Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883105c80821d9a1906fd6f
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2256
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/07/2025
Dossier : N° RG 23/02090 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITC7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[GO] [HO],
DELEGATION UNEDIC AGS, CGEA [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mai 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Me [C] [ZT], prise en son établissement secondaire de PAU, situé [Adresse 3], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, fonctions à elle conférées par jugement du tribunal Judiciaire de Pau du 31 mars 2020.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître ARCAUTE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [GO] [HO]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
DELEGATION UNEDIC AGS, CGEA [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00304
EXPOSE DU LITIGE':
A la lecture des contrats produits, Mme [GO] [HO] a travaillé pour l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter d'une date imprécise.
Le 15 février 2019 a été signée une déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association destinée au préfet sur laquelle il est mentionné que M. [X] [N] est devenu le président de l'association le 26 janvier 2019, fonction à laquelle Mme [F] [WT] avait été élue lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2016. La préfecture des Pyrénées Atlantiques a délivré récépissé de cette déclaration le 18 avril 2019.
Par courrier du 7 mai 2019, Mesdames [WT] et [HO] ont contesté le contenu de cette déclaration, soulignant que ces désignations n'avaient pas fait l'objet d'un vote majoritaire en assemblée générale.
Mme [HO] a déposé plainte à l'encontre de son employeur en mai 2019. L'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest a également déposé plainte à son encontre à une période contemporaine.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Pau a désigné M. [L] [NR] comme administrateur provisoire de l'association, avec mission de':
-Se faire remettre par Mme [HO] tout document utile à la gestion, notamment les documents administratifs, financiers, comptables permettant de vérifier la validité de l'assemblée générale du 26 janvier 2019, et le cas échéant de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire élective afin de régulariser la situation,
-Assurer, dans l'attente de la régularisation de la situation, la gestion des affaires courantes et prendre toute mesure qui s'impose pour la sauvegarde et la défense des intérêts de l'association, en ce compris des mesures envers Mme [HO] pour faire cesser la situation de blocage dont elle est responsable qui empêche le fonctionnement démocratique de l'association.
Le 29 novembre 2019, l'association a fait remettre à Mme [HO] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé le 10 décembre 2019, et l'a informée de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 décembre 2019, Mme [HO] a été placée en arrêt de travail pour «'syndrome anxio dépressif'».
Suivant courrier en date du 17 décembre 2019, Mme [HO] a été licenciée pour fautes lourdes.
Le 20 février 2020, l'association, représentée par son président, M. [VT] [JR], a présenté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire au tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 31 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 décembre 2020, Mme [HO] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- Rappelé le caractère subsidiaire de l'intervention de l'AGS de [Localité 5] délégation AGS,
- Ecarté le sursis à statuer,
- Fixé le salaire mensuel de Mme [HO] à 1.831,74 euros,
- Dit que le licenciement de Mme [HO] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Fixé les créances de Mme [HO] dans la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, prise en la personne es-qualité de son mandataire liquidateur la SELARL EKIP prise en la personne de Me [C] [ZT], mandataire judiciaire aux sommes suivantes':
14 653,9 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3546,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1000 euros au titre du licenciement vexatoire,
3663,48 euros brut au titre du préavis,
366, 48 euros au titre des congés payés sur préavis,
2282,21 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire,
1000 euros au titre du manquement de l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
1000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte des acquis au titre du DIF et du CPF,
1000 euros au titre de la non-couverture par une mutuelle,
1100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux,
- Condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés,
- Dit que le présent jugement est opposable aux AGS,
- Enjoint la SELARL EKIP' es-qualité mandataire judiciaire de Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest de demander à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] une avance des sommes portées aux créances,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.
Le 24 juillet 2023, la SELARL EKIP' a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL EKIP' demande à la cour de':
- Réformer le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu'il a':
Fixé le salaire mensuel de Mme [HO] à 1.831,74 euros,
Dit que le licenciement de Mme [HO] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixé les créances de Mme [HO] dans la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, prise en la personne es-qualité de son mandataire liquidateur la SELARLEKIP prise en la personne de Me [C] [ZT], mandataire judiciaire aux sommes suivantes':
14.653,9 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.546,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1.000 euros au titre du licenciement vexatoire,
3.663,48 euros brut au titre du préavis,
366, 48 euros au titre des congés payés sur préavis,
2.282,21 euros bruts pour la période de mise à pied conservatoire,
1.000 euros au titre du manquement de l'employeur de son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte des acquis au titre du DIF et du CPF,
1.000 euros au titre de la non-couverture par une mutuelle,
1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux,
- Condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés,
- Dit que le présent jugement est opposable aux AGS,
Enjoint la SEARL KEKIP es-qualité mandataire judiciaire de Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest de demander à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] une avance des sommes portées aux créances,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.
Statuant à nouveau,
- Constater que la cause du sursis a disparu,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente des suites données à l'enquête pénale en cours diligentée à l'encontre de Mme [HO],
- A titre subsidiaire, Débouter Mme [HO] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du 7 juillet 2023 pour le surplus,
- Condamner Mme [HO] à payer à la SELARL EKIP', mandataire judiciaire à la liquidation de l'association Maison des Sourds de Pau et du Sud-Ouest, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [HO] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d'intimé n°2 et d'appel incident, adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [HO] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a in limine litis écarté le sursis à statuer,
- Confirmer le jugement que le salaire mensuel est de 1.831,74 euros,
- Constater et juger en tant que de besoin que les faits prétendus fautifs sont prescrits,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Accueillir l'appel incident et infirmer la décision et de ne pas avoir écarté le barème de l'article L1235-3 du code du travail et écarter à titre principal le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, comme portant une atteinte au droit de la concluante de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne,
- Accueillir l'appel incident et infirmer la décision sur le montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les fixer à 30.000 euros,
- Confirmer le jugement sur le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, sur le préavis, et le rappel de congés sur préavis,
- Confirmer le jugement sur le paiement de l'indemnité de licenciement en son principe,
- Accueillir l'appel incident sur le montant de l'indemnité de licenciement qui a été retenu par le conseil à 3546,34 euros et infirmer le jugement pour juger que le montant est de 5.189,88 euros,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
- Accueillir l'appel incident sur le montant et infirmer sur le montant retenu de 1.000 euros pour fixer à 10.000 euros le préjudice enduré,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [HO] de sa demande pour harcèlement moral et voir reconnaitre ce harcèlement moral et lui allouer la somme de 15.000 euros,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [HO] de sa demande pour discrimination et voir reconnaitre cette discrimination et lui allouer la somme de 15.000 euros,
- Infirmer le jugement et dire la rupture nulle vu le harcèlement moral et la discrimination retenus,
- Confirmer sur le principe du manquement de l'employeur son obligation de loyauté et accueillir l'appel incident, infirmer sur le montant des dommages intérêts alloués pour allouer 10.000 euros,
- Accueillir l'appel incident et infirmation du jugement sur le travail dissimulé et allouer des dommages intérêts de ce chef de 10.990,44 euros,
- Accueillir l'appel incident sur le non-paiement régulier des salaires et accessoires et infirmer et allouer des dommages intérêts de ce chef de 5.000 euros,
- Accueillir l'appel incident et infirmer le jugement sur le défaut de formation professionnelle et allouer des dommages intérêts de ce chef pour la somme de 10.000 euros,
- Accueillir l'appel incident et infirmer sur le manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans l'évolution de son emploi et allouer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
- Accueillir l'appel incident sur le non-respect de l'obligation de sécurité de la santé du salarié et infirmer le jugement et allouer 10.000 euros de dommages et intérêts,
- Accueillir l'appel incident et infirmer sur les dommages et intérêts sur préjudice d'anxiété sur l'amiante et allouer 5.000 euros,
- Confirmation du jugement et voir allouer sur la non déclaration au DIF droits formation, la somme de 1.000 euros,
- Confirmation du jugement sur la non couverture mutuelle retenu mais appel incident et infirmer sur le montant des dommages intérêts de ce chef pour la somme de 3.000 euros,
- Accueillir l'appel incident et infirmation sur la non inscription à la visite de la médecine du travail Primss, non-déclaration à l'URSSAF et non déclaration de la salariée aux caisses de retraite et infirmation du jugement et allouer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non inscription à la médecine du travail, de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour la non déclaration à l'URSSAF et la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non déclaration aux caisses de retraite,
- Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Fixer les créances de Mme [HO] dans la liquidation de l'Association Maison Des Sourds De Pau et du Sud-Ouest mise en liquidation judiciaire, prise en la personne es-qualité de son mandataire liquidateur la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [ZT], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
30.000 euros à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
15.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé par la discrimination subie,
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et manquement à son obligation de bonne foi,
10.990,44 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5.000 euros à titre de dommages intérêts pour non-paiement des salaires et accessoires,
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de formation,
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non accompagnement du salarié dans l'évolution de son emploi,
10.000 euros pour dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de la santé du salarié,
5.000 euros de dommages intérêts pour préjudice d'anxiété lié à l'amiante,
2.282,21 euros de paiement du salaire de la mise à pied,
228,22 euros de rappel de congés payés sur paiement de la mise à pied (10 %),
3.663,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
366,34 euros indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10%),
5.189,88 euros indemnité de licenciement,
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non bénéfice des droits CFP DIF,
1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non inscription à la médecine du travail,
3.000 euros à titre de dommages intérêts pour non couverture mutuelle,
1.000 euros à titre de dommages intérêts pour non déclaration à l'URSSAF,
10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non déclaration aux caisses de retraite,
1100 euros sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance devant le conseil,
3.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel devant la cour,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur doit continuer à régulariser la situation de Mme [HO] au regard des organismes sociaux,
- Ordonner que le liquidateur régularise la situation de la concluante vis-à-vis de tous les organismes sociaux et obligations de l'employeur,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à Mme [HO] ses documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés,
- Ordonner que l'employeur rectifie au vu de l'arrêt à intervenir les documents sociaux et lui remette,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit être opposable aux AGS dans la mesure de ce que la cour jugera confirmé,
- Dire opposable l'arrêt dans toutes ses condamnations de créances salariales ou indemnitaires et autres dispositions, dans les limites légales, au CGEA de [Localité 5] délégation AGS UNEDIC,
- Fixer les créances dans la liquidation.
