Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 juillet 2025
- ECLI
- 6883112a4d9076bf079c22bd
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 484 377 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025 la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD ARRÊT du : 24 JUILLET 2025 N° : 161 - 25 N° RG 23/02050 N° Portalis DBVN-V-B7H-G3CW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 30 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294238095802 SOCRAM BANQUE Société Anonyme Prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat Me Eve-Elisabeth CAMBUZAT, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [O] [R] [D] née [G] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante Monsieur [L] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Août 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre acceptée le 20 novembre 2018, la société Socram banque a consenti à M. [L] [D] et Mme [O] [G], son épouse, un crédit destiné au financement d'un véhicule Fiat d'occasion d'un montant de 7'600 euros, remboursable en 70 mensualités de 128,18 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux annuel fixe de 4,25'%. Des échéances étant restées impayées, la société Socram banque a mis en demeure chacun de M. et Mme [T], le 16 mars 2021, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 656,38 euros sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme. La société Socram banque a prononcé la déchéance du terme de son concours le 10 novembre 2021 et fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par actes du 13 décembre 2021, pour les voir solidairement condamner à lui payer, au principal, la somme de 6'003,15 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, en retenant que le prêteur qui ne justifiait pas s'être assuré de la livraison effective du bien avant de débloquer les fonds devait être tenu comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré la société Socram banque recevable en son action en paiement, - débouté la société Socram banque de l'intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [L] [D] et Mme [O] [D] le 20 novembre 2018, - condamné la société Socram banque aux entiers dépens et rejeté en conséquence sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Socram banque a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 août 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 septembre 2024, signifiées le 1er octobre suivant à chacun de M. et Mme [D], la société Socram banque demande à la cour de': Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation, Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, Vu le jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], - dire et juger la SA Socram Banque recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG 22/00065], - infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Tours [RG 22/00065] en ce qu'il a : * débouté la société Socram Banque de l'intégralité de ses demandes au titre du contrat de crédit affecté souscrit par M. [L] [D] et Mme [O] [D] le 20 novembre 2018, * condamné la société Socram Banque aux entiers dépens et rejeté en conséquence sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau et y ajoutant : - condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [O] [D] à payer à la SA Socram banque, le capital restant dû au titre du contrat de prêt régularisé le 20 novembre 2018, soit 6 003,15 euros, dont la somme de 390,30 euros d'indemnité légale à 8'% déduction faite d'un règlement de 35,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2021 sur la somme de 4 843,77 euros, - condamner solidairement M. [L] [D] et Mme [O] [D] à payer à la SA Socram Banque la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - débouter M. [L] [D] et Mme [O] [D] de toute demande, fins et conclusions contraires aux présentes, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a déclaré la société Socram Banque recevable en son action en paiement, En tout état de cause, - condamner M. [L] [D] et Mme [O] [D], in solidum, au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025, pour l'affaire être plaidée le 15 mai suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. et Mme [D], assignés à personne le 16 novembre 2023, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Le contrat de prêt souscrit par M. et Mme [D] auprès de la société Socram banque, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule déterminé, est un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1, 11° du code de la consommation, soumis en conséquence aux articles L. 312-44 et suivants du même code. Selon l'article L. 312-48, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. S'il appartient au prêteur qui agit en paiement des sommes dues au titre d'un crédit affecté de justifier que l'obligation de l'emprunteur est née, en démontrant que le bien financé a effectivement été livré, et si l'article R. 632-1 permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, c'est à la condition toutefois que l'irrégularité résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties. En admettant, pour les seuls besoins du raisonnement, que bien que les emprunteurs non comparants n'aient pas soulevé l'exception d'inexécution, le juge ait pu relever d'office que la société Socram banque ne produisait pas de justificatif de livraison du véhicule financé sans faire ressortir du dossier d'élément laissant supposer que le véhicule n'aurait pas été livré, la société Socram démontre à hauteur d'appel que le véhicule financé a bien été livré aux emprunteurs, en produisant un relevé d'informations d'assurance dont il résulte que le véhicule en cause, décrit au bon de commande comme un modèle Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 7], a été assuré par Mme [D] auprès de la société AGPM assurances à compter du 30 décembre 2018. Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder, ainsi qu'il est précisé à l'article D. 312-16, 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur au taux légal, cette indemnité revêt un caractère manifestement excessif au regard de la durée du prêt qui restait à courir et sera réduite d'office à un montant qui, pour conserver à la stipulation son caractère comminatoire, sera fixé à 50 euros. En application de ces principes et au vu des pièces produites, notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et le décompte en date du 10 novembre 2021, étant précisé que contrairement aux indications de ce décompte, la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2021 et non le 21 avril précédent, ce dont il résulte que le capital rendu exigible par anticipation s'élève, selon le tableau d'amortissement produit en pièce 4, à 4'225,39 euros et non 4'878,80 euros, la créance de la société Socram Banque sera arrêtée ainsi qu'il suit': - mensualités impayées': 769,08 euros - capital restant dû au 10 novembre 2021, date de déchéance du terme': 4'225,39 euros - indemnité de résiliation anticipée': 50 euros - règlements postérieurs à déduire': 35,03 euros Soit un solde de 5'009,44 euros M. et Mme [D], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, seront dès lors condamnés à payer à la société Socram banque la somme sus-énoncée de 5'009,44 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,25'% l'an sur la somme de 4'225,39 euros à compter du 20 novembre 2021 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation du 13 décembre 2021. Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle'; elle ne se présume pas. En l'espèce le contrat de prêt produit aux débats ne comporte, ni dans le corps de l'offre, ni dans les conditions générales et particulières qui y sont annexées, aucune stipulation expresse de solidarité. La société Socram Banque sera dès lors déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D], contre lesquels les poursuites se diviseront le cas échéant. M. et Mme [D], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à régler à la société Socram banque, au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme globale de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [L] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] à payer à la société Socram banque, pour solde du crédit souscrit le 20 novembre 2018, la somme de 5'009,44 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,25'% l'an sur la somme de 4'225,39 euros à compter du 20 novembre 2021 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 13 décembre 2021, Déboute la société Socram banque de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. et Mme [D], Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] à payer à la société Socram banque la somme de 500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1310 du code civilarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-48 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6883112a4d9076bf079c22bd
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