Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 9 juillet 2025
- ECLI
- 6897108195a66a4bd88e1231
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 9 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 Juillet 2025 Références : 2024F00371 ENTRE : SAS ECO SERVICES MATERIAUX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY) ayant comme correspondant Me Yamina M'BAREK (GRENOBLE) PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part, SAS SSC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure COMBAZ (CHAMBERY) PARTIES EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, d’autre part, JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNE DANSLES CONDITIONSSUIVANTES : Juge charge d'instruire I'affaire : M.Jean-Michel LABORDE Date de I'audience publique des débats (1) : 13Juin2025 Formafiondudelibere: M.Jean-MicheILABORDE MmeAurelieROUSSEAUX M.Laurent MUGNIER Date de prononcé (2): 9Juillet2025 Presidentsignafaire: M.Jean-MichelLABORDE (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS ECO SERVICES MATERIAUX des frais de la procédure, suite à l’opposition effectuée par la SAS SSC à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 septembre 2024 sous le numéro 2024I00819 par le président du tribunal de commerce de Chambéry. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois successif. La SAS ECO SERVICES MATERIAUX a remis au greffe le 2 juin 2025 des conclusions de désistement partiel par lesquelles elle déclare renoncer à ses prétentions au titre du paiement des factures des 30 avril et 31 mai 2024 ainsi qu’à l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions reçues au greffe le 3 juin 2025, la SAS SSC a indiqué accepter les termes du désistement partiel prises par la SAS ECO SERVICES MATERIAUX et déclare assumer les dépens dont les frais de greffe qui seront liquidés. Lors de la dernière audience du 13 juin 2025 les avocats des parties ont confirmé le désistement et ont exposé succinctement les termes de leurs conclusions. La SAS ECO SERVICES MATERIAUX a déclaré se désister partiellement de son instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement partiel de la SAS ECO SERVICES MATERIAUX, Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus, Dit que la SAS ECO SERVICES MATERIAUX supportera les dépens, incluant le coût de l’ordonnance (31,80 euros) et de sa signification, Liquide les frais de greffe à la somme de 99,50 euros TTC, incluant les frais de l’opposition et de la présente décision, à la charge de la SAS ECO SERVICES MATERIAUX.
Articles de loi cités
art. 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
6897108195a66a4bd88e1231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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