- Voir enjoindre au mandataire es qualité de faire la demande d'avance de fonds auprès du CGEA de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond légal applicable,
- Confirmer la somme de 1.100 euros allouée devant le conseil sur l'article 700 du code de procédure civile à laquelle sera condamné l'employeur et allouer la somme de 3.000 euros en cause d'appel et condamner l'employeur à cette somme de 3.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- Fixer dans la liquidation comme créance la somme de 1.100 euros sur l'article 700 du code de procédure civile allouée devant le conseil, et la somme de 3.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile en appel devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu au préalable de constater que l'employeur, qui sollicitait initialement un sursis à statuer dans l'attente de l'issue la procédure pénale initiée par la plainte déposée à l'encontre de Mme [HO], demande désormais de constater que la cause du sursis a disparu. En effet, cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 31 août 2023.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Mme [HO] formule diverses demandes qui concernent l'exécution de son contrat de travail et qu'il convient d'examiner successivement dans l'ordre suivant pour en simplifier l'étude.
Le harcèlement moral
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [HO] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part des administrateurs élus en dernier qui ont pris la direction de l'association dans des conditions illégales et qui l'avaient, un certain moment, harcelée et menacée, ce dont elle s'était plainte dans le passé, mais également de la part de M. [NR], administrateur provisoire désigné par le tribunal judiciaire de Pau, dont l'attitude fut, à son égard et selon elle, déplacée, brutale, injuste, agressive et dénigrante.
Au soutien de ses affirmations, elle produit les éléments suivants':
Pièces 4 et 5': les statuts du centre socio cultuel des sourds et malentendants de Pau et des Pays de l'Adour du 2 avril 1982 ainsi que de l'association Maison des sourds de Pau et d'Aquitaine. Il en résulte que l'association est administrée par un conseil composé, en vertu des statuts les plus récents, de 3 à 12 membres élus pour trois ans au sein duquel sont élus les membres du bureau, à savoir le président, un ou deux vice-président(s), un secrétaire et le trésorier, le président étant chargé de représenter l'association dans tous les actes de la vie civile et d'ordonner les dépenses. Il est précisé, dans les derniers statuts, que «'le service d'accompagnement et le centre de formation est dirigé par un salarié qui par réunion mensuelle fournira un bilan de trésorerie et d'activités des deux établissements annexes "surdité 64" et "formation langue des signes 64"'». Il est en outre mentionné que «'le règlement intérieur détaille les fiches de poste de chaque salarié et des membres du bureau et du conseil d'administration'».
Pièce 7': rapport annuel que l'on peut dater de 2009 ou 2010 car il fait référence à l'embauche avec un contrat aidé sur deux ans d'une personne pour le service social, à comprendre en lien avec l'embauche de Mme [HO] par CDD en tant qu'animatrice sociale à compter du 01/10/2008 selon mention du certificat de travail, mais du 01/10/2009 à la lecture des contrats écrits versés aux débats en pièces 8 et 16, à savoir des contrat d'accompagnement à l'emploi pour les périodes du 01/10/2009 au 30/09/2010 puis du 01/10/2010 au 30/09/2011, et des bulletins de paie d'octobre 2009, de 2010 et 2011 produits en pièces 10, 20, 21 et 22'qui mentionnent une date d'entrée au 1er octobre 2009
Pièces 13 et 14': les comptes-rendus des réunions du bureau des 9 et 28 juillet 2010 auxquelles Mme [HO] était présente, mentionnée comme invitée uniquement à la seconde mais inscrite comme présente avec les autres membres du bureau à la première. Il est fait état de l'attitude de [X] [N], membre du bureau, à l'égard de Mme [HO].
Tout d'abord, il lui a envoyé plusieurs messages «'dont la teneur était très tendancieuse et personnelle'». Le compagnon de Mme [HO], [TT] [J], a écrit à M. [N] de ne plus s'approcher de sa compagne et de ne plus l'importuner avec ses messages. En réponse, celui-ci est allé signaler au président de l'association que Mme [HO] aurait commis une faute professionnelle en communiquant son numéro de téléphone à son compagnon alors que l'enquête diligentée par le président a conclu que M. [J], qui travaille avec M. [N], avait eu ses coordonnées téléphoniques dans le cadre de son activité professionnelle.
Ensuite, M. [N] n'a pas apprécié que Mme [HO] lui fasse une remarque sur sa demande de bénéficier, en sa qualité de membre du conseil d'administration, d'un verre d'une plus grande contenance que ceux proposés à tous les participants d'un cocktail organisé par l'association. Le compte-rendu précise que Mme [HO] n'a fait ici qu'appliquer une règle commune au sein de l'association.
Quelques jours plus tard, Mme [HO] a profité d'un entretien avec M. [N] pour lui demander de «'calmer le jeu'». Ce dernier, qui devait subir une hospitalisation et avait sollicité Mme [HO] pour lui servir d'interface de communication en langue des signes, a finalement raconté aux autres personnes présentes qu'il n'avait pas besoin d'elle. Mme [HO] a donc décidé de ne pas l'assister. A sa sortie de l'hôpital, l'intéressé a envoyé un sms au président de l'association pour lui signaler le refus de Mme [HO] de lui servir d'interprète et son souhait de porter plainte à l'encontre de celle-ci.
Enfin, le 24 juillet 2010, M. [N] a fait irruption dans le bureau de Mme [HO] qui était en rendez-vous social. Il a dû sortir du bureau et s'est vu privé de l'accès à l'ordinateur, en application d'une directive restreignant l'accès à cet ordinateur à seulement trois personnes. M. [N] a alors insulté Mme [HO] notamment dans les termes suivants': «'conne, salope, pute, retourne à [Localité 8]'», propos dits et répétés devant plusieurs personnes.
Mme [HO] a ensuite lu une lettre d'excuses que M. [N] lui a fait passer le 27 juillet 2010. Il y reconnaît avoir insulté Mme [HO] et s'est dit désolé.
Le bureau a voté une sanction à l'encontre de M. [N] qui s'est vu exclu de l'association pendant deux mois pour injures, avec interdiction d'accès au local pendant cette durée et retrait de la fonction et la délégation de secrétaire de la section sport ainsi que retrait de la fonction de responsable de l'activité cinéma. Il lui a également été demandé de démissionner de sa fonction d'administrateur.
Pièce 17': fiche de poste en tant qu'animatrice sociale au centre socio culturel des sourds et malentendants de Pau et des Pays de l'Adour, sous la responsabilité du président et en collaboration avec les membres du conseil d'administration.
Les missions sont de':
concevoir des projets d'aide sociale pour personnes sourdes
coordonner et animer l'accompagnement social de tout demandeur sourd
développer et animer des partenariats avec les différents services sociaux du département des Pyrénées Atlantiques et de l'agglomération de Pau
assurer les interprétations demandées par des structures, des administrations ou des personnes sourdes
mettre en 'uvre les actions proposées par l'association.
Les activités et tâches étaient listées comme suit':
planifier les interventions internes et externes
accompagner les sourds dans les actes de la vie
interprétation en langue des signes
animer le point info conseil de l'association
assurer la gestion administrative des actions envers les sourds
participer à la mise en place d'actions exceptionnelles sur la surdité
proposer des actions d'aide sociale envers les sourds
assister les intervenants extérieurs lors de réunions d'information envers les publics sourds
participer au développement des actions ludiques, sportives et culturelles envers les adhérents
écrivain public pour la communauté sourde
assumer les travaux administratifs en collaboration avec les membres du conseil d'administration
assumer la communication de l'association
gérer les services internes de l'association en direction des adhérents
répondre aux appels téléphoniques
animer le service «'courte échelle'» de l'association
Pièce 23': bulletins de paie de 2012 mentionnant une entrée au 1er mars 2012 et un salariat dans le cadre d'un cdi
Pièce 31': le compte-rendu d'accompagnement établi en juin 2014 par le SETSO qui indique «'qu'il est important que les statuts soient adaptés au contexte de gouvernance actuel'» afin de «'formaliser les rôles du conseil d'administration (en posture de décisionnaire) et du bureau (en posture actuelle de gestion du quotidien'». Le service relève également que «'la fiche de poste de la salariée permanente ne détaille pas suffisamment le volet «'gestion'» (indiqué de façon très synthétique)'», expliquant que «'de fait, les responsabilités et les actions à conduire en matière de GRH, de gestion budgétaire et de vie associative ne sont pas indiquées, ce qui laisse un vide potentiellement source de tensions'». Il note que «'le contrat de travail de la salariée permanente semble comprendre des clauses illicites (durée du travail notamment)'», ajoutant qu' «'un travail de relecture, de mise en cohérence avec le droit et avec la convention collective applicable'est indispensable ». Il indique également que «'les règles relatives à la gestion du temps de travail et la gestion des congés ne sont pas respectées'», ce qui conduit à des dépassements d'heures au-delà du cadre légal. Enfin, les déclarations URSSAF n'ont pas été réalisées pour l'année 2011. La salariée évoquait également un système à double fiches de paie.'
Pièces 44, 45 et 46': plusieurs interventions DLA 64 auprès de l'association Maison des sourds de Pau qu'il est impossible de dater précisément, sauf à la lecture de la pièce 47 qui parle des cotisations de l'année 2017
Pièce 47': procès-verbal de la réunion de bureau du 23 février (sûrement 2017) qui emporte exclusion de M. et Mme [LR] et [PR] [JO] [PT] pour notamment violences verbales et physiques envers des membres du bureau
Pièce 49': rapport de mission DLA de l'année 2018 qui a relevé que l'association ne dispose pas de poste de direction structuré et a constaté que les réunions du conseil d'administration et du bureau étaient confondues
Pièces 50 (PV AG 22 septembre 2018) et 51'(extrait de PV de réunion de bureau 12 octobre 2018)': changement du nom de l'association pour maison des sourds du sud-ouest et maintien, au sein du bureau, des mêmes personnes dont [GO] [HO], responsable de service
Pièce 52': procès-verbal de la réunion de bureau du 11 janvier 2019 comportant la liste des salariées': 4 personnes dont 2 cdd ([XT] [V] interface de communication et [RT] [I] à la compta / secrétariat) et [GO] [HO] comme responsable de service en cdi à 35h/mois et [VR] [WT], animatrice sociale, en cdi 35h/mois
Pièce 53': émargement de vote du 3 février 2019 actant, que, en cas d'absence, [GO] [HO] est remplacée par [XT] [V]
Pièce 56': demande de documents adressée le 12 mars 2019 par la préfecture des Pyrénées Atlantiques à la maison des sourds du sud ouest dans le cadre de la déclaration de la liste des personnes chargées de l'administration d'une association signée le 15 février 2019 par M. [N], se disant président de l'association depuis le 26 janvier 2019. Dans ce même document [LR] [JO] [PT] est secrétaire adjoint et Mme [A] trésorière générale
Pièce 57': mail de M. [VT] [JR] à Mme [HO] en date du 18 mars 2019 lui demandant de préparer différents documents (statuts de l'association, fiches de poste de la partie administrative). Il indique qu'il souhaite avancer dans les missions qui lui ont été confiées. Dans la déclaration signée le 15 février 2019, il est mentionné comme secrétaire général de l'association
Pièce 58': courrier du 6 mai 2019 signé de Mme [A], Mme [HO] et Mme [WT] (présidente élue) évoquant l'agressivité de M. [N] envers Mme [A]. Les termes de ce document laissent penser que les faits se sont déroulés le 21 mars 2019
Pièce 59': lettre de démission de Mme [A] de ses fonctions de trésorière et cuisinière le 25 mars 2019 et remise des clés le 30 avril 2019
Pièce 60': récépissé par la préfecture des Pyrénées Atlantiques le 18 avril 2019 de la déclaration du 15 avril 2019 portant modification des dirigeants de l'association en vertu d'une décision du 26 janvier 2019
Pièce 61': courrier de M. [N] à Mme [A] discutant les conditions de sa démission
Pièce 63': demande de M. [N] à Mme [HO] en date du 2 mai 2019 au sujet des comptes de l'ensemble des services de l'association et des codes, ainsi que des clefs de la boîte aux lettres et les contrats
Pièce 64': courrier de M. [N] à Mme [HO] en date du lundi 6 mai 2019. Il y indique avoir eu la surprise le vendredi 3 mai à 16h30 de découvrir les locaux de l'association fermés. Il poursuit s'être rendu chez Mme [HO] avec le secrétaire général pour lui demander le double des clefs afin de préparer la réunion planifiée le lendemain samedi 4 mai 2019 à 9h et ne pas avoir insisté devant son refus. Il lui demande les raisons de ce refus. Il ajoute lui avoir adressé un sms le dimanche soir pour que les locaux soient ouverts à 7h30 et énonce qu'à 9h30, Mme [HO] a appelé la police municipale et un huissier au motif que M. [N] ne voulait pas la faire entrer dans les locaux. Il a contesté en lui rappelant le sms de la veille lui demandant ses horaires pour ouvrir l'association. Il a soutenu que personne n'était entré dans la partie administrative des locaux de l'association et les propos de Mme [HO] accusant des membres de ladite association d'avoir vandalisé les armoires des bureaux de l'association s'apparentent à de la diffamation «'qui comme vous le savez est punie'». Il lui propose en conclusion un entretien le samedi 1er juin à 18h «'pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous nous mettez'».
Pièce 65': un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 mai 2019. Celui-ci s'est présenté à l'association le jour dit à 9h15 à la demande de Mme [HO]. Il a constaté que le boitier d'ouverture du volet électrique avait été changé et que la clé en possession de Mme [HO] ne pouvait l'ouvrir. La clé du nouveau boitier lui a été remise. L'huissier a photographié des éléments montrés par M. [N] en relation avec sa nomination': il s'agit de sa pièce d'identité et de la déclaration de changement de dirigeants ainsi que du récépissé de la préfecture, (reste illisible)
Pièce 66': un sms d'un prénommé [X] certainement [N] un dimanche à 20h50 qui demande à [GO], certainement [HO], ses horaires du lendemain matin afin de lui ouvrir la maison des sourds.
Pièce 69': courrier signé de Mme [WT] et Mme [HO], en date du 7 mai 2019 et à l'attention de la préfecture des Pyrénées Atlantiques pour dénoncer la démarche de demande d'enregistrement d'un changement de dirigeants de l'association alors qu'il n'y pas eu d'assemblée générale
Pièce 73': courrier de Mme [HO] à la préfecture en date du 13 mai 2019 sollicitant le rejet de la demande de changement de représentants de l'association formulées au moyen de documents qui ne sont pas réguliers
Pièce 76': la réponse de la préfecture par courrier du 21 juin 2019 qui indique que ses services sont chargés d'enregistrer la déclaration et les modifications mais n'ont pas la possibilité d'apprécier le fonctionnement des associations. Mme [HO] est renvoyée, pour avoir des renseignements, auprès du CIVA et en cas de litige vers le tribunal judiciaire.
Pièce 70': plainte déposée par Mme [HO] en tant que responsable d'établissement pour faux et usage de faux au sujet des documents présentés pour obtenir le récépissé de la préfecture, ainsi que pour des violences verbales le 12 mars 2019 à son égard de la part de M. [N], dégradation de biens privés le 4 mai 2019 par le remplacement du boîtier d'ouverture du vote roulant électrique, atteinte à l'intimité de la vie privée par la diffusion sur facebook d'une vidéo filmée à son insu la montrant à son domicile en pyjama et pour escroquerie car, grâce aux documents remis par la préfecture, M. [N] et M. [JR] ont obtenu de la banque un changement des personnes habilités et le blocage de la carte bancaire alors en cours
Pièce 71'; un certificat du médecin traitant de Mme [HO] en date du 10 mai 2019 certifiant que celle-ci présente un syndrome anxio dépressif réactionnel suite à des ennuis judiciaires professionnels d'abus de faiblesse, avec anhédonie, tristesse de l'humeur sans idées suicidaires, insomnie avec ruminations anxieuses depuis 15 jours et une ordonnance du même jour pour un anxiolytique et un somnifère
Pièce 72': un échange de mails au sujet d'un devis pour un boîtier électrique avec une facture en date du 23 mai 2019
Pièce 74': nouvelle plainte de Mme [HO] le 20 mai 2019 pour dégradation volontaire de bien privé contre différentes personnes qui se sont introduites dans les locaux de l'association le 17 mai 2019 entre 19h30 et 20h dont messieurs [N] et [JO] [PT], avec dégradation du boîtier électrique. Les 8 personnes présentes se trouvaient dans la salle d'accueil et étaient installées en train de consommer de l'alcool.
Pièce 77': l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau en date du 28 juin 2019 désignant M. [NR] en tant qu'administrateur provisoire bénévole de l'association en raison des circonstances de l'espèce, sans plus de détails, rendant impossible le fonctionnement normal de la maison des sourds et menaçant l'association d'un péril imminent
Pièce 79': la longue attestation de Mme [A] adhérente de l'association depuis plus de 40 ans qui relate son évolution et les difficultés rencontrées depuis 2018. Elle y explique notamment comment, le 26 janvier 2019 un groupe de personne s'est autoproclamé en tant que président, trésorier et secrétaire, sans élection valable, et que tous ont été déclarés à ces postes auprès de la préfecture, elle y compris sans en être informée. Elle raconte que les jours et les semaines qui ont suivi, M. [N] venait manger tous les midis à l'association et «'entretenait des tensions auprès de Mme [HO], il était oppressant et nerveux'».
Pièce 80': lettre de Mme [HO] à M. [NR] en date du 12 juillet 2019 dans laquelle elle lui communique les documents qu'elle en est mesure de lui fournir. Elle y conteste tout refus de se soumettre à son autorité et explique avoir été amenée à lui demander d'exercer sa mission avec un minimum de formalisme et de neutralité en raison du caractère informel de sa démarche et de son attitude agressive à son égard.
Pièce 81': courrier de Mme [HO] à M. [NR] du 18 juillet 2019 dans lequel elle reprend les motifs de la demande qu'elle lui a formulée d'exercer sa mission avec méthode et neutralité. Elle fait également référence à la venue de M. [NR] le jour même et a constaté son changement d'attitude à son égard. Elle y indique lui avoir remis des documents en main propre et explique les raisons ayant empêché la communication de certaines pièces, en particulier son propre contrat de travail et les documents relatifs à l'assemblée générale du 26 janvier 2019.
Pièce 82': un courrier de Mme [HO] à M. [NR] en date du 22 juillet 2019, à la suite de sa venue dans les locaux de l'association le jour même. Mme [HO] y écrit avoir «'dû essuyer [ses] attaques récurrentes à [son] encontre'» et fait référence à «'la violence de [ses] propos et de [ses] accusations'» telles que «'"tout est pourri" dans l'association'», qu'elle est «'malsaine'», qu'elle a «'instauré des liens incestueux avec les sourds'». Elle y déplore le fait que M. [NR] ne prend pas la mesure des impératifs de gestion de l'association et qu'il a des consignes contradictoires qu'elle décrit. Elle lui «'demande donc instamment de préciser par écrit les fonctions et tâches qui [lui] sont dévolues dans l'association ('). Dans l'attente, et conformément à [ses] propos qui [la] cantonnent à des tâches de secrétariat'», elle lui indique': «'je ne gère plus la comptabilité et la relation avec la banque, ni les fonctions normalement dévolues à une coordinatrice (gestion du personnel, des locaux, des partenaires, des projets, etc)'».
Pièce 83': différents mails de M. [NR] à Mme [HO] en date du 27 août 2019 dans lesquels il lui demande à 15h27 des documents, notamment comptables, ainsi que son contrat de travail, à 15h59 de lui soumettre toutes propositions de déplacement par écrit au minimum 36 heures à l'avance.
Pièce 84': deux mails du 28 août 2019 adressés par M. [NR] à Mme [HO]. A 14h33, il lui demande de lui transmettre avant la fin de journée tous les documents lui permettant de payer le salaire du mois de septembre au personnel. A 16h36, il indique qu'il vient de prendre connaissance d'une lettre recommandée concernant un important impayé dont il n'a pas été informé et sollicite, en conséquence, que l'ensemble du courrier soit mis dans une chemise, à son attention, sans être ouvert, afin qu'il en prenne lui-même connaissance à chacun de ses passages et donne les consignes de traitement et de suivi.
Pièce 85': courrier de Mme [HO] à M. [NR] envoyé le 1er septembre 2019, en réponse aux différents mails, dans lequel elle rappelle qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux demandes relatives à la trésorerie. Elle y déplore à nouveau «'les accusations fallacieuses'» à son encontre et qu'elle soit «'poussée à la démission en [la] harcelant'».
Pièce 86': un mail de M. [NR] à Mme [HO] en date du 1er septembre 2019, un dimanche, dans lequel il lui demande qui a donné l'autorisation qu'un salarié représente l'association au forum des associations un dimanche. Il écrit s'inquiéter de la situation financière de l'association et demande à Mme [HO] de justifier de toutes les opérations apparaissant sur le relevé bancaire du mois d'août. Il conclut en indiquant qu'il a du mal à rencontrer Mme [HO] et lui indique': «'je vous convoque le mardi 4 septembre de 10h à 11h au siège de l'association et vous invite à reporter vos engagements éventuels à cette date'».
Pièce 87': un mail de Mme [HO] du 2 septembre 2019 rédigé comme suit': «'Monsieur [NR], vous trouverez ci-après la réponse à vos mails qui a fait l'objet samedi d'un envoi en recommandé à votre attention. Au regard de ma charge de travail et des conditions dégradées d'exercice de mon activité, et conformément à mes demandes écrites, il est effectivement logique de me prévenir en amont de votre venue afin que je puisse me rendre disponible. Je regrette toutefois que vous soyez dans une logique de contrainte et non pas de concertation pour convenir de la date la plus adaptée à la continuité des services de l'association. Je vous confirme néanmoins ma présence lors de votre venue le mercredi 4. Je note toutefois qu'une heure d'entretien me semble bien insuffisante au regard des enjeux rencontrés par l'association et des attendus de votre mission'».
Pièce 88': un courrier de M. [NR] avec l'en-tête suivante «'maire de [Localité 7], vice-président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées et président de la fondation INFA'», à Mme [HO], en date du 4 septembre que l'on déduit être de l'année 2019, dans lequel il indique avoir découvert, depuis sa nomination en tant qu'administrateur provisoire, la «'fragilité organisationnelle et financière'» de l'association, en précisant': «'des décisions inappropriées ont été prises par vous, vous rendant responsable d'une bonne part de cette situation'». Il indique à Mme [HO] que selon les documents en sa possession, elle occupe «'alternativement des fonctions de chef de service, de directrice ou de coordonnatrice'», sans pouvoir présenter «'ni contrat de travail, ni fiche de poste, ni cv, ni copie du diplôme d'assistante sociale (') acquis dans le cadre de la vae'». Il estime qu'au titre de ces responsabilités, Mme [HO] devrait être en mesure d'assumer les tâches qui relèvent de ces fonctions. Il déplore ses attitudes d'opposition et conclut par une «'mise en demeure de retrouver les règles habituelles qui régissent les rapports entre salariés et employeur et qui s'appuient [entre] autre sur un minimum de respect'».
Pièce 89': un mail de M. [NR] à Mme [HO] en date du 5 septembre 2019 qu'il débute en prenant «'note de la difficulté (voire de l'impossibilité'»'» qu'il a à la rencontrer. Il indique qu'elle a refusé d'être présente au rendez-vous du 30 septembre (sic), qu'il a été surpris de voir les locaux clos le mardi 2 septembre à 14h et que Mme [HO] refuse de l'accompagner «'dans un tiers lieu'». Il indique qu'elle était absente le mercredi 4 à 10h et qu'il lui est impossible de la voir le jeudi 5 et le vendredi 6. En conséquence, «'devant l'urgence de la situation'», il l'a invitée à venir le rencontrer le samedi 7 septembre à 11h à la mairie de [Localité 7], lui demandant de lui apporter les chèques à endosser ainsi que le courrier arrivé depuis le début du mois et de lui faire part des dossiers en cours.
Pièce 90': la réponse par mail de Mme [HO] aux écrits de M. [NR], le 6 septembre 2019, renvoyée le 9 septembre suivant. Elle y rappelle les conditions dans lesquelles M. [NR] s'est présenté dans les locaux de l'association, sans prévenir, le 27 août 2019 alors qu'elle et ses collègues étaient en entretien professionnel. Ce jour-là, indique-t-elle, M. [NR] a attendu 5 minutes et est parti. Elle rappelle les raisons de son indisponibilité le 30 août 2019 puis le 4 septembre 2019, à savoir l'hospitalisation de sa fille et son arrêt maladie pour ces deux jours, tout en précisant qu'elle s'est néanmoins déplacée le 4 septembre pour remettre les chèques et courriers à M. [NR], parti au bout de 15 minutes. Concernant la mention relative au mardi 2 septembre, Mme [HO] relève que M. [NR] n'est pas venu ce jour-là mais le mercredi 4 septembre à 9h, que les locaux n'étaient pas ouverts et qu'ils attendaient à l'extérieur que la mairie vienne les ouvrir, elle-même ne disposant plus des clés du local, qu'elle a refusé de le suivre dans un «'tiers-lieu'» car il lui proposait de l'accompagner dans sa propre voiture. Concernant le jeudi 5, elle lui indique qu'elle était en traduction du code de la route et qu'il ne lui a jamais été proposé une rencontre le vendredi 6. Elle écrit refuser le rendez-vous du samedi matin qui l'obligerait à sortir des documents de l'association à son domicile puis à les transporter à [Localité 7]. Elle expose également qu'elle travaille 60 heures par semaine, dans des conditions déplorables, et qu'elle n'a pas pris un jour de congé depuis 2009.
Pièce 91': un mail de M. [KR] à Mme [HO] en date du 6 septembre 2019 qui s'interroge sur des mouvements financiers du compte de l'association ARDDS Pyrénées (association de réadaptation et défense des devenus sourds) au profit du centre socio culturel des sourds, d'un montant de 3350 euros, transaction effectuée par M. [NR]. Il indique n'avoir «'reçu aucune explication sur la façon dont M. [NR] avait pu utiliser [le compte de son association] sur sa responsabilité et celle du crédit agricole'».
Pièce 92': un sms de Mme [O] [R] daté du 13 septembre (sans année) qui lui écrit que le foyer des sourds est fermé et qu'elle voudrait la voir avec plaisir. Elle lui écrit qu'elle la trouve gentille.
Pièce 93'; un échange de mails cordiaux entre M. [NR] et Mme [HO] des 16 et 17 septembre 2019 au sujet de l'accès de celle-ci au compte de l'association auprès du crédit mutuel. M. [NR] l'informe qu'elle peut y accéder avec les identifiants que lui-même avait créés dès le 31 juillet 2019. Par ailleurs, Mme [HO] lui demande le remboursement des frais qu'elle a avancés pour le compte de l'association, sur ses fonds personnels, depuis qu'elle n'a plus accès à la carte bancaire. M. [NR] lui répond procéder immédiatement audit remboursement.
Pièce 94': rapport établi par Mme [HO] au sujet d'une altercation le 27 septembre 2019 dans les locaux de l'association avec un usager l'accusant d'avoir dérobé de l'argent au sein de la structure. Mme [HO] explique qu'il y avait des témoins et qu'elle en a avisé M. [NR], lequel lui a répondu qu'il était dans ses fonctions de gérer ce type de conflit et que, si cela ne lui convenait pas, elle pouvait aller «'voir de nouveaux horizons'».
Pièce 95': une convocation, à la diligence de M. [NR], en date du 28 septembre 2019 pour l'assemblée générale prévue le 9 novembre 2019, aux fins notamment d'élection du conseil d'administration.
Pièce 96': des mails de M. [NR] à Mme [HO] des 1er, 13 et 17 octobre 2019 lui demandant la communication respectivement d'un plan de trésorerie étudié le 19 septembre et, à tout le moins, le brouillon qu'il en a fait, puis la liste des adhérents pour procéder à la convocation en vue de l'assemblée générale et la liste des personnes bénéficiant des cours de langue des signes en 2019.
Pièce 97': le courrier daté du 23 octobre 2019, de Mme [V] à l'URSSAF, dans lequel la salariée indique qu'elle n'a jamais été déclarée par son employeur aux organismes sociaux, ni auprès de la médecine du travail, tout en précisant qu'elle est en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 2 octobre 2019 et que certaines de ses collègues sont dans la même situation.
Pièce 98': un mail de Mme [HO] à M. [NR] en date du 24 octobre 2019 dans lequel elle lui rappelle les règles régissant les convocations aux assemblées générales. Elle lui indique également que, «'conformément à [sa] demande'», elle va «'gérer autant que faire se peut la problématique des régularisations URSSAF'». Elle lui redit également qu'il lui appartient de solliciter une autorisation de découvert auprès du crédit mutuel, cette absence d'autorisation générant des frais conséquents.
Pièce 99': un document dactylographié signé de Mme [HO] et de ses deux collègues, Mme [WT] [B] et Mme [I], qui relate le déroulement de la visite impromptue de M. [NR] à l'association le 31 octobre 2019, qui n'a duré que 10 minutes. Celui-ci réclame «'les chèques à encaisser'». Mme [HO] lui demande aussitôt pourquoi les salaires du mois d'octobre n'ont pas été payés. M. [NR] rétorque qu'il ne répondra pas à cette question tant que les salariées n'auront pas répondu à la sienne, Mme [I] précisant alors que les chèques ne sont pas encaissables car des échelonnements sont en place. Mme [HO] explique ensuite à M. [NR] que la situation administrative est bloquée, notamment concernant les déclarations mensuelles qui ont fait l'objet de recommandés tous adressés à M. [NR] à la mairie de [Localité 7] et lui suggère de ne pas utiliser son adresse postale à la mairie pour recevoir directement les documents relevant de son engagement personnel envers l'association avec de surcroît une certaine confidentialité. Le compte-rendu mentionne plusieurs phrases dites par M. [NR] à Mme [HO]': «'il faudrait qu'elle lui réexplique autant de fois qu'il le souhaiterait soit à sa guiArticles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle L1235-3 du code du travail et écarter à titrearticle L.3242-1 du code du travail prévoitarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa paarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 700 du code de procédure civile en instanarticle L.8221-5 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile à laquellarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et ne devarticle L.4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6883105c80821d9a1906fd6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel