Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686eb0af72b5e5e648cae928
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01322 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XL2T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 N° RG 23/01322 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XL2T DEMANDERESSE : Mme [C] [J]-[E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION DEFENDERESSES : Société [10] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Roxane ADJIMAN Société [13] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Léo OLIVIER PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [J]-[E] a travaillé en qualité d'intérimaire pour le compte de la Société [13] au service de la société utilisatrice [10] en qualité de controleur qualité. Le 23 juin 2021, un nouveau contrat de mise à disposition a été régularisé. Le 24 juin 2021, Mme [J]-[E] alors âgée de 23 ans a été affectée à l'équipe du matin du secteur " mise en boites ". A 10h10 à la suite de sa pause de mi-journée, Mme [J]-[E] s'est rendue à l'infirmerie de l'établissement ; elle faisait état (cf pièce 7) de ce qu " en revenant de sa pause elle s'était pris les pieds dans une échelle qui était à côté du bureau de [R] [V] ". Mme [J]-[E] a repris le travail à 10H15 après pose d'une pommade, jusqu'au terme de sa journée à 13h. Le 25 juin 2021, un certificat médical initial faisait état d'une gonalgie gauche a été établi. Le 1er juillet 2021, la société [13] a établi une déclaration d'accident du travail. Le 28 juillet 2021, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 17 juillet 2023, Mme [J]-[E] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en présence de la société utilisatrice. Mme [J]-[E] a été consolidée le 11 décembre 2023 et un taux de 15 % d'IPP lui a été attribué. A près plusieurs renvois en mise en état pour échange d'écritures, l'affaire a été fixée au 6 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025. **** Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Mme [J]-[E] sollicite de : - Dire et juger que le recours de Madame [J]-[E] est recevable et bien fondé, - Reconnaître que l'accident du travail subi par Madame [J]-[E] en date du 24 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [10], substitué à l'employeur la société [13]. En conséquence : - Fixer au taux maximum la majoration de rente, - Désigner Médecin expert avec la mission de déterminer les préjudices personnels et non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, De manière provisionnelle : - fixer les préjudices de Madame [J]-[E] non réparés par la rente à un montant de 10.000 euros - allouer à la requérante la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - ordonner et assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Le conseil de Mme [J]-[E] fait état de ce que celle-ci a été victime d'une chute sur son genou gauche occasionnant une grave entorse et que cette chute a été causée par la présence d'une échelle proche du lieu de passage des salariés. Le pied droit chaussé d'une chaussure de sécurité s'est coincé dans le barreau de l'échelle, ce qui a fait basculer Madame [J]-[E] sur sa jambe gauche. Il estime que la faute inexcusable est constituée en ce que Madame [J]-[E] n'avait pas réalisé les formations aux règles de sécurité. Il estime que l'employeur aurait dû également avoir conscience de mettre en danger la sécurité de son personnel en laissant une échelle près du passage des salariés. Même à admettre comme le prétend la société [13] que ce passage était interdit, il estime que la société [12] SA aurait dû prévoir une signalétique plus stricte ainsi qu'un aménagement propre à ce que les salariés ne puissent pas emprunter ce passage si un danger existait et si pour cette raison il était " interdit ". Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de la société [13] et de la société [9] sollicite de : A TITRE PRINCIPAL, -Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner Madame [J] à payer à la Société [13] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la même aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable devait être retenue : -Condamner la Société [12] à relever et garantir la société [13] de toutes les conséquences financières résultant de l'action de Madame [J] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige. -Déclarer la majoration de rente ou le doublement de capital sur le seul taux opposable à l'employeur, -Ordonner la mission expertale aux seuls postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du Code dela sécurité sociale et aux seuls postes de préjudices indemnisables dans la cadre de la faute inexcusable, -Déclarer que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ; -Débouter Madame [J] de sa demande de provision et de frais irrépétibles ou, du moins, I'inclure dans la garantie due par la société utilisatrice. -Statuer ce que de droit sur les dépens, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -Déclarer le présent jugement commun et opposable à la compagnie [9] Elle explique qu'avant même de débuter sa première mission Madame [J]-[E] a suivi une formation "[11] " d'une heure trente explicitant les règles de signalisation et de circulation au sein des locaux. Suite à cette formation, le 22 juin 2020, cette dernière a obtenu 92% au score de satisfaction lors de l'évaluation sur ce sujet. Puis, le 26 juin 2020, dans la continuité de cette politique de sécurité exigeante, Madame [J]-[E] s'est vue transmettre le détail des consignes de sécurité à respecter au sein de l'établissement d'accueil à travers une visite guidée des locaux, diligentée par Monsieur [V], animateur Sécurité. Madame [J]-[E] a vu sa formation " Form&Go-Livret d'accueil " renouvelée l'année suivante, le 28 juin 2021 de sorte qu'elle a été formée. Elle explique qu'un rapport d'investigation sur les circonstances du sinistre a été dressé par l'entreprise utilisatrice qui mentionne que : " la victime est passée dans une allée non piétonne. " de sorte que la conscience du danger ne peut être alléguée. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de la société [12] sollicite de : -Accueillir la Société [12] SA. en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, A TITRE PRINCIPAL, -Juger que Madame [J]-[E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la Société [12] SA. a ou aurait dû avoir conscience d'un quelconque danger menaçant sa santé et sa sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, -Juger en conséquence que la faute inexcusable de la Société [12] SA. dont Madame [J]-[E] se prévaut n'est pas caractérisée, -Rejeter l'ensemble des demandes de cette dernière. A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de reconnaissance par le Tribunal d'une faute inexcusable de la Société [12] SA. sur la demande d'expertise formulée par Madame [J]-[Z] -Débouter Madame [J]-[E] de sa demande de provision. Subsidiairement, -en réduire le montant à de bien plus justes proportions. -juger que la Société [12] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale formulée par Madame[J]-[E]. -limiter la mission du médecin désigné à l'évaluation des dommages dont Madame [J]-[E] prétendrait être atteinte en raison du seul accident du travail survenu le 24 juin 2021, notamment en identifiant I'état de santé physique et mentale de Madame [J]-[E] avant que ne survienne l'accident, et en excluant tous dommages découlant de toute autre accident ou maladie, de nature professionnelle ou non professionnelle, et notamment à l'exclusion de tous préjudices résultant du précédent accident du travail subi par Madame [J]-[E] en décembre 2020, -limiter la mission de l'expert qui sera, le cas échéant, désigné, à la détermination des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, des besoins d'aménagement du domicile et/ou du véhicule et du préjudice d'agrément. -Ordonner, sur le fondement de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, que tout rapport de l'expert désigné soit notifié au médecin mandaté par la Société tel que désigné à cet effet. -débouter Madame [J]-[E] de sa demande de provision ou, à tout le moins, réduire la somme qui lui sera le cas échéant allouée de ce chef à de bien plus justes proportions au regard des pièces communiquées. -débouter la CPAM des FLANDRES de sa demande de condamnation solidaire des société [13] et [12]. -réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui sera le cas échéant allouée à Madame [J]-[E] au titre de l'article 700 du CPC. -dire n'y avoir lieu aux dépens. Le conseil de la société [12] fait état que Madame [J]-[E] n'a pas été en mesure de rapporter la preuve des conditions matérielles exactes dans lesquelles se serait prétendument déroulé l'accident, n'ayant eu aucun témoin pour conforter ses dires. Ce faisant, elle ne peut valablement aujourd'hui soutenir, ni démontrer, de quel danger elle aurait été précisément menacée et dont la Société a ou aurait dû avoir prétendument conscience. Au-delà, en référant à la seule description faite par Madame [J]-[E] de ce qu'auraient prétendument été les conditions de son accident,il observe que force est de constater qu'il se serait produit sur une voie qui lui était strictement interdite, contrairement à I'interdiction dont elle avait parfaitement connaissance, compte tenu de la formation qui lui a été effectivement dispensée ainsi que des informations dont elle disposait dans le bâtiment de sorte que la consciene du danger n'est pas rapportée Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM sollicite de : -juger ce que de droit sur la faute inexcusable Dans l'hypothèse où elle serait retenue, -donner acte à la caisse de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable -dire que la société [13] et la société [12] seront tenues solidairement de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable et que le jugement leur sera opposable -constater que l'employeur n'a formulé aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de l'accident de travail de Mme [J]-[E]. MOTIFS A titre liminaire, il sera observé que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté , Mme [J]-[E] s'étant rendue à l'infirmerie le 24 juin 2021 à 10H10 soit durant ses horaires de travail établis de 5h à 13 heures, pour faire état d'une douleur survenue au temps et lieu du travail. Il sera également observé que si Mme [J]-[E] fait état d'un défaut de formation, elle ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable accordée au salarié intérimaire lorsqu'affecté à un emploi présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ; Mme [J]-[E] se contente d'invoquer un manquement à la formation qui peut caractériser la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il est préalablement établi qu'il avait conscience du danger s'étant réalisé. Dès lors, la problématique de la formation n'a vocation à être examinée que dans le cadre de l'examen des mesures prises par l'employeur , examen exigeant donc préalablement que les circonstances de l'accident soient déterminées et que la conscience du danger par l'employeur soit établie. Sur les circonstances de l'accident : A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal n'entend pas mettre en doute la bonne foi de la demanderesse ; néanmoins au regard des règles procédurales de charge de la preuve, les seules affirmations de la demanderesse concernant les circonstances de l'accident ne peuvent satisfaire à l'établissement de celles-ci. Il sera observé que si le certificat médical initial fait état d'une gonalgie du genou gauche autrement dit d'une douleur au genou gauche, la constatation médicale ne fait état d'aucun hématome autrement dit d'une constatation visuelle objective d'une chute alors qu'il résulte d'une pièce 5 constituée dans une pièce médicale du 25 juillet 2022 que Mme [J]-[E] a invoqué cette douleur au genou à la reprise professionnelle d'un accident du travail antérieur ayant eu lieu en décembre 2020 et dont le lien est fait avec la symptomatologie douloureuse par le médecin. En d'autres termes, si le tribunal n'entend pas mettre en doute la douleur du genou gauche de Mme [J]-[E] le 24 juin 2021 au temps et lieu du travail d'autant que la qualification d'accident du travail n'est pas contesté, la seule reconnaissance d'un accident du travail par la survenue au temps et lieu du travail d'une douleur ne dispense pas Mme [J]-[E] de rapporter la preuve des circonstances de l'accident allégué comme à l'origine de la douleur. Or en premier lieu, aucun élément concret n'atteste que l'accident se soit déroulé précisément dans les circonstances décrites ; si Mme [J]-[E] invoque l'existence d'un témoin visuel, celui-ci n'a pu être identifié à défaut pour Mme [J]-[E] de le connaître. De plus aucune trace matérielle, aucun impact matériel, aucun objet renversé n'a été constaté alors que l'on peut supposer que si Mme [J]-[E] s'était pris le pied dans l'échelle celle ci serait tombée à terre. En deuxième lieu il est difficile de concevoir que Madame [J]-[E] ait pu "s'accrocher le pied droit" dans une échelle en passant simplement à proximité. Enfin la société [12] a identifié sur la foi des affirmations de Mme [J]-[E] le lieu où se serait déroulé le fait, sans que Mme [J]-[E] démente que ce soit l'endroit concerné. Or, à l'endroit où se serait prétendument produit l'accident,force est de constater que : - L'environnement est parfaitement identifié et lisible, - Deux échelles sont présentes en permanence à I'endroit où l'accident se serait produit,et ne sont nullement abandonnées - Elles sont parfaitement visibles, ne sont aucunement cachées, - L'affiche installée au niveau des échelles indique clairement l'interdiction de passage dans cette zone, à l'aide d'un grand sens interdit en rouge et un personnage alertant avec sa main gauche signalant un STOP catégorique, et la mention manuscrite suivante en grands caractères : " INTERDIT A TOUTE PERSONNE NON CONCERNEE PAR LE TRAVAIL DANS CETTE ZONE " - Il y a plus d'un mètre de libre autour des échelles pour circuler. Il est dès lors difficile de concevoir que Mme [J]-[E] ait pu, comme elle l'a indiqué dans l'attestation qu'elle a rédigée au soutien de sa requête introductive d'instance," ne pas avoir vu l'échelIe ". En conséquence, le tribunal considère que les circonstances alléguées de l'accident sont insuffisamment caractérisées. Mme [J]-[E] sera donc déboutée de ses demandes. Les demandes reconventionnelles sont dès lors sans objet. Mme [J]-[E] qui succombe sera condamnée aux dépens ; il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [J]-[E] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Mme [J]-[E] aux éventuels dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le Greffier La Présidente Christian TUY Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : - 1 CE à Me ROINE et Me HENNEQUIN - 1 CCC à Me BIANCHI, à Mme [J]-[E], à la société [10], à la société [13] et à la CPAM des Flandres
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686eb0af72b5e5e648cae928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA