Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded3026af9fd1f8095c409
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00856 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6ET Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02 Octobre 2025 ----------------------------------------- [B] [Z] [M] [O] [C] [H] épouse [Z] C/ S.A. SMABTP S.A.S. MA 44 NORD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à : la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 Me Franck BONNEAU (ST-NAZAIRE) copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à : expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 7]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [M] [O] [C] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A.S. MA 44 NORD (RCS NANTES N°845026640), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE DÉFENDERESSES D'AUTRE PART S.A. SMA SA (RCS PARIS N°332789296), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTERVENANTE VOLONTAIRE N° RG 25/00856 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6ET du 02 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE Suivant acte dressé le 14 avril 2021 par Me [Y] [N], notaire associée à [Localité 6], les époux [B] [Z] ont fait l'acquisition auprès de la commune de [Localité 8] d'un terrain à bâtir formant le lot n° 30 du lotissement dénommé [Adresse 9] 4ème tranche situé [Adresse 2] dont l'aménagement est confié à la S.A.E.M.L. [Localité 7] ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA. Se plaignant de la réalisation non prévue d'une route le long de leur propriété en violation des règles du lotissement et de différents désordres liés au chantier voisin et au passage des camions, notamment de fissures et remontées capillaires et infiltrations, les époux [B] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.E.M.L. [Localité 7] ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT – SELA puis la COMMUNE DE [Localité 8] par actes de commissaires de justice du 13 février et du 7 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Suivant ordonnance du 8 août 2024, M. [I] [T] a été nommé en qualité d’expert. Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause le constructeur de la maison ainsi que son assureur, les époux [B] [Z] ont fait assigner en référé la S.A.S. MA 44 NORD anciennement dénommée ALYSIA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société MA 44 NORD selon actes de commissaire de justice du 18 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la prorogation du délai accordé à l'expert pour déposer son rapport de 6 mois. La SMABTP conclut à sa mise hors de cause en expliquant qu'elle n'est pas l’assureur de la S.A.S. MA 44 NORD. La S.A. SMA intervient volontairement dans l'instance en qualité d'assureur de la société MA 44 NORD depuis le 18 juillet 2017 et formule avec la S.A.S. MA 44 NORD, toutes protestations et réserves. Les époux [B] [Z] concluent au donné acte de l'intervention volontaire de la S.A. SMA et formulent leur demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de cette dernière et son assurée en maintenant le surplus de sa demande concernant la prorogation du délai accordé à l'expert. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [B] [Z] présentent des copies des documents suivants : - promesse synallagmatique de vente du 08/09/2020, - plans, - acte de vente, - photographies, - échanges courriels, - rapport d’expertise POLYEXPERT du 26/12/2022, - attestations, - annexe au cahier des charges, - arrêté permis de construire du 30/11/2020, - procès-verbal de réception du 04/02/2022, - déclaration d’ouverture de chantier du 07/05/2021, - fiche technique PRB TRADICLAIR PR, - cahiers, - rapport ARCADIS Etudes géotechnique préalable et géotechnique de conception, - extrait INPI ALYSIA, - attestation RC et DO SMA 2020, - dossier de construction et annexes, - factures, - ordonnance de référé du 08/08/2024, - notes de l’expert M. [I] [T] n° 1, 2 et 3, - courrier adressé à l’expert M. [I] [T] d’avis de mise en cause constructeur. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont le constructeur de la maison ainsi que son assureur, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Il sera donné acte de son intervention volontaire à la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société MA 44 NORD en lieu et place de la SMABTP, assignée par erreur et qui sera mise hors de cause. Il n'est pas nécessaire de statuer sur le délai d'exécution de l'expertise en laissant le soin à l'expert d'adresser si nécessaire une demande au juge chargé du contrôle des expertises pour réclamer un délai adapté aux opérations restant à réaliser. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons la SMABTP hors de cause, Donnons acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société MA 44 NORD, tous droits et moyens réservés, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M [I] [T] par ordonnance de référé du 8 août 2024 (24/221) à la S.A.S. MA 44 NORD anciennement dénommée ALYSIA et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la société MA 44 NORD, Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded3026af9fd1f8095c409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA