Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960c10ecdc6046d47b97843
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 86 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/04 --------------------------- 08 Janvier 2026 --------------------------- N° RG 25/00075 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HMNS --------------------------- Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG C/ Société TERRE ET LAC S.A.R.L. SUN'POSE Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au huit janvier deux mille vingt six. ENTRE : Société de droit étranger GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (assureur de la Société NC CASTRES), société de droit allemand ayant son siège social [Adresse 14] (Allemagne), prise en son établissement français, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° B 332 537 869, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], [Localité 6] Non comparante ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) Me Thomas LECHLER de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Société TERRE ET LAC [Adresse 15], [Adresse 1], [Localité 7] Non comparante ayant pour avocat Me Maxime DE LA MORINERIE de L'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SUN'POSE [Adresse 4] [Localité 9] Non comparante ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Succursale France, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° B 819 062 548, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 12] VERSICHERUNG [Adresse 10] [Localité 8] Non comparante ni représentée DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Dans le cadre de la construction d'une centrale photovoltaïque sur le site de [Adresse 13] [Localité 17] (Tarn), différents acteurs spécialisés dans la construction de centrales photovoltaïques ont été impliqués dans sa réalisation. La société Nc [Localité 11] est maître d'ouvrage de ladite centrale photovoltaïque. La société Terre et Lac, ayant pour objet la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques, intervient en tant qu'entrepreneur au projet de construction de la centrale. Elle a sous-traité le lot électricité à la société Sun'pose, qui a pour objet social, toutes installations électriques. La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, prise en son établissement français, dont le siège est à [Localité 16], est l'assureur de la société Sun'pose. La société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, société de droit allemand, prise en son établissement français dont le siège social est à [Localité 18], est l'assureur de la société Nc [Localité 11]. La société Acteam Enr intervient dans le cadre d'un contrat de maîtrise d''uvre se rapportant à la conception et à la réalisation de la centrale. La société Qbe Europe Sa/Nv, société de droit belge, prise en son établissement français, est l'assureur de la société Acteam Enr et de la société Terre et Lac. Alors que la réception de la centrale avait été initialement prévue au mois de décembre 2021, pour une mise en service en mars 2022, d'importants désordres affectant un grand nombre des modules ont été constatés au début du mois d'octobre 2021. La société Terre et Lac a alors engagé une procédure de référé-expertise devant le tribunal de commerce de Castres (RG n 0 2022 000619) Par un jugement du 10 mai 2022, la juridiction susvisée a désigné Monsieur [D] [Y] en qualité expert judiciaire, qui a déposé son rapport d'expertise le 30 mai 2023. La société Terre et Lac a assigné au fond devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Sun'pose et son assureur Ergo Versicherung AG. Ce dernier a pris l'initiative d'assigner en garantie la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Par jugement en date du 19 août 2025, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a : PREND acte du désistement d'instance de la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, à l'encontre des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d'assureur de la Société ACTEAM ENR. PREND acte de l'acceptation dudit désistement d'instance par des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SMW, ès-qualité d'assureur de la Société ACTEAM ENR. DIT et JUGE ledit désistement parfait. MET hors de cause les Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d'assureur de la Société ACTEAM ENR. DIT et JUGE la Société NC [Localité 11] non prescrite et recevable en son intervention volontaire. DIT et JUGE la Société TERRE ET LAC recevable à agir ayant justifié de sa qualité et de son intérêt à agir. DEBOUTE la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, de sa fin de non-recevoir opposée à la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC [Localité 11]. DIT et JUGE que la Société SUN'POSE a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société TERRE ET LAC sans pourvoir opposer une quelconque cause d'exonération. CONDAMNE la Société SUN'POSE, in solidum, avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC [Localité 11], à payer à la Société TERRE ET LAC la somme d'UN MILLION CENT DIX-SEPT MILLE CINQ CENT TROIS EUROS et SOIXANTE CENTS HT (1.117.503,60 €), avec les intérêts légaux à compter du 05 Novembre 2021, se décomposant comme suit: CINQ MILLE CENT DIX EUROS HT (5.810,00 €) au titre du coût des premiers tests d'électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE les 14 et 15 Décembre 2021 sur 300 panneaux photovoltaïques, VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS HT (29.862,00 €) au titre des seconds tests d'électroluminescence réalisés par la Société NOVA SOURCE sur 5813 panneaux photovoltaïques, UN MILLION QUATRE-VINGT-UN MILLE HUIT CENT TRENTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE CENTS HT (1.081.831,60 €) au titre du coût des travaux réparatoires de la centrale photovoltaïque qui seront exécutés conformément aux devis des Sociétés VOLTEC SOLAR, BayWa r.e. et SO-TEC. DIT et JUGE la Société NC [Localité 11] fondée en sa demande indemnitaire à concurrence de la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS et CINQUANTE-CINQ CENTS (14.856.55€). La DEBOUTE pour surplus. CONDAMNE la Société SUN'POSE, in solidum, avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, à payer à la Société NC [Localité 11] la somme de QUATORZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS et CINQUANTECINQ CENTS (14.856,55 €). DEBOUTE la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC [Localité 11], et la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Société TERRE ET LAC. DEBOUTE les Sociétés GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC [Localité 11], SUN'POSE et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, de leurs demandes à l'encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d'assureur de la Société TERRE ET LAC DIT et JUGE que la franchise dont se prévaut la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la Société NC [Localité 11], ne peut s'appliquer qu'une seule fois, soit la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €). DIT et JUGE que ladite somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500,00 €) sera retranchée des sommes dues par la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., assureur de la société NC [Localité 11], et demeurera à la charge de la Société SUN'POSE. DIT et JUGE que la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, sera tenue de relever indemne la Société SUN'POSE de toutes ses condamnations. DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions. DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. CONDAMNE la Société SUN'POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de la Société SUN'POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G, assureur de la Société NC [Localité 11], à payer au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile : -la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €) à la Société TERRE et LAC, -la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à la Société NC [Localité 11], -la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à chacune des Sociétés ACTEAM ENR et QBE EUROPE SMNV, ès-qualité d'assureur de la Société ACTEAM ENR, -la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à la Société QBE EUROPE SA/NV, ès-qualité d'assureur de la Société TERRE ET LAC. CONDAMNE la Société SUN'POSE, solidairement avec la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de l Société SUN'POSE, et la Société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G, assureur de la Société NC [Localité 11], aux entiers frais et dépens de l'instance, incluant l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure d'expertise réalisée sur le fondement de l'Article 145 du Code de Procédure Civile ainsi que les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (189,97 €). Le 26 septembre 2025, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG a interjeté appel de ce jugement. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG a assigné la société Terre et Lac, la société Sun'pose, et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, aux fins de solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire, à titre principal en ordonnant la consignation des sommes dues, et à titre subsidiaire en sollicitant une garantie bancaire. Ce dossier a été enregistré par erreur deux fois, l'un sous le numéro 25/00075 et l'autre sous le numéro 25/00081. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 13 novembre 2025, a été renvoyée à l'audience du 18 décembre 2025. Selon conclusions reçues par RPVA le 1er décembre 2025, la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG a indiqué qu'elle entendait se désister de la présente instance, et demande à Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers statuant en référé de : -Constater que les parties ont transigé ; -Donner acte à la Cie Gothaer de son désistement d'instance ; -Juger que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Les sociétés Terre et Lac, la société Sun'pose, et Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, n'étaient ni présentes, ni représentées à l'audience. Motifs : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les sociétés Terre et Lac, la société Sun'pose, et Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, n'étaient ni présentes, ni représentées lors de l'audience et n'ont donc pas conclu au fond. Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, du fait de la transaction intervenue entre les parties. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle Lafond, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire : Joignons les procédures enregistrées sous les numéros 25/00075 et 25/00081 et disons que la présente instance sera poursuivie sous le numéro 25/00075. Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laissons la charge des dépens de l'instance à la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.Article 145 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 395 du code de procédure civile dispose qArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6960c10ecdc6046d47b97843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel