Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e5f34be11beca089b88e3a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 67 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/09391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOQ Ordonnance n° 2025/[Localité 5]/122 S.C.I. GEMAUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelante S.A.R.L. SUD SERVICE LOCATION représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée S.C.I. SIRA Assignation en Intervention Forcée remise le 20.03.2025 à personne morale représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE Partie Intervenante ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE La SCI Gemaub est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3], dans la [Adresse 6], à Aubagne, mitoyen d'une parcelle appartenant à la SARL Sud service location. ' Soutenant que la limite séparative entre les deux fonds a été dégradée par la SARL Sud service location par l'amoncellement de terres modifiant l'écoulement des eaux et par une végétation proliférante, la SCI Gemaub a obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 30 août 2019, désignant Mme [M] [I] avec pour mission notamment de': - décrire les travaux réalisés par la société Sud service location quant à la limite séparative des deux fonds, - fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire si ces travaux sont conformes au bornage amiable réalisé le 31 mai 2017 par M. [V], géomètre expert, - dire si les travaux réalisés sont suffisants pour assurer la rétention des terres, - dire si ces travaux et la création d'un talus ont modifié l'écoulement naturel des eaux de pluies, - indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation. ' Mme [I] a déposé son rapport le 20 juillet 2021. ' Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, la SCI Gemaub a assigné la SARL Sud service location, devant le tribunal judiciaire, aux fins en dernier lieu d'obtenir sur le fondement des articles 544, 640 et 1240 du code civil, principalement sa condamnation à': - l'enlèvement des terres rapportées et autres remblais au niveau des zones 2et 3 (maisonnette et bâtiment B) afin que le niveau des terres du fonds de la SARL Sud location service soit remis au niveau de celui de 2014, - la démolition des ouvrages réalisés en juin 2022 devant le bâtiment B et la maisonnette et à rétablir sur les 80 mètres linéaires les ouvrages originels réalisés en 1987, avec une clôture constituée d'un grillage rigide avec potelets, - la reprise des travaux de revêtement du trottoir de la SCI Gemaub, - la réalisation des travaux préconisés par Mme [I] sur la clôture perpendiculaire à la limite séparative, - le versement de dommages et intérêts à hauteur de 40'000 euros toutes causes de préjudices confondues et 30'198,32 euros au titre du préjudice financier. ' Au mois de juin 2022, la SARL Sud service location a fait réaliser des travaux. ' Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a': - condamné la SARL Sud location service à payer à la SCI Gemaub la somme de 674 euros au titre du remboursement des frais de géomètre du 12 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - débouté la SCI Gemaub de l'intégralité du reste de ses demandes, - débouté la SARL Sud service location de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL Sud service location aux dépens comprenant les frais d'expertise, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 juillet 2024 la Sci Gemaub a interjeté appel du jugement prononcé le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par décision du 3 mars 2025 le conseiller de la mise en état a ordonné une mission d'expertise afin de décrire les travaux réalisés par la société Sud service location en juin 2022 confiés à la société Sonza. Par acte du 25 mars 2025, la société GEMAUB a assigné la SCI SIRA en intervention forcée devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence Par conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2025 la Sci Sira a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des demandes présentées par SCI Gemaub à son encontre. Par conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2025 SCI Gemaub demande au conseiller de la mise en état de': REJETER les demandes de la SCI SIRA. JUGER que l'intervention forcée de la SCI SIRA en appel est recevable. DECLARER les dispositions de l'Ordonnance du Conseiller de la mise en état du 3 mars 2025 ayant désigné Monsieur [Y] [C] en qualité d'expert judiciaire communes et opposables à la SCI SIRA. En conséquence, JUGER que les opérations d'expertise confiée à Monsieur [Y] [C] seront communes et opposables à la SCI SIRA, et se poursuivront à son contradictoire. Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025 la Sarl Sud Service Location demande au conseiller de la mise en état de': Juger recevable la mise en cause de la Sci Sira Condamner SCI Gemaub et la Sci Sira à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention forcée Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y figure en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. La SCI Gemaub soutient que son intervention forcée en cause d'appel est recevable car elle intervient en réponse au changement de positionnement juridique de la société SUD SERVICE LOCATION, qui soutient désormais qu'il serait nécessaire d'appeler en cause la SCI SIRA, alors même que la société Sud Service Location avait accepté de réaliser les travaux résultant des condamnations judiciaires pour ensuite indiquer qu'elle ne le ferait pas hors la présence de la Sci Sira. En l'espèce la SCI SIRA est devenue propriétaire du bien voisin de celui de la SCI GEMAUB par acte de vente du 30 septembre 2021. Il résulte de la lecture de cette acte que la société Sud Service Location venderesse s'est engagée à «'Supporter tous les frais, honoraires ou indemnités engendrées par ce litige, et Réaliser tous travaux et/ou remise en conformité qui lui seraient imposés par un jugement devenu définitif ». Il est constant qu'une expertise a été ordonnée afin qu'il soit statuer sur la réalisation de travaux complémentaires, que cette donnée est nécessairement nouvelle par rapport à l'engagement de la société Sud Service Location de réaliser les travaux ordonnés par un jugement puisque leur ampleur est susceptible d'être modifiée compte tenu des conclusions d'un nouveau rapport d'expertise qui pourrait considérer que les préconisations du rapport réalisé lors de la première instance sont insuffisantes. En ce sens le caractére nouveau et aléatoire des travaux mis à la charge de la société Sud Service Location qui n'est plus propriétaire des lieux constitue un élément nouveau et une évolution certaine du litige rendant pertinent l'intervention de la Sci Sira en sa qualité de propriétaire des lieux objet du litige. L'intervention forcée en cause d'appel de la Sci Sira sera en conséquence déclarée recevable. En conséquence, il conviendra de dire que les opérations d'expertise confiée à Monsieur [Y] [C] seront communes et opposables à la SCI SIRA, et se poursuivront à son contradictoire. Sur les demandes accessoires Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'intervention forcée de la Sci Sira en cause d'appel, Disons que les opérations d'expertise confiée à Monsieur [Y] [C] seront communes et opposables à la SCI SIRA, et se poursuivront en sa présence'; Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale'; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Fait à [Localité 4], le 7 Octobre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 554 du code de procédure civile peuvent i
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 7 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68e5f34be11beca089b88e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel