout pour une somme de 10'€. Cette commande n'apparaît pas dans le logiciel de comptabilité'; une seule granita est enregistrée. ''A 17h57 et 49 secondes environ, la personne désignée comme étant M. [K] [O] ne comptabilise pas des bonbons en vrac. Mon requérant m'indique que ces bonbons en vrac ont une valeur entre 3 et 10'€. ''A 18h14 et 21 secondes, une fillette, dont la présence a été précédemment constatée par mes soins, pose une bouteille de soda dans le réfrigérateur. Mon requérant diffuse une partie de la journée du 15/08/2019. ''A 15h14 et 20 secondes environ, un homme de sexe masculin est visible derrière le comptoir où se situe la caisse. Mon requérant m'indique qu'il s'agit de M. [K] [O] ainsi déclaré. Mes constatations sont faites depuis la caméra intitulée «'CONF-INT'». La personne désignée donne visiblement': 1 grand pop-corn'; 2 boissons à une personne située sur le côté. Cette personne désignée comme étant M. [K] [O] ainsi déclarée ne tape pas sur la caisse. Mes constatations se sont terminées à 12h30. Resteront annexés au présent procès-verbal de constat': ''La feuille d'émargement contenant la signature de M. [K] [O] en face de son nom patronymique et de son prénom ''Une affiche comportant les tarifs de ma requérante ''L'attestation de conformité de MONNAIE SERVICES / ÉDITEUR DE LOGICIELS émise le 14'mars 2018 au nom de ma requérante.'» [12] Le salarié conteste les faits reprochés en faisant valoir qu'aucun inventaire ni contrôle de caisse n'ont été réalisés à sa contradiction. Mais la cour retient que le constat d'huissier qui vient d'être reproduit établit suffisamment qu'à plusieurs reprises, dans la journée du 4 août 2019, le salarié a omis d'encaisser des marchandises dont il percevait le prix ou bien les a encaissés pour une valeur moindre que celle reçue, faits explicitement reprochés dans la lettre de licenciement. En raison de leur répétition, ces seuls faits, à l'exclusion de la remise gratuite de produits, constituent un manquement du salarié à son devoir de probité qui s'opposait à son maintien dans l'entreprise même durant la période de préavis et qui justifiait sa mise à pied conservatoire. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis ainsi que de'rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire. 5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire [13] Le salarié réclame la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en reprochant à l'employeur d'avoir formulé des accusations portant atteinte à sa probité. Mais la cour retient que c'est à juste raison que l'employeur a mis en cause la probité du salarié et qu'ainsi il convient de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. 6/ Sur les autres demandes [14] L'employeur remettra au salarié des documents sociaux rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte. [15] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a'dit le licenciement pour faute grave fondé. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 3] à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes': 5'662,11'€ bruts à titre de rappel de salaire'; '''566,21'€ bruts au titre des congés payés y afférents'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Dit que la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 3] remettra à M. [K] [O] des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt. Déboute M. [K] [O] de ses autres demandes. Condamne la SARL LES CINÉMAS DE [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Larticle 41 de la convention collective nationale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 4 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6868b6be2f06adf21413c3eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel