Cour d'AppelCh. Sociale - Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale - Section B — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89650f14914fb075ebde5
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 9 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C9
N° RG 23/01672
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZT5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00614)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
Madame [M] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Société EMBOUTISSAGE DU MAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2025
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président en charge du rapport et Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 09 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V], épouse [T], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Emboutissage du mail par contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2014, en qualité de responsable comptable, niveau V, 1er échelon, coefficient 305, catégorie agent de maîtrise, pour une rémunération mensuelle brute fixée 3 520 euros.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Par un avenant du 1er février 2016, Mme [T] a bénéficié du statut cadre, position II, coefficient 100 avec une convention de forfait-jours, pour une rémunération mensuelle fixée à 3 900 euros pour 218 jours de travail.
Elle s'est vu confier la comptabilité générale, analytique, le contrôle de gestion des sociétés Emboutissage du mail et société d'usinage industriel (SODUSI) puis la comptabilité de la société holding personnelle de M. [A], le dirigeant, JME financière ainsi que celle de la société La Patinière, détenant l'immobilier de la société Emboutissage du mail.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 13 mars au 11 mai 2020, du 11 juin au 10 juillet 2020, puis du 15 au 25 juillet 2020.
Par requête du 6 juillet 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, Mme [T] a notifié à la société Emboutissage du mail la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail suite à des manquements allégués de son employeur.
Au dernier état de ses demandes, Mme [T] a sollicité du conseil de prud'hommes de reconnaître qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur des manquements de l'employeur et constitue un licenciement nul, ainsi que de condamner la société au paiement de diverses sommes.
La société Emboutissage du mail a conclu au débouté des demandes adverses et a formé des demandes reconventionnelles au titre du préavis non exécuté et pour une atteinte à la vie privée et au secret des correspondances.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que le harcèlement moral invoque par Mme [T] n'est pas avéré,
Dit que la société Emboutissage du mail n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, ni à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
Dit que la prise d'acte, par Mme [T], de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets,
Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société Emboutissage du mail de ses demandes reconventionnelles,
Condamné Mme [T] aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 11 avril 2023 pour la société Emboutissage du mail et le 12 avril pour Mme [T].
Par déclaration en date du 28 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel dudit jugement.
La société Emboutissage du mail a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :
Juger recevable l'appel de Mme [T],
Juger que la Cour a été saisie des chefs de jugement critiqués suivants :
- Dit que le harcèlement moral invoqué par Mme [T] n'est pas avéré,
- Dit que la société Emboutissage du mail n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ni à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- Dit que la prise d'acte par Mme [T] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets,
- Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [T] aux dépens,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Emboutissage du mail de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
Dit que le harcèlement mal invoqué par Mme [T] n'est pas avéré,
Dit que la société Emboutissage du mail n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, ni à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
Dit que la prise d'acte, par Mme [T], de la rupture de son contrat de travail s'analyse comme une démission et en produit les effets,
Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [T] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Juger que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, par conséquent, condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme 15 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] repose sur des manquements de l'employeur ayant empêché la poursuite de son contrat de travail,
Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, et par conséquent condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme 50 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme de 7 924,57 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme de 15 022,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 502,28 euros brut de congés payés afférents,
Juger que la société a manqué à son obligation de sécurité, par conséquent, condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
Juger que la société a manqué à son obligation de loyauté, par conséquent, condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Emboutissage du mail à verser à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et la même somme en cause d'appel.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Emboutissage du mail aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Emboutissage du mail demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que l'acte d'appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué et que l'objet de l'appel n'est pas conforme,
En conséquence :
Juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande par Mme [T],
Débouter Mme [T] de son appel,
A titre subsidiaire,
Si, par impossible, la Cour jugeait que l'effet dévolutif de l'appel de Mme [T] a opéré et qu'elle est saisie des demandes de l'appelante :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Jugé que le harcèlement moral invoqué par Mme [T] n'était pas avéré,
- Jugé que la société Emboutissage du mail n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- Jugé que la prise d'acte de Mme [T] s'analysait en une démission et devait en produire les effets,
- Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Emboutissage du mail de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau sur le chef de jugement expressément critiqué par la société Emboutissage du mail :
Condamner Mme [T] au paiement d'une somme égale à 15 022,88 euros brut, outre 1 502,28 euros brut de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due à la société Emboutissage du mail,
Condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une atteinte aux dispositions des articles 9 du code civil et 226-15 du code pénal sur le droit à la vie privée et la violation du secret des correspondances,
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que l'effet dévolutif de l'appel de Mme [T] a opéré et qu'elle est saisie des demandes de l'appelante, et qu'en outre, la demande de prise d'acte est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Allouer à Mme [T] une somme égale à 13 200 euros, soit 3 mois de salaire, en application du barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail,
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses autres demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
Fixer le salaire de référence de Mme [T] à la somme de 4 400 euros brut,
Juger que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel énonce que :
Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.
Chapitre Ier : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCÉDURE REMIS PAR LA VOIE ÉLECTRONIQUE (Articles 3 à 8)
L'article 3 énonce que :
Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.
L'article 4 prévoit que :
Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
L'article 5 de l'arrêté prévoit que :
L'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée " e-barreau ". La plate-forme de services " e-barreau " est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.
Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " [Courriel 4] " et pour les parquets généraux " [Courriel 5] ".
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.
L'article 6 indique que :
Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services " e-barreau " provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.
Il a été jugé que :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En matière de procédure avec représentation obligatoire, l'article 930-1 impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique.
Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication et l'article 748-6 de ce code dispose qu'un arrêté du garde des sceaux fixe les conditions relatives aux procédés techniques utilisés.
En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
(2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522)
En l'espèce, Mme [T] produit en pièces n°33 et 34 la déclaration d'appel effectuée par RPVA telle que figurant au dossier de la cour d'appel.
Il y a plus précisément un fichier pdf intitulé « DA-Resume » du 28 avril 2023 et un fichier DA.xml du même jour.
Sur le premier fichier, sont mentionnés les parties avec l'appelante, son représentant, l'intimée, la décision attachée et s'agissant de l'objet/portée de l'appel « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Dans le dossier HTML il y a en sus dans une rubrique commentaire DA, la liste de l'ensemble des dispositions du jugement du 06 avril 2023 reproduites.
Il appert que Me Fournier, représentante de Mme [T] a écrit un courriel le 25 mai 2023 au greffe de la cour. Celui-ci figure au dossier. Il fait état d'un entretien téléphonique au sujet d'une difficulté relative à la retranscription par le greffe de la déclaration d'appel dans les termes suivants : « Comme je vous l'indiquais, et vous avez pu le constater, si le récépissé de la DA que j'ai reçu porte bien la mention selon laquelle mon appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, ces derniers ne sont pas rappelés sur le récépissé de la DA généré automatiquement. Je les ai pour bien indiqués lors de la DA comme vous avez également pu le constater en consultant le fichier html de ma DA où ils sont bien mentionnés. J'ai noté qu'il vous était impossible de faire un 'copier-coller' des mentions apparaissant sur le ficher html pour les rappeler sur le récépissé de la DA qui se génère automatiquement. Compte tenu de cette impossibilité matérielle du RPVA2, je vous confirme avoir contacté le CNB afin de générer un ticket d'incident ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [T] a bien expressément et précisément détaillé dans le fichier XML les chefs de jugement critiqués.
Le fait que le fichier PDF ne renvoie pas au fichier XLM est sans incidence quant à l'effet dévolutif de l'appel qui a bien opéré pour l'ensemble des dispositions critiquées du jugement dans le cadre de l'appel principal.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. (Avant cette loi, le salarié devait présenter des faits).
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
L'article L 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Par ailleurs, l'article 1 applicable au litige de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a ainsi défini le harcèlement discriminatoire.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
2° Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2.
En l'espèce, Mme [T] n'objective pas les éléments de fait suivants :
- la salariée a affirmé dans son courriel du 15 mai 2020 au dirigeant qu'elle avait été exclue de la revue de fin de mission des commissaires aux comptes de la société. L'employeur a contesté que la salariée ait pu participer à cet entretien qui se tenait une fois par an. Aucun élément extrinsèque ne vient étayer les déclarations de Mme [T], le contrat de travail détaillant les missions de la salariée n'évoque pas cette revue de fin de mission.
- Elle ne peut faire le lien entre les questionnements qu'elle a exprimés en février/mars 2019 au sujet de prélèvements faits par M. [A] sans justificatif fourni sur le compte de la société La Patinière avec un comportement autoritaire qu'elle prête au dirigeant en visant un courriel du 27 septembre 2017 puisque cette communication est largement antérieure. Au demeurant, à la lecture de celui-ci, la tonalité est effectivement ferme mais il s'agit de l'énumération de consignes données non pas seulement à Mme [T] mais à plusieurs salariés de l'entreprise dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'un abus ne soit caractérisé.
En revanche, elle matérialise les éléments de fait suivants :
- alors qu'il ressort du contrat de travail écrit des 1er décembre 2019 et 24 février 2020 que Mme [T] s'est notamment vu confier l'établissement des déclarations fiscales, il apparaît que par courriel du 07 avril 2020 de M. [A], dirigeant, à Mme [K] assistante comptable, il a été décidé de confier au cabinet comptable certaines tâches assurées jusqu'alors en interne et plus particulièrement la déclaration de TVA.
Par courriel en date du 15 mai 2020, Mme [T] a écrit au dirigeant pour évoquer ce retrait de tâches qu'elle a découvert à son retour d'arrêt maladie et qui ne visait pas uniquement son arrêt maladie mais envisageait une relation à durée indéterminée. Ce transfert de la gestion des déclarations de TVA au cabinet comptable a été confirmé par lettre de mission du 02 juillet 2020, étant observé que la salariée a quitté l'entreprise selon courrier de prise d'acte du 16 juillet 2020.
- Par communication interne électronique du 02 septembre 2019 dans le contexte du départ de M. [R], directeur général, M. [A] a annoncé aux membres du CODIR, dont Mme [T], qu'il avait été décidé qu'à compter de cette même date, celui-ci serait 'resserré' et composé de 5 membres : MM. [G], [D], [C], [S] et le dirigeant, M. [A] ; des réunions élargies étant organisées tous les trimestres.
Par courriel du 15 mai 2020, Mme [T] a reproché à son employeur cette éviction de l'organe de direction alors que sa fonction requérait sa participation.
Elle a également observé à juste titre que les seules personnes exclues, Mmes [W], [Y] et elle-même, étaient des femmes et qu'il ne restait plus que des hommes audit comité.
- Dans l'email précité du 15 mai 2020, la salariée a déploré également d'avoir été évincée de réunions organisées par le dirigeant et entrant dans son champ de compétences : budget des investissements, coûts de revient...
- Les parties s'accordent sur le fait que M. [A] a repris en partie la gestion de la trésorerie en février 2020 mais leurs explications divergent quant à la cause de cette décision, Mme [T] contestant tout manquement de sa part alors que l'employeur a mis en avant des retards de paiement de factures de la société.
-Alors que la salariée était en arrêt maladie et qu'elle s'est plainte de manière circonstanciée par courriel du 15 mai 2020 à M. [A] de la dégradation de ses conditions de travail, il est produit des courriers adressés par la SOFIM, EDM SODUSI et Chimic Metal à la BNP Paribas et au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes en date des 17 juin 2020 révoquant les procurations bancaires de Mme [T] sur les comptes de cette société.
- Dans son courriel du 15 mai 2020, Mme [T] a situé la dégradation de sa collaboration avec l'entreprise au moment d'un désaccord qu'elle a eu avec le dirigeant qui, soutient-elle, voulait lui imposer de procéder à des opérations comptables qu'elle a qualifiées de répréhensibles au regard de la loi et de la déontologie comptable. Elle ajoute avoir demandé à plusieurs reprises au dirigeant de se justifier sans obtenir de réponse et avoir fait part de son désaccord au cabinet d'expertise-comptable Abelia, qui a demandé au dirigeant de régulariser la situation ; ce qui lui avait déplu.
Les interrogations et demandes de justificatifs de Mme [T] au dirigeant sur des décaissements effectués sur la société La Patiniere apparaissent effectivement dans des courriels des 23 juillet 2018 (facture de meubles pour 4672 euros), 19 février 2019 (PV de l'AG pour les 3600 euros réglés au Notaire [B]), 19 février 2019 (justificatif pour les 15500 euros versés à Me [U]) et 01 mars 2019 (au sujet du justificatif de la somme précitée de 3900 euros). Une facture pour des meubles du 20 juillet 2018 est produite. Un échange de courriels du 1er mars 2019 met en évidence que Mme [T] a communiqué avec M. [H] du cabinet de comptable Abelia au sujet de ces justificatifs à fournir.
- Dans son courriel précité du 15 mai 2020, Mme [T] a exposé qu'elle avait repris son poste le 12 mai à son retour d'arrêt maladie et que M. [A] l'avait convoquée pour l'informer verbalement de son licenciement pour motif économique en lui reprochant de ne pas l'avoir informé de courriers, des retards dans le règlement des fournisseurs et de le non-prise en compte de la taxe foncière. Elle considère que ces griefs n'étaient aucunement justifiés.
Il est produit aux débats un courriel du 12 mai 2020 à 10h55 de M. [A] à Mme [T] avec pour objet 'télétravail', dans lequel le premier a informé la seconde qu'elle était placée en télétravail dans le cadre du protocole de déconfinement du ministère du travail du 3 mai précédent. Mme [T] lui a fait part de son étonnement par une réponse du même jour à 11h29 au motif qu'elle s'était vu notifier verbalement son licenciement pour motif économique le matin même et a demandé quelle solution elle devait retenir. Le dirigeant a répondu immédiatement à 11h30 de manière succincte : « le télétravail jusqu'à nouvel ordre. »
Dans le courriel précité du 15 mai 2020, elle a reproché à son employeur de subir un traitement inéquitable par rapport aux autres salariés qui ne sont en télétravail que certains jours de la semaine et de n'avoir pas à sa disposition l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions (défaut de liste des tâches à réaliser eu égard au transfert de certaines activités en sous-traitance, pas de codes et des accès pour se connecter sur les sites des banques, fournisseurs et BPI, pas d'imprimante, pas d'accès aux factures et autres documents).
Le conseil de la salariée a écrit à l'employeur par lettre du 02 juin 2020 en lui énonçant un certain nombre de griefs, revenant sur l'entretien du 12 mai 2020 au cours duquel la salariée a affirmé avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, du fait qu'elle avait été évincée du CODIR et démise progressivement de ses fonctions. Le conseil de Mme [T] a insisté également sur le fait que cette dernière ne disposait pas des moyens nécessaires pour effectuer du télétravail. Il a été fait un lien entre la dégradation de son état de santé et celle de ses conditions de travail.
Par courriel du 04 juin 2020, la salariée a de nouveau alerté l'employeur sur sa situation et sur l'absence de mise à disposition des moyens adéquats pour pouvoir effectuer ses missions en télétravail.
- Le conseil de Mme [T] a écrit à l'employeur le 6 juillet 2020 pour l'informer de sa saisine du même jour du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en joignant la requête et les pièces.
- Ensuite d'un arrêt de travail du 11 juin au 10 juillet 2020, l'employeur a pris acte le 13 juillet de la reprise du travail de la salariée mais se prévalant d'une modification des règles relatives au télétravail, lui a demandé de revenir sur site à compter du 15 juillet 2020. Par correspondance électronique du même jour, Mme [T] a refusé de reprendre ses missions en présentiel tant qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une visite à la médecine du travail, invoquant son licenciement verbal par M. [A] et la dégradation de leurs relations de travail.
Par courriel du 14 juillet 2020, M. [A] a répondu à la salariée dans les termes suivants :
« Je réponds directement à ton mail puisque je constate que tu poursuis ta démarche qui consiste à chercher à nous mettre en défaut en m'accusant de tous les maux. Personne n'est dupe de la réalité de tes motivations. Tu n'as reçu aucune consigne quant à ta reprise car tu n'as pas pris la peine de nous aviser de la non prolongation de ton arrêt de travail, situation que nous ne pouvions anticiper après avoir reçu mercredi dernier une requête prud'homale au travers de laquelle tu prétends être victime de harcèlement de ma part pour tenter de justifier une demande indemnitaire de 100 Keuros. Dans le cas contraire, nous aurions pu à la fois t'expliquer que conformément à l'évolution du protocole sanitaire, nous avions mis un terme à la situation de télétravail mais aussi anticiper ta visite de reprise auprès de la médecine du travail. Personne ne nie le fait que tu fasses parti des effectifs, nous avons simplement respecté ton placement en arrêt maladie en ne t'adressant pas de communication inutile tant que tu n'étais pas en situation de reprise. Tu n'as pas été licenciée verbalement, tu étais placée en télétravail comme nos autres collaborateurs en capacité de télétravailler et je te demande aujourd'hui de reprendre ton poste sur site comme tout le monde. Ce n'est pas à toi de décider de la manière d'exercer des fonctions. Je constate à cet égard qu'après avoir argué d'une prétendue dégradation de nos relations à compter de mars 2019, n'hésitant pas à aller jusqu'à invoquer un acharnement de ma part à ton égard, ce que tu sais être parfaitement faux, tu cherches désormais à faire croire que tu redouterais mes réactions suite à notre entretien du 12 mai. Je t'ai effectivement mise face à différents manquements que j'ai découverts durant ton absence et qui ne sont pas dignes de tes fonctions et de ma confiance. Quoi qu'il en soit, j'ai mandaté [Z] [Y] pour qu'elle saisisse notre CSE de cette situation de sorte qu'une enquête soit menée, comme il est de coutume de le faire en présence d'une alerte sur des faits de harcèlement ; cette implication des représentants du personnel et de la médecine du travail qui sera invitée à y participer étant par ailleurs de nature à assurer la sérénité de ton retour à ton poste. Nous avons sollicité une convocation à ta visite de reprise via la plate-forme prévue à cet effet et nous t'aviserons de la date et de l'heure de cette visite dès réception de ladite convocation. ».
Dans une correspondance électronique du lendemain, M. [A] a informé la salariée que le médecin du travail étant en congés, il ne lui serait pas communiqué de date avant la semaine suivante, a constaté que la salariée ne s'était pas présentée à son poste et lui a demandé de reprendre son poste sur site dès le lendemain matin.
- Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs que son employeur avait entendu lui imposer un retour sur site avant qu'elle ne puisse rencontrer le médecin du travail alors que leurs relations s'étaient dégradées depuis plusieurs mois et qu'elle s'était vu progressivement retirer diverses missions ainsi que reprocher sa saisine du conseil de prud'hommes, pourtant précédée de courriers de son conseil auxquels l'employeur n'avait pas répondu.
- Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 11 juin au 10 juillet puis du 15 au 25 juillet 2020.
Selon certificat en date du 31 août 2020, le docteur [F] a attesté avoir suivi de mars à juillet 2020 Mme [T], qui lui a déclaré être victime de harcèlement moral. Le praticien indique avoir diagnostiqué un « trouble anxieux généralisé/troubles du sommeil. Suivi psychologique ».
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral en ce qu'il est objectivé un retrait progressif de certaines missions et responsabilités confiées à la salariée, le cas échéant, avec une composante discriminatoire à raison du sexe s'agissant de l'éviction du CODIR, des relations de travail dégradées avec le gérant avec des répercutions sur l'état de santé et une différence de traitement défavorable par rapport à d'autres salariés dans la mise en 'uvre du télétravail.
D'une première part, concernant l'origine alléguée du conflit entre Mme [T] et M. [A], la société Emboutissage du mail produit certes le témoignage de M. [J], expert-comptable du groupe Sofim précisant « s'agissant des opérations effectuées sur la société La Patinière, et notamment l'avance de fond de 15000 euros, celle-ci a été jugée régulière et n'appelle aucune observation ».
Toutefois, aucune pièce comptable ne vient étayer cette affirmation alors même que M. [H], du cabinet comptable Abelia, avait spécifiquement sollicité Mme [T] le 1er mars 2019 pour savoir s'il lui avait été fourni un justificatif pour le montant de 3600 euros sur le compte 4090100.
Il ressort des explications de l'employeur qu'il s'est agi d'avances faites par la société La Patinière à M. [A] pour l'acquisition de son bien immobilier qui ont ensuite fait l'objet d'une régularisation, la cour comprenant que le second a remboursé les sommes décaissées à son bénéfice à sa société.
Or, ceci n'invalide pas les éléments fournis par Mme [T] qui soutient que ces paiements ont été faits sans justificatif et ont été remboursés ensuite par le gérant à la demande de cabinet comptable.
D'une seconde part, s'agissant de la non-prise en compte de la taxe foncière refacturée à la société Emboutissage du mail par Mme [T] reprochée par l'employeur à la salariée d'après le courriel du 15 mai 2020, l'employeur établit suffisamment par l'attestation de M. [H], comptable prestataire de l'entreprise, qu'une omission avait bien eu lieu à ce titre pour un montant de 43917 euros selon facture du 13 septembre 2029. Le cabinet de comptabilité avait en effet noté une sous-évaluation des charges l'ayant amené à s'interroger.
Cette problématique est confirmée par le témoignage de M. [J], expert-comptable du groupe SOFIM, qui a observé la non-prise en compte de la taxe foncière 2019 dans la comptabilité de la société La Patinière.
M. [H] a également expliqué de manière détaillée la refacturation de la taxe foncière de la société La Patinière à la société Emboutissage du mail par courriel du 17 mars 2020. Il en ressort en particulier que la TVA prélevée sur la société La Patinière en octobre 2019 à hauteur de 43917 euros n'a été transmise à l'expert-comptable qu'en mars 2020 de sorte qu'il y a lieu d'ajouter comme charge sur la société Emboutissage du mail après prise en compte d'opérations antérieures la somme de 27870 euros.
Il s'ensuit que ce reproche formulé par l'employeur à la salariée n'était pas injustifié quoique Mme [T] ait avancé que tant que les comptes n'étaient pas arrêtés, il était toujours possible d'effectuer des modifications.
D'une troisième part, l'employeur démontre de l'aveu même de la salariée que celle-ci avait omis de déclarer la TVA de novembre 2019 pour la société Sofim ; ce qui a généré un courrier de l'administration fiscale du 10 janvier 2020 avec une majoration de 10 % de l'impôt.
Mme [T], prétend avoir formulé une demande de recours gracieux finalement acceptée. La réalité de cette démarche de la salariée est corroborée par le témoignage de l'expert-comptable, M. [J], qui observe toutefois que Mme [T] n'avait pas le pouvoir de signature.
Le non-règlement de la TVA de novembre 2019 a en réalité été portée à l'attention du chef d'entreprise par le courriel de M. [J] à M. [A] le 12 mars 2020 lorsque l'expert-comptable a repris diverses missions dont les déclarations de TVA, à la suite de la première période d'arrêt maladie de Mme [T].
Si la société Emboutissage du mail apporte une justification légitime au fait qu'elle a confié à un prestataire externe pendant l'arrêt maladie de la salariée diverses missions jusqu'alors exercées par Mme [T] pour assurer la continuité de la tenue de la comptabilité et qu'elle pouvait le cas échéant modifier à la marge les missions de Mme [T], suite aux difficultés rencontrées pour effectuer la déclaration de TVA, elle ne fournit en revanche aucune justification étrangère à tout harcèlement moral au fait d'avoir en définitive retiré l'essentiel des responsabilités et missions de la salariée dans le cadre de la sous-traitance décidée selon lettre de mission du 2 juillet 2020 alors même que Mme [J] était toujours dans les effectifs de l'entreprise.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne s'agit aucunement d'une situation temporaire liée à l'arrêt maladie de Mme [T] mais bien d'une décision de réorganisation économique prise par le gérant ainsi que cela ressort clairement de l'exposé du cadre de la mission régularisée le 02 juillet 2020 entre MM. [J] et [A] : « Au 1er trimestre, après réflexion sur l'organisation administrative de votre groupe, vous avez pris la décision de supprimer le poste de responsable administratif et financier afin d'optimiser les coûts des fonctions indirects au profit des fonctions de production et de supports. Cette décision s'est trouvée renforcée par le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences durables sur l'économie et sur la situation financière du groupe. Aussi vous avez souhaité reprendre directement la responsabilité du pôle financier et comptable en recourant à une assistance plus régulière et tous les mois de notre cabinet. Il convient donc de réactualiser les termes et modalités de notre intervention, compte tenu des modifications intervenues. (') ».
Ce recours à la sous-traitance acte sans conteste la suppression du poste de Mme [T], responsable administrative et financière dans la configuration résultant de son contrat de travail; ce qui en définitive corrobore le fait que l'employeur a annoncé à Mme [T] son licenciement pour motif économique le 12 mai 2020 avant de se raviser rapidement pour la placer en télétravail l'ensemble des jours de la semaine au retour de son premier arrêt maladie.
L'attestation de M. [G] n'est pas de nature à contredire la volonté de l'employeur de se séparer de la salariée eu égard aux termes très précis de la lettre de mission signée le 02 juillet 2020 avec le cabinet d'expertise-comptable officialisant un recours accru à la sous-traitance s'agissant de la comptabilité, dans la mesure où celui-ci, de son aveu même n'était pas présent à l'entretien du 12 juillet 2020 entre M. [A] et Mme [T] puisqu'il passait devant la porte du bureau tout au plus et n'a saisi que des bribes de conversation et notamment que la salariée a selon lui déclaré « Si je pars, vous avez plus à perdre que moi » et qu'il est surtout un cadre dirigeant de l'entreprise puisqu'il venait d'être nommé directeur général délégué, rendant son témoignage particulièrement peu probant, même après rectification de l'erreur de date commise initialement.
D'une quatrième part, l'employeur justifie par des éléments étrangers à tout harcèlement discriminatoire que l'éviction du CODIR de Mme [T] ne s'est pas faite à raison de la circonstance qu'elle était une femme et afin d'amoindrir ses responsabilités. En effet, la société Emboutissage du mail produit aux débats une restitution d'un rapport du cabinet Scopexec du 16 mai 2019 préconisant un resserrement du CODIR afin qu'il devienne un véritable organe décisionnel, en le limitant à 5 membres : le président et MM. [G], [D], [S] et [C].
Le consultant a proposé que le comité de direction tel qu'il existait alors pourrait être transformé en comité de pilotage se réunissant trimestriellement à des fins de reporting et d'information.
La société a suivi ces recommandations à l'occasion du départ de M. [R], directeur général. M. [A] a officialisé le fait que M. [G] devienne directeur général délégué d'Emboutissage du mail et prenne le titre de directeur des opérations, en remplacement de M. [R], que M. [D] devienne directeur industriel et M. [S] soit nommé directeur du développement.
Elle a également annoncé l'évolution du CODIR dans sa version actuelle vers une réunion trimestrielle.
L'employeur argue également de manière fondée que Mme [T] ne précise pas de quelles autres réunions elle aurait été exclue au titre du suivi comptable et budgétaire.
D'une cinquième part, l'employeur manque de justifier les raisons pour lesquelles il a décidé de reprendre davantage le contrôle de la trésorerie. En effet, il produit certes aux débats un courriel de la société Sales Dpt-Export à Mme [W], responsable achat de la société Emboutissage du mail, du 10 février 2020 qui s'est plainte du non-paiement de la facture janvier. Mme [W] a sollicité des explications de Mme [T] avec M. [A] en copie par courriel du 10 février 2020 ; celui-ci ayant décidé par courriel du 11 février qu'aucun décalage de règlement fournisseur ne pourrait plus être effectué sans son approbation. Toutefois, aucune imputabilité à Mme [T] dans ce retard de paiement de diverses factures n'est établie. De précédents échanges entre Mmes [W] et [T] des 6 et 8 janvier 2020 mettent en évidence que la première avait remis avec retard diverses factures et que la seconde avait indiqué qu'elles ne pourraient être réglées que progressivement eu égard à la situation de trésorerie.
Dans un courriel du 18 février 2020, Mme [T] a de surcroît apporté des explications circonstanciées aux retards de paiement des fournisseurs :
- une validation tardive de l'affacturage BPI
- un manque de trésorerie lié à des sorties de fonds importantes fin 2019 (250k euros sur Sofim pour le départ de M. [R]/50 k euros d'actions réglées à M. [R] sur Sofim et acompte de 91500 euros sur Emboutissage du mail pour le laser) réalisées sur fond propre.
- la nécessaire priorité à donner aux salaires charges, sociales, TVA et autres taxes,
- le retard dans la transmission par Mme [W] de factures pour un montant de 100k euros
Elle produit également aux débats des échanges internes dont il ressort que la direction avait décidé en octobre 2019 de ne pas renouveler une facilité de caisse de 50 k euros auprès de la Caisse d'épargne.
Des échanges de courriels des 18 et 19 février 2020 entre notamment M. [A] et Mme [T] mettent en évidence que celle-ci a recensé les factures en retard de paiement et que le dirigeant a fait des arbitrages, la salariée étant dans son rôle de questionner les conséquences de certains choix en sa qualité de responsable financière, quoiqu'en définitive, la société justifie avoir négocié des délais de paiement avec des fournisseurs.
Pour autant, le retard dans le paiement des factures n'est manifestement pas de la responsabilité de Mme [T] et la reprise en main de la gestion de trésorerie par M. [A] s'inscrit en réalité dans le projet de réorganisation de la direction administrative et financière ayant abouti à décider d'une sous-traitance significative de tâches comptables, financières et fiscales jusqu'alors assumées par la salariée de manière définitive à un cabinet d'expertise-comptable, les arrêts maladie de Mme [T] n'ayant en définitive que contribué à avancer la mise en 'uvre de ce projet.
D'une sixième part, l'employeur manque de justifier par des motifs étrangers à tout harcèlement moral la révocation définitive de toutes les procurations dont Mme [T] bénéficiait sur les comptes des sociétés dont elle assurait le suivi comptable par les observations des commissaires aux comptes des 24 mars 2016 et 05 avril 2017. Celles-ci sont en effet fort anciennes et si elles pouvaient conduire à fixer un plafond d'autorisation ou à sélectionner certains comptes pour lesquels Mme [T] allait conserver procuration, elles ne sauraient donner une légitimité à la décision de l'employeur. Celle-ci a été prise au demeurant pendant une période d'arrêt maladie de la salariée, qui opère seulement suspension du contrat de travail, si bien qu'il n'était pas particulièrement nécessaire de révoquer définitivement toutes les procurations.
Là encore, cette décision du 17 juin 2020 s'inscrit encore sans conteste dans la décision prise par l'employeur de réorganiser le service comptable et financier avec la reprise en direct par le dirigeant d'une partie des tâches et la sous-traitance d'autres à un cabinet d'expertise-comptable avec pour conséquence un appauvrissement significatif des missions et responsabilités de la salariée.
D'une septième part, la circonstance qu'en novembre 2019, M. [A] se soit proposé d'intervenir pour un rendez-vous chez le neurologue pour la mère de la salariée ou qu'il lui ait proposé le 17 janvier 2020 des places gratuites pour un match de la ligue auquel il ne pouvait pas assister ne saurait exclure l'existence d'une détérioration progressive des relations entre les parArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 1152-4 du code du travail dispose quearticle 22 de la convention collective nationalearticle L 1152-3 du code du travail prévoit que toutearticle 748-1 du code de procédure civile doivent rarticle 700 du code procédure civile et la même sarticle 450 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile. En cas darticle 1152-4 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 114 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile. Les disparticle L.1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale - Section B
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89650f14914fb075ebde5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel