Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 17 juillet 2025
- ECLI
- 687f4871249b152198dd894f
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 juillet 2025 N° RG : 2025R00110 Société FINIMMO S.A.S.U. [Adresse 4] [Localité 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 159 506 (Maître Olivier COMTE, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. CARLINI & Associés, Avocat au barreau de Draguignan) C/ Société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) S.A.S. [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 909 622 516 (Maître Kimberley LEON de la S.E.L.A.R.L. IN SITU AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) Société DECOPLUS S.A.S. [Adresse 5] [Localité 7] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 826 193 (Avocat constitué : Maître Charlotte MOREAU-CARON, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Catherine DUMONT, Avocat au barreau de Paris) N° RG : 2025R00230 Société DECOPLUS S.A.S. [Adresse 5] [Localité 7] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 419 826 193 (Avocat constitué : Maître Charlotte MOREAU-CARON, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Catherine DUMONT, Avocat au barreau de Paris) Société QBE EUROPE Société de droit étranger [11] [Adresse 1] [Localité 8] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 842 689 556 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 17 mars 2025, la société FINIMMO S.A.S.U. nous demande, *Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, de : ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire, DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la juridiction de Céans avec mission habituelle en la matière et notamment, Se rendre sur les lieux, Prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques afférentes à l'ouvrage litigieux, Constater et décrire l'état du sol sur l'ensemble de l'appartement Vérifier la qualité de la pose du parquet sur l'ensemble de l'appartement (respect des techniques, conditions climatiques de la pose. Inspecter les matériaux utilisés par la société DECO PLUS pour le parquet (essence de bois, revêtement) Vérifier la conformité du parquet aux normes de fabrication en vigueur Déterminer si les défauts du parquet ont entrainé des conséquences sur la pose de celui-ci, Déterminer la répartition des responsabilités et les préjudices. Par assignation en intervention forcée délivrée le 27 juin 2025, la société DECOPLUS S.A.S.U. nous demande, u les dispositions des articles 145, 273 et suivants, 325, 331 du Code de procédure civile, Déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société QBE EUROPE et ordonner en conséquence la jonction de l'instance résultant de la présente assignation en intervention forcée à l'instance enrôlée sous le numéro de RG : 2025R00110 devant le Président du Tribunal des Activités économiques de Marseille ; Recevoir la société DECOPLUS en l'intégralité de ses moyens et prétentions ; Donner acte à la société DECOPLUS de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'expert formée à son encontre par la société FINIMMO. A la barre, la société FINIMMO S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle précise s’opposer à la demande de mise hors de cause formée par la société NIGIDA. A la barre, la société DECOPLUS S.A.S.U. réitère les termes de son assignation en intervention forcée et nous demande d’y faire droit. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) S.A.S. nous demande, A TITRE PRINCIPAL, Mettre hors de cause la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN), Condamner la société FINIMMO au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, La condamner aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, DONNER ACTE à la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, RESERVER les dépens. La société QBE EUROPE n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00110 et 2025R00230 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ; Attendu que la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) demande sa mise hors de cause en faisant valoir que sa pose ne peut pas être remise en cause car seul le parement de la lame se décolle et non le support qu’elle a posé ; Attendu cependant que la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) a procédé à la pose du support du parquet ; que la société FINIMMO justifie donc d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) ; qu’il y a donc lieu de débouter la MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) de sa demande de mise hors de cause ; Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société DECOPLUS de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'expert formée à son encontre par la société FINIMMO et de donner acte à la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00110 et 2025R00230 ; Déboutons la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) de sa demande de mise hors de cause ; Donnons acte à la société DECOPLUS de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'expert formée à son encontre par la société FINIMMO ; Donnons acte à la société MENUISERIE POSE AGENCEMENT NIGIDA (MPAN) de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; Désignons Monsieur [S] [G] demeurant [Adresse 9], en qualité d’expert, avec pour mission : D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ; D’entendre tous sachants ; De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; De constater et décrire l'état du sol sur l'ensemble de l'appartement ; De vérifier la qualité de la pose du parquet sur l'ensemble de l'appartement (respect des techniques, conditions climatiques de la pose) ; De donner son avis sur les matériaux utilisés par la société DECO PLUS pour le parquet (essence de bois, revêtement) ; De vérifier la conformité du parquet aux normes de fabrication en vigueur De déterminer si les défauts du parquet ont entrainé des conséquences sur la pose de celuici ; Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties ; Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 22 janvier 2026, à 9 Heures, au 3ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ; Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ; Disons que la société FINIMMO S.A.S.U. devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 € (mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société FINIMMO S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ; Fait à Marseille, le 17 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 153 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 695 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
687f4871249b152198dd894f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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