Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 juillet 2025
- ECLI
- 687b269630e6dd8e1529be25
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : 12 / 2025 DU 18 JUILLET 2025 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 25/00644 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ3N CONTESTATION HONORAIRES Me [F] [G] c/ [Y] [N] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 02 décembre 2024, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de M.Ali Adjal, greffier, ENTRE : Me [F] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR A LA CONTESTATION ET : Madame [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante DEFENDERESSE A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 18 Juillet 2025, assisté de Mme Sümeyye YAZICI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : , FAITS ET PROCÉDURE Par convention en date du 27 novembre 2020, Mme [Y] [N] née [O] a chargé Maître [G] [F], avocat au barreau de Nancy, d'assurer la défense de ses intérêts dans une procédure devant le tribunal judiciaire du Havre dans le cadre d'un litige l'opposant à la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie fluviale de transport (CFT). Les honoraires de Maître [F] étaient fixés à 2.000 euros hors taxes, Mme [N] étant exonérée de taxe à la valeur ajoutée. Par l'intermédiaire de ses conseils, Maître Nathalie Michel, avocate au barreau du Havre et Maître [F], Mme [N] et son mari M. [V] [N] ont fait assigner par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020 la SAS CFT devant le tribunal judiciaire du Havre. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté le moyen tiré par la défenderesse de la nullité de l'assignation et déclaré les demandes des époux [N] irrecevables en raison de la prescription de leur action. La somme de 2.000 euros prévue à la convention d'honoraires et réclamée sur une facture du 27 novembre 2020 a été versée par Mme [N] à Maître [F]. Par lettre reçue le 11 octobre 2024, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy. Plus tard, elle a précisé que ses demandes étaient les suivantes': - remboursement des honoraires perçus par Maître [F] pour 2.000 euros, - remboursement des frais de postulation (Maître Michel) pour 600 euros, - remboursement de la somme de 2.000 euros versée à la société CFT au titre de la condamnation prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - remboursement des frais d'huissier et de dépens. Par ordonnance du 7 février 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy a notamment fixé à 0 euro les honoraires dus par Mme [N] à Maître [F] et ordonné en conséquence à Maître [F] de payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros en remboursement des honoraires versés au titre de la facture n° 2020/11/402 du 27 novembre 2020. Cette décision a été notifiée à Maître [F] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 mars 2025, Maître [F] a formé un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du 14 avril 2025 à l'audience du 2 juin 2025. Lors de cette audience, Maître [F] a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy d'infirmer la décision entreprise ramenant ses honoraires à zéro euro. Il fait valoir qu'il avait interjeté appel contre l'ordonnance du 27 janvier 2022, mais que M. et Mme [N] s'en sont désistés. Il ne s'agirait pas d'une action en restitution d'honoraires, mais d'une éventuelle action en responsabilité que les époux [N] auraient d'ailleurs diligentée auprès de la Compagnie de courtage des barreaux, assurant sa responsabilité professionnelle. Mme [N] demande la confirmation de la décision entreprise. Maître [F] ne se serait à aucun moment interrogé sur une éventuelle prescription, pourtant existante. Les arguments qu'il s'apprêtait à présenter en appel auraient été totalement inopérants. Il aurait l'habitude de ne pas être totalement complet au bénéfice de ses clients en première instance en espérant pouvoir ainsi être payé à nouveau en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. L'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne vise, s'agissant des litiges relevant du bâtonnier de l'ordre et sur recours, du premier président de la cour d'appel. En droit,'le juge de l'honoraire ne peut connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle. Il peut toutefois refuser de prendre en compte des diligences manifestement inutiles de l'avocat pour calculer le montant dû. En l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy a estimé que Maître [F] a accompli des diligences manifestement inutiles en saisissant le tribunal judiciaire du Havre malgré la prescription biennale de l'action civile. Mme [N] considère que cette argumentation doit être validée. Or ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, la question de la prescription a été discutée devant le juge de la mise en état. Le fait que ce magistrat l'ait retenue ne signifie pas nécessairement qu'elle était inéluctable a priori. À considérer que Maître [F] ait eu tort de saisir le tribunal judiciaire du Havre alors que la prescription était acquise, il ne s'agit pas d'une diligence manifestement inutile, mais d'une erreur de droit susceptible de relever de la responsabilité professionnelle de l'avocat. Un tel recours relève des voies du droit commun, c'est-à-dire de la juridiction ordinaire qu'est le tribunal judiciaire. La décision entreprise sera infirmée en ce sens, et les honoraires dus par Mme [N] fixés à 2.000 euros, somme qu'elle a déjà réglée. Mme [N], qui perd le procès, sera tenue aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant non publiquement par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, Infirmons l'ordonnance rendue le 7 février 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy, Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 2.000 euros ( deux mille euro) les honoraires dus par Mme [Y] [N] née [O] à Maître [G] [F] s'agissant du litige l'ayant opposée à a société par actions simplifiée (SAS) Compagnie fluviale de transport (CFT), Constatons que cette somme a déjà été réglée par Mme [N], Y ajoutant, Disons que Mme [N] sera tenue aux dépens devant la cour d'appel. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, M. Le Président, M.Ali Adjal M.Jean-Baptiste HAQUET Minute en pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
687b269630e6dd8e1529be25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel