Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e94fe33ea43407b91050f0
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 639 119 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UHA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 09 octobre 2025 DEMANDEURS Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0239 Madame [D] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0239 DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Madame Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ Décision du 09 octobre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UHA Par exploit d’huissier, Monsieur et Madame [L] [Z] et [D] ont fait assigner la Société Générale aux fins d’obtenir: Juger Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leur action Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6391,19 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2022 Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC L’exécution provisoire de droit Les dépens. A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : Juger Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leur action Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6391,19 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2022 Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC L’exécution provisoire de droit Les dépens. La Société Générale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie. Par conclusions elle sollicite de la juridiction Déclarer Monsieur et Madame [L] mal fondés en leurs demandes En conséquence les en débouter Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société Générale la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux dépens Subsidiairement Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur et Madame [L] sollicitent de la juridiction : Juger Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leur action Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6391,19 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/11/2022 Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive Condamner la Société Générale à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC L’exécution provisoire de droit Les dépens. Attendu que la Société Générale sollicite de la juridiction : Déclarer Monsieur et Madame [L] mal fondés en leurs demandes En conséquence les en débouter Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la société Générale la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux dépens Subsidiairement Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Attendu que Monsieur et Madame [L] versent aux débats les pièces suivantes : Relevé des appels du téléphone mobile de Monsieur [L]Relevé des opérations du 31/10/2022 sur compte de dépôtContestation du 02/11/2022 des transactions frauduleusesCourrier du 03/11/2022Déclaration d’utilisation frauduleuseCourrier RARMessage électroniqueProcès verbal de plainte pour escroquerieCourrier RARCourrier d’accusé réceptionCourrier du 06/02/2023 de la direction des relations clientèle de la société générale maintenant le refus de remboursementMessages électroniques du 24/02/2023Courrier de l’association France conso BanqueCourrier du 13/10Communiqué de presse de l’ACPRCommuniqué de presse de l’observatoire de la sécurité des moyens de payement de la banque de France…Page 30 du rapport de 2022Page 29 du rapport de 2022Page 31 du rapport de 2022Recommandation N° 6Extrait carte bancaireExtrait en cours carte bancaireCourrier du conseil des demandeurs Courrier de la société généraleAttendu que l’article 1103 du Code Civil énonce : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que : En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu. Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation Attendu qu’en l’espèce Monsieur [L] a expliqué que le 28/10/2022 il a reçu un appel téléphonique son interlocuteur se présentait comme un membre du services cartes bancaires et que son service avait repéré des payement de commerce électronique effectué hors de France qui paraissaient suspects : Un payement de 6391,19 ayant pour bénéficiaire GO Voyages et un payement de 29,00 Euros L’interlocuteur demandait à Monsieur [L] s’il était à l’origine de ses opérations ce dernier lui répondant par la négative Cet interlocuteur indiquait les 16 chiffres de sa carte bancaire et les 3 chiffres de son cryptogramme De plus il lui citait d’autres dépenses contenues dans l’encours de débit différé avoir été victime d’opérations frauduleuses sur son compte et a entrepris des démarches en vue d’obtenir le remboursement L’interlocuteur invitait Monsieur [L] à procéder par SMS au blocage des payements frauduleux en précisant que le blocage exigeait l’envoi de deux SMS successifs pour chaque montant frauduleux Monsieur [L] recevait dans les minutes suivantes les SMS annoncés ces SMS avaient pour origine le numéro 38005 adresse abrégée de la société générale Sur les prescriptions de son interlocuteur Monsieur [L] lui communiquait les codes contenus dans les SMS afin de finaliser le blocage des payements Les opérations de blocages terminées l’interlocuteur demandait à Monsieur [L] sic celui n’avait pas d’autres d’autre questions et la conversation s ’est arrétée Le 31/10 2022 Monsieur [L] se connecté à son espace client sur le site de la société générale et fut alertée par l’émission d’un virement du même jour de 10 000 Euros effectuée à son insu du débit de son compte sur livret au crédit de son compte de dépôt associé à sa carte bancaire qui est un compte commun ouvert avec son épouse Il constatait que les deux mouvements frauduleux précité demeurait dans la liste en cours Il rappelle sa banque qui lui dit de faire opposition La banque lui a remboursé la somme de 29,00 Euros mais pas l’autre montant en estimant que sa responsabilité n’est pas engagée Attendu que Monsieur [L] est une victime une victime d’escroquerie mais il n’aurait pas du répondre au téléphone à un inconnu et procédait à des opérations sans joindre directement au moins sa banque Attendu qu’il s’agit d’une négligence grave Attendu qu’il ne justifie pas suffisamment d’une faute avérée de la banque qui aurait un lien de causalité avec le préjudice subi qui est réel puisque la banque ne veut pas procéder au remboursement de la somme débitée . Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation confirme qu’il incombe au prestataire de services de payement par application des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisés une opération de payement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par une négligence grave à ses obligations. Attendu qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [L] Attendu qu’il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens Attendu que l’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige Attendu qu’au vu de l’équité les dépens seront mis à la charge du défendeur PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire Rejette l’ensemble des demandes présentées par Monsieur et Madame [L] [Z] et [D] Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC Dit que l’exécution provisoire de droit sera prononcée Dit que les dépens seront à la charge du défendeur. Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle L 133-18 du code monétaire et financier disposarticle 1103 du Code Civil énonce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e94fe33ea43407b91050f0
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