Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105580821d9a1906fd03
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 1 279 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24/07/2025 ARRÊT N°25/286 N° RG 23/03948 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2AP MT/AFR Décision déférée du 10 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 22/00452) M. [N] INFIRMATION PARTIELLE Grosses délivrées le à Me Sylvain MAURY Me Renaud FRECHIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [Z] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. SAM TAXI, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère et Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2020 en qualité de chauffeur de taxi par la SASU Sam.Taxi. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 26 mai 2021, M.[F] a dénoncé à son employeur ses conditions de travail ainsi que la dissimulation d'une partie de son activité. Le 17 juin 2021, la société Sam.Taxi a fait signifier par commissaire de justice à M.[F] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 25 juin 2021 auquel celui-ci ne s'est pas présenté. Le 30 juin 2021, la société l'a licencié pour faute grave. Le salarié a contesté son licenciement par courrier du 13 octobre 2021 auquel la société a répondu le 27 octobre 2021 en confirmant sa décision. Le 28 mars 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, et subsidiairement, le qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société Sam.Taxi au paiement de dommages et intérêts et indemnités afférentes, d'un rappel de salaire au titre de la période de la mise à pied conservatoire, des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté et non-respect des jours de repos et des durées maximales journalière et hebdomadaire du temps de travail. Par jugement en date du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : dit et jugé que le licenciement notifié par la société Sam Taxi à M. [F] repose sur une faute grave ; constaté l'existence de 55,05 heures de travail supplémentaires non rémunérées ; En conséquence - condamné, la société Sam Taxi, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 853,59 euros à titre de rappel de salaire ; - 85,35 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les créances salariales (soit pour la somme de 938,94 euros), produisent intérêts légaux à la date de réception de la convocation en bureau de conciliation. - Débouté M. [F] du surplus de ses demandes. - Débouté la société Sam Taxi du surplus de ses demandes. - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 12 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 853,59 euros et à la somme de 83,53 euros au titre des congés payés afférents, Et, statuant à nouveau, - condamner la société Sam Taxi à régler à Monsieur [F] une somme totale de 1.891,74 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées outre une somme de 189,17 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [F] fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au surplus de ses demandes, Et, statuant à nouveau, - condamner la société Sam Taxi à régler à Monsieur [F] une indemnité de 12.792 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - condamner la société Sam Taxi à régler à Monsieur [F] une indemnité de 5.000 euros au titre des manquements de l'employeur au respect des temps de pause, des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail et à l'obligation de loyauté ; - condamner la société Sam taxi à régler à Monsieur [F] les sommes suivantes : -12.792 euros au titre de la nullité du licenciement ; -subsidiairement, à la somme de 2.132 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 444,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2.132 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 213,20 euros au titre des congés payés sur préavis ; -1.199,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 119,93 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamner la société Sam taxi à une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 6 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sam.Taxi demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date 10 octobre 2023, section commerce, chambre 1. En conséquence - dire et juger que le licenciement de M.[F] repose sur une cause réelle et sérieuse; - dire et juger que le licenciement de M.[F] n'est affecté d'aucune nullité; - réduire le quantum des demandes de M.[F] au titre des heures supplémentaires à 853,59 euros ; - dire et juger que M.[F] ne démontre aucun travail dissimulé ni aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; - débouter M.[F] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 10 octobre 2023, section commerce, chambre 1 en ce qu'il a condamné la société Sam Taxi au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau - condamner M.[F] à verser à la société Sam Taxi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires: Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Au soutien de sa demande en paiement de 123 heures supplémentaires majorées à 50 %, M.[F] produit les plannings établis par l'employeur sur la base de 45 heures par semaine du lundi au vendredi et les relevés d'heures par jour et par semaine de janvier à avril 2021. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Sam.Taxi, qui rappelle la difficulté d'évaluer le temps de travail effectif d'un chauffeur de taxi, se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des taxis prévoyant une amplitude maximale journalière de 12 heures 15 pour déduire les temps de trajet entre les courses, les considérant comme des pauses prises par M.[F] et en déduit que celui-ci a été réglé des heures supplémentaires ainsi calculées. S'il existe des dispositions dérogatoires quant à l'amplitude de travail, il n'en demeure pas moins que le contrat fixe la durée mensuelle du travail à 195 heures, soit 45 heures par semaine; que les plannings produits sont conformes à cette durée et qu'il n'est pas donné d'éléments permettant de mesurer des pauses effectives ne correspondant pas à du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre d'un lieu à un autre afin de prendre en charge un client selon le programme imparti par la société Sam.Taxi doit donc être considéré comme un temps durant lequel le salarié est resté à la disposition de l'employeur, se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En l'absence de tout système de contrôle du temps de travail du salarié et en considération des éléments produits par le salarié décomptant de manière journalière et hebdomadaire les heures de travail, et sans contradiction utile de l'employeur, la cour retient le nombre de 123 heures supplémentaires majorées à 50 %. Ainsi, sur la base d'un taux horaire brut de 15,38 euros non contesté, l'employeur était redevable de la somme de 1 891,74 euros ( 123 x 15,38= 1 891,74). Il sera donc alloué à M.[F] la somme de 1 891,74 euros, outre 189,17 euros au titre des congés payés afférents, en paiement des heures supplémentaires par infirmation du jugement sur le quantum. Sur le travail dissimulé Par application des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M.[F] soutient que la volonté de l'employeur de dissimuler la prestation de travail réalisée par le salarié est établie par l'organisation de planning prévoyant une durée hebdomadaire de 45 heures du lundi au vendredi, soit dix heures au-dessus de la durée légale, et par l'organisation d'une activité régulière le samedi. L'employeur prétend que le caractère intentionnel de la dissimulation de la prestation du salarié n'est pas établi puisqu'il a réglé chaque mois des heures supplémentaires au salarié. Si la dissimulation intentionnelle du travail ne saurait en effet être démontrée par la seule reconnaissance de l'existence d'heures supplémentaires, il en est autrement dans le cas d'une activité récurrente, organisée par l'employeur le samedi, en dehors du temps de travail contractuellement fixé du lundi au vendredi, dès le début de la relation de travail, comme l'établissent les sms versés en procédure à raison de trois samedis en septembre 2020 et février 2021, un samedi en octobre et novembre 2020 et sur laquelle l'employeur ne s'explique nullement. Conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, la société Sam.Taxi sera condamnée à payer à M.[F] une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, fixé à la somme de 2 132 euros, soit 12 792 euros par infirmation de la décision déférée. Sur le non-respect des temps de pause, le dépassement des durées maximales du temps de travail et la déloyauté de l'employeur Aux termes de l'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. En application des articles L.3121-18 et L.3121-20 du même code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures et celle hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. L'employeur supporte la charge de la preuve du respect de ces dispositions légales. Le seul constat du non-respect respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail ouvre droit à la réparation. La convention collective des taxis prévoit que l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant est limitée à 12 heures, que le salarié bénéficie d'une pause de 25 minutes dès que le temps de travail atteint 5 heures 30 et qu'en cas de journée continue, l'employeur est tenu de donner une coupure pour le repas de midi au minimum de 30 minutes. Le temps de travail effectif s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de travail effectif du personnel roulant est calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles conventionnelles. Alors qu'il a été retenu ci-dessus que le salarié exécutait sa prestation de travail dans une proportion excédant régulièrement 48 heures par semaine, pour évoluer entre 52 et 57 heures par semaine, et dépassant 7 heures par jour pour évoluer entre 10 et 12 heures quotidiennes, l'employeur ne justifie pas du respect de ses obligations conventionnelles relatives à la durée maximale du temps de travail, pas plus que du respect de temps de pause pour M.[F] qui travaillait en journée de manière continue comme le démontre son planning quotidien, notamment pour la période allant de janvier 2021 à avril 2021. Par application de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. M.[F] affirme que la société Sam.Taxi lui communiquait habituellement le planning des courses à des heures tardives, la veille pour le lendemain, par sms et qu'après lui avoir exprimé son refus de continuer à travailler le samedi, l'employeur avait modifié, à compter du mois de mai, les plannings en annulant des courses, lui imposant des pauses fractionnées dans la journée d'une durée de 3 heures. Si le salarié produit (pièce 4) des sms par lesquels l'employeur lui communiquait effectivement la veille pour le lendemain, et à partir de 20 heures le plus souvent, le programme de courses de la journée, la cour observe que ces messages ne concernent que le programme des courses des samedis alors qu'il verse aux débats en pièce 2 des tableaux organisant le planning par semaine qui mentionne l'heure de départ, le nom du client, la destination et le numéro de téléphone du client dont il reconnaît en outre dans ses écritures qu'il s'agit de plannings établis par l'employeur lui-même. Enfin, le salarié ne démontre pas que l'annulation de courses à partir du mois de mai résulte de sa demande de ne plus travailler le samedi. M.[F] sera donc débouté de la demande indemnitaire formée au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail par confirmation du jugement déféré. La société sera ainsi condamnée à verser à M.[F] des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros au titre du non-respect par l'employeur des temps de pause et de dépassement des durées maximales journalière et hebdomadaire du travail; La décision des premiers juges sera infirmée de ces chefs. Sur le licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était rédigée dans les termes suivants : 'Monsieur, Vous avez été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le vendredi 25 juin 2021 à 17 heures en nos locaux. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée à votre égard et recueilli vos explications. Vous n'étiez pas assisté. Nous sommes au regret de vous informer que vos explications nous conduisent à vous notifier un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements non professionnels constituant autant de fautes dans l'exercice de votre contrat de travail. A plusieurs reprises vous avez « oublié » de vous rendre chez des clients pour assurer leur trajet ou êtes arrivé en retard au rendez-vous ce qui a entraîné soit des annulations de courses soit des retards en cascades pour les clients que vous deviez transporter vers des lieux de soins. Nos donneurs d'ordre se sont plaints à plusieurs reprises de ces agissements. Vous nous donnez des informations erronées sur les horaires de prise en charge et de dépose des clients, en rajoutant systématiquement 1 heure par jour. Lorsque nous vous avons fait part de cette situation intolérable et vous avons demandé des explications, vous nous avez expliqué que vous gériez vous-même votre emploi du temps et que cela ne nous concernait pas et avez mis fin à la conversation. Vous nous avez ensuite adressé un courrier empreint de mauvaise foi et portant de graves accusations à notre encontre puis avez cessé tout contact oral avec nous et n'avez plus communiqué avec nous que par courrier électronique ou SMS. Face à votre refus de collaboration et d'exécuter loyalement et de bonne foi votre contrat de travail, nous vous avons proposé de nous rencontrer. Face à votre mutisme, nous vous avons convoqué par écrit à un premier entretien avec nous le 4 juin 2021 à 9h30. Vous ne vous êtes pas présenté et nous avez informé que vous ne viendriez pas parce que nous ne vous avions pas rencontré auparavant... Nous vous avons alors reconvoqué pour le 7 juin 2021 à 9 heures 30. Les termes de la convocation étaient des plus clairs et visaient votre insubordination. Nous avions clairement indiqué dans le courrier qui vous a été adressé : « Vous avez refusé de vous présenter à notre rendez-vous de ce jour à 9h30. Nous sommes donc contraints de vous mettre en demeure de déférer à notre convocation et de bien vouloir vous présenter à un rendez-vous le Lundi 07 Juin 2021 à 9h30 au [Adresse 4]. Il n'est pas admissible que vous refusiez de nous rencontrer, cela nuit au bon fonctionnement du service et constitue un manquement fautif à vos obligations contractuelles. Nous vous demandons donc de bien vouloir vous ressaisir et vous disons donc à lundi 07 Juin 2021 à 9h30 ». Les termes de cette convocation étaient clairs et n'appelaient aucune interprétation de votre part. Une fois de plus, vous ne vous êtes pas présenté et vous nous avez adressé un mail ce même jour dans lequel vous réitériez votre refus de déférer à cette nouvelle convocation ainsi qu'à toutes nouvelles convocations. En vertu de votre contrat de travail, vous êtes tenu par le lien de subordination. Vous ne pouvez organiser votre temps de travail à votre guise et vous ne pouvez pas refuser de déférer à nos convocations. Nous ne pouvons plus accepter vos agissements, accusations et refus d'honorer vos engagements contractuels. Vos agissements réitérés constituent autant de manquements graves à l'exécution de votre contrat de travail qui compte tenu de la petite taille de notre entreprise en désorganise le fonctionnement. La première présentation de ce courrier mettra fin sans préavis à votre contrat de travail. Votre mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée. Les documents relatifs à la rupture vous seront adressés par courrier séparé. Conformément aux dispositions des articles L6323-1 et suivants du code du travail, vous bénéficiez d'un compte personnel de formation. Toutes les heures que vous avez acquises au titre d'un DIF peuvent y être basculées suivant les modalités décrites sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Vous pouvez faire une demande de précision sur le motif de licenciement énoncé dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par LRAR. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de cette demande par LRAR ou remise contre récépissé. Nous pouvons le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. Nous vous adresserons par courrier séparé les informations relatives à la portabilité de vos droits. L'ensemble des documents sociaux vous sera adressé par courrier séparé. Vous voudrez bien nous restituer la carte bleue, le téléphone portable et son chargeur, l'imprimante et les clés du véhicule appartenant à la société. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.' - Sur la nullité du licenciement: Selon les termes de l'article L.1132-3-3 du code du travail, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L.1121-2, à savoir être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ni aucun salarié sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte. M.[F] soutient avoir été licencié pour avoir dénoncé de bonne foi, dans son courrier du 26 mai 2021, des faits constitutifs d'un délit, en l'espèce, l'absence de déclaration de toutes les heures supplémentaires, le paiement de sommes en espèces en compensation de certaines heures supplémentaires et l'exécution d'un travail dissimulé le samedi ainsi que pour avoir usé de sa liberté d'expression en sollicitant le paiement des heures effectuées alors qu'il avait déjà exprimé, par sms du 29 avril 2021, son refus à l'avenir de travailler le samedi. L'employeur affirme que la dénonciation des faits délictuels par M.[F] est consécutive à la mise en oeuvre de la retenue sur salaire demandée par la CAF et que la lettre de licenciement ne repose ni directement ni indirectement sur la dénonciation de tels faits. Si la lettre fait état d'un courrier du salarié « empreint de mauvaise foi et portant de graves accusations à son encontre », cette seule indication non circonstanciée est insuffisante à établir que le licenciement du salarié a été prononcé pour un motif lié à l'exercice par M.[F] de sa liberté d'expression alors que sont mentionnés et développés des oublis et des retards fautifs et répétés du salarié dans la prise en charge des clients, des déclarations erronées de ses heures de travail, un refus de collaboration et une insubordination. Il n'est pas davantage établi que sous couvert de tels motifs, l'employeur aurait en réalité entendu sanctionner l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. La demande en nullité du licenciement sera ainsi rejetée par confirmation du jugement. - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur a retenu à l'encontre du salarié : - des retards et des oublis de courses répétés et des déclarations d'heures de travail intentionnellement erronées, - une insubordination par refus de collaborer et d'exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail. L'employeur reproche tout d'abord au salarié d'avoir oublié de se rendre chez des clients ou d'être arrivé en retard, générant des annulations de courses ou des retards en cascade pour les clients qu'il devait transporter vers des lieux de soins et évoque plusieurs plaintes de donneurs d'ordre. L'employeur qui ne donne aucun élément de temps et de personne pour ce grief, verse aux débats : - un document manuscrit daté du 10 mai 2021, signé par Mme [X] [A], mère d'[Y] [A], indiquant que le chauffeur de la société s'était présenté le jour même avec 30 minutes de retard pour emmener sa fille à l'école et qu'il ne s'agissait pas du premier retard du salarié ; - un document manuscrit daté du 1er juin 2021, auquel est jointe une enveloppe postée à cette date, signé par Mme [P] [R], faisant état de l'annonce de son retard par le chauffeur de la société pour une course prévue le même jour à 8h30 et de la décision de la cliente d'annuler la course. La cliente évoquait en outre un retard de 20 minutes le vendredi précédent ayant eu pour conséquence d'écourter d'une durée équivalente une séance de kinésithérapie ; - un courriel adressé le 2 juin 2021 par M.[G] [W], faisant état de la défaillance du chauffeur pour assurer son retour de l'hôpital, après une dialyse le 30 avril 2021, qui avait prétendu arriver imminemment et qu'il avait attendu vainement et sans explication jusqu'à 19 heures, le planning du salarié mentionnant une course de retour à 16h55 au nom de M.[W] ainsi que les échanges sms du 30 avril 2021 avec le salarié qui indique à 16h14 avoir mal lu le message de l'employeur et cru que la course de ce client avait été annulée ; - un document manuscrit, daté du 10 mai 2021 et signé par Mme [I], mère de [T] [J], déclarant que le chauffeur avait déposé son fils le jour même à 16h35 et le planning renseigné par le salarié à cette date indiquant la dépose de l'enfant à 17h03. M.[F] conteste avoir déclaré une amplitude horaire erronée concernant les courses [A] et [J] du 10 mai 2021, faisant valoir que le planning renseigné à cette date mentionne une prise en charge de l'enfant [Y] [A] à 7h30 et la dépose de l'enfant [T] [J] à son domicile à 16h40. Il reconnaît cependant ne pas avoir pris en charge M.[W] le 30 avril 2021 en raison d'une mauvaise lecture de la consigne de son employeur et le 1er juin 2021, avoir avisé de son retard son employeur et Mme [R] en raison des conditions de circulation qui ne lui permettraient pas d'arriver au domicile de cette dernière avant 9 heures, produisant les échanges sms du 1er juin 2021 à 8 heures 10 avec l'employeur. Il ressort cependant du planning du 10 mai 2021 établi par l'employeur et complété par le salarié que la prise en charge de l'enfant [A] est renseignée à 7 heures 30 pour un départ prévu à 7 heures 50 et que la dépose de l'enfant [T] [J] est indiquée à 16 heures 40 et non 17 heures 03 comme le soutient l'employeur. Ce dernier horaire correspond, d'après la mention du salarié sur le planning de cette journée à l'horaire de fin d'une autre course effectuée pour se rendre au domicile d'un autre client, indiqué comme absent par le salarié. En outre, le fait que ces deux documents soient datés du jour même des manquements reprochés au salarié mais présentés seulement en cause d'appel, qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et pour lesquels aucune pièce permettant de garantir l'identité de leur auteur n'est jointe, exige de les considérer avec circonspection d'autant que s'agissant de la récurrence des retards signalée par Mme [A], il n'est fait état d'aucune date des précédents manquements du salarié. Ces deux faits ne sont donc pas matériellement établis. Toutefois, le grief de l'oubli de la course de retour le 30 avril de M.[W] et du retard à deux reprises pour les courses prévues les 28 mai et 1er juin 2021 pour Mme [R] est matériellement établi. S'agissant de l'insubordination, l'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de collaborer et d'exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail en refusant de travailler le 14 mai 2021, en communiquant seulement par courriel et par sms à compter du 17 mai suivant et en refusant de se présenter aux entretiens prévus les 4 et 7 juin 2021 alors qu'il mettait en cause ses conditions de travail par courrier du 26 mai 2021 . Il verse à la procédure : - les courriels échangés le 14 mai 2021 avec le salarié qu'il informait à 19 heures 43 du planning du lendemain et de la réponse de celui-ci lui indiquant qu'il ne travaillait pas « tous les jours fériés ainsi que les ponts » ; - les courriels échangés le 17 mai 2021 à 19 heures 45 avec M.[F] communiquant le planning du lendemain et lui demandant de le rappeler en faisant état d'une impossibilité de joindre le salarié sur ses numéros professionnel et personnel, pendant les heures de travail et les réponses de celui-ci, s'excusant d'avoir manqué l'appel de l'employeur ; - le planning du salarié du 4 juin 2021 indiquant en rouge à 9 heures 30 « rdv avec l'employeur au [Adresse 4] » ; - la lettre avec une mention 'LR-AR' adressée au salarié et datée du 4 juin 2021, constatant son absence à l'entretien du jour, retenant le refus de se présenter comme inadmissible et nuisant au bon fonctionnement du service et le mettant en demeure de se présenter à un nouvel entretien le 7 juin suivant. M.[F], qui soutient avoir exécuté ses missions et maintenu la communication avec son employeur, conteste avoir reçu les courriers de convocation aux entretiens des 4 et 7 juin 2021. Il produit : - les sms adressés à l'employeur le 13 mai 2021 à compter de 21 heures 49 au terme desquels il lui indiquait qu'il se rendrait le lendemain sur son lieu de travail et priait l'employeur de lui envoyer beaucoup plus tôt les plannings ; - les sms échangés avec l'employeur dans la journée du 17 mai 2021 évoquant la demande de prise de pause et des courses ; - le courrier du 26 mai 2021 par lequel il dénonçait notamment le changement brutal de ses plannings du mois de mai courant après avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires alléguées. De la confrontation de ces éléments, il en résulte que l'employeur ne démontre pas le refus de M.[F] de communiquer avec lui ni la rupture de toute communication dès lors que les parties ont échangé le 17 mai 2021 par des sms qui, certes reflètent une cristallisation certaine des tensions entre les parties sans que toute communication soit rompue. Si le salarié admet dans ses écritures ne pas s'être présenté, par crainte pour son intégrité physique, à l'entretien du 4 juin 2021 dont l'employeur lui rappelait la tenue à son domicile, par sms du jour même à 9 heures 32, la cour relève que l'employeur ne démontre pas avoir convoqué M.[F] à cette date qui sollicitait de connaître l'objet du premier entretien par sms, ni à celle du 7 juin 2021. L'employeur s'abstient en effet de produire les justificatifs d'envois de ces courriers dont le second porte pourtant l'indication « LR AR » alors que la seule mention de l'entretien du 4 juin dans le planning du salarié établi par l'employeur lui-même et l'envoi d'un sms le jour même à 9 heures 32 faisant état de cette échéance ne sauraient être considérés comme probants. Il sera encore relevé que le grief tiré du refus de M.[F] d'exécuter la prestation de travail le 14 mai 2021, lendemain d'un jour férié, qui n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement, n'est pas davantage matériellement établi comme le démontre le sms du salarié du 13 mai 2021 à 22 heures 22 indiquant qu'il se présentera au siège de la société et le planning de la journée annoté par lui et non contesté par l'employeur, mentionnant 9 courses. Au total, sont établis l'oubli d'une course au préjudice de M.[W] le 30 avril 2021, deux retards les 28 mai et 1er juin 2021 avec une annulation du chef de la cliente, Mme [R], et l'absence de M.[F] à l'entretien du 4 juin 2021. Les circonstances dans lesquelles sont survenus ces événements ne permettent cependant pas de retenir une faute grave ni même une faute simple. En effet, si le fait d'avoir omis d'assurer la course de retour d'un client est fâcheux pour tout client, et particulièrement dans le cas de M.[W] qui avait recours à un taxi en raison de son état de fragilité, l'attitude désinvolte et irrespectueuse du salarié qui aurait annoncé son arrivée pendant deux heures, telle que dénoncée par le client dans son courriel du 2 juin 2021 est contredite par les termes mêmes de la réponse de l'employeur au salarié. Ainsi, alors que M.[F] reconnaissait immédiatement avoir mal lu la consigne de l'employeur, celui-ci lui déclarait le même jour, à 16 heures 14, avoir organisé le rapatriement de ce client par un autre taxi de sorte que les affirmations du client décrivant des appels renouvelés pendant deux heures auprès du salarié, pour connaître son heure d'arrivée doivent être écartées. De même, les deux retards du salarié explicités au moins pour celui du 1er juin par des conditions de circulation difficiles alors qu'il justifie être parti en course 50 minutes avant l'heure de prise en charge de la cliente, Mme [R] qui précise avoir annulé la course après avoir été informée de son retard par M.[F], ne sauraient être considérés comme résultant d'une négligence fautive. Enfin, il a été retenu ci-dessus qu'en l'absence de preuve par l'employeur de la convocation du salarié à l'entretien du 4 juin 2021, la dégradation de la relation de travail mise en exergue par les échanges entre les parties des 13 et 17 mai 2021 et par les termes du courrier du salarié du 26 mai 2021, permettait d'expliquer que M.[F] ne se soit pas présenté au domicile de son employeur après que ce dernier lui a indiqué attendre sa venue et que par conséquent, cette absence ne revêt pas un caractère fautif. Ces éléments ne permettaient donc pas à l'employeur de prononcer, sans disproportion, un licenciement du salarié qui ne présentait aucun antécédent disciplinaire. Le licenciement de M.[F] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée de ce chef. M.[F] peut prétendre à l'indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée fixée à un mois en application des dispositions légales. En considération du salaire mensuel brut, cette indemnité sera fixée à la somme de 2 132 euros, outre 213,20 euros au titre des congés payés afférents. Conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, M.[F] qui justifie de huit mois d'ancienneté ininterrompus auprès de la société Sam.Taxi a également droit à l'indemnité de licenciement qui sera fixée sur la base du salaire de référence de 2 132 euros mensuel brut, pour 10 mois d'ancienneté, à la somme de 444,17 euros (2 132 x 1/4 x10/12= 444,17). Pour avoir été engagé le 24 août 2020 et licencié le 30 juin 2021, M.[F] présente une ancienneté inférieure à un an dans la société Sam.Taxi comptant moins de 11 salariés. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne prévoient aucune indemnité minimale mais seulement une indemnité maximale d'un mois de salaire mensuel brut. Cependant, en considération des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (34 ans) au moment du licenciement et en l'absence de justification de sa situation professionnelle depuis le mois de septembre 2022, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 1 000 euros. Le licenciement de M.[F] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Son bulletin de paie du mois de juin 2021 indique qu'il a perçu la somme de 932,75 euros alors que son salaire mensuel brut s'élève à la somme de 2 132 euros. Par infirmation du jugement déféré, la société Sam.Taxi sera condamnée à payer à M.[F] la somme de 1 199,25 euros, outre celle de 119,92 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes accessoires L'action et l'appel étant bien fondés, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront infirmées et la société sera condamnée à payer à M.[F] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel. La société Sam.Taxi qui succombe au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme la décision du conseil des prud'hommes de Toulouse du 10 octobre 2023 sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] [F] des demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ce chef étant confirmé, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M.[Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SASU Sam.Taxi à payer à M.[Z] [F] les sommes suivantes : - 1 891,74 euros au titre des heures supplémentaires, outre 189,17 euros au titre des congés payés afférents, - 1 199,25 euros, outre 119,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 132 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 213,20 euros de congés payés afférents, - 444,17 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 792 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 000 euros pour non-respect des temps de pause et des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, - 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, Condamne la SASU Sam.Taxi aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.3121-16 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile et pour larticle 1222-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L.8221-5 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail ne prévoient aucunarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883105580821d9a1906fd03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel