Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 8 janvier 2026
- ECLI
- 6960f594cdc6046d47bdc717
- Date
- 8 janvier 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 08 JANVIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01003 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6F Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 JANVIER 2025 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 24/30920 APPELANTS : Madame [D] [G] née le 18 Décembre 1980 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 2] et Monsieur [E] [G] né le 03 Novembre 1981 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 2] Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [M] [V] - Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° [Numéro identifiant 6], exerçant sous l'enseigne RENOV ET NEUF, dont le siège social est de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non représenté - assigné le 10 mars 2025 à étude QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa succursale en France [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 18 décembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [G] et monsieur [E] [G], alors propriétaires d'une parcelle sise au [Adresse 4] à [Localité 11], ont entrepris la construction d'une maison suite à l'obtention, le 3 août 2016, d'un permis de construire. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 5 février 2016. Monsieur [M] [V], exerçant sous l'enseigne Renov et Neuf et assuré auprès de la société QBE Europe, s'est vu confier la pose du liner de la piscine. La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux est intervenue le 7 juillet 2021. Suivant acte notarié du 14 mars 2022, les époux [G] ont vendu ce bien immobilier à monsieur [B] [L] et madame [Y] [O]. Se plaignant de l'apparition de désordres suite à un épisode pluvieux en septembre 2022, ces derniers ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à leur demande. Monsieur [X], initialement désigné pour procéder aux opérations d'expertise, a été ultérieurement remplacé par monsieur [J]. Par acte d'huissier de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, les époux [G] ont assigné monsieur [M] [V] et son assureur la société QBE Europe afin de leur rendre la mesure d'expertise commune et opposable. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : *rejeté la demande des époux [G] ; *dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de communication de pièce de la société QBE Europe ; *condamné les époux [G] aux dépens. Par déclaration au greffe du 18 février 2025, les époux [G] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, ils demandent à la cour d'appel de réformer l'ordonnance déférée et de : *juger que l'ordonnance de référé rendue par madame le Président du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 août 2023 (RG 23/30501) soit commune et opposable aux requis ; *juger que les opérations d'expertise confiées à monsieur [J] soient rendues communes et opposables aux requis ; *réserver les dépens. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2025, la société QBE Europe demande à la cour d'appel de recevoir ses protestations et réserves sur la demande d'extension à son contradictoire des opérations d'expertise et d'infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2025 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à faire droit à sa demande de communication de pièce. Elle demande à la cour d'enjoindre à monsieur [M] [V] de communiquer le contrat d'assurance de responsabilité civile décennale qu'il avait souscrit pour la période antérieure au 1er février 2021 et de réserver les dépens. Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par actes de commissaire de justice des 7 et 10 mars 2025, monsieur [M] [V] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2025. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la demande d'opposabilité de la mesure d'expertise à monsieur [M] [V] et son assureur Le premier juge a débouté les époux [G] de leur demande en l'absence de justificatifs permettant d'attester d'un motif légitime à la demande. Devant la cour, les époux [G] justifient de ce que l'entreprise Renov et Neuf est intervenue au niveau du liner de la piscine (pièce 5 des appelants), de ce que l'expert judiciaire envisage, sur un plan technique, sa responsabilité s'agissant des travaux d'étanchéité entre le liner de la piscine et la maçonnerie (pièce 6 des appelants), et de ce que la compagnie QBE est l'assureur de monsieur [M] [V] depuis le 1er février 2021 (pièce 7 des appelants). Au vu de ces éléments, il est justifié d'un motif légitime à l'extension de mission de l'expert et il sera fait droit à la demande, étant observé que la compagnie QBE réitère devant la cour les protestations et réserves d'usage qu'elle avait formulées devant le juge des référés. Sur la demande de communication du contrat d'assurance de monsieur [M] [V] antérieur au 1er février 2021 Les éléments du dossier (pièce 5 des appelants) laissant apparaître que monsieur [M] [V] a réalisé les travaux dont s'agit après le 1er février 2021. Dans ces conditions, la demande apparaît dépourvue d'intérêt pour le présent litige, et la société QBE en sera déboutée. Sur les dépens Eu égard à la mesure d'expertise en cours, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ; Déclare l'ordonnance rendue par madame le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 août 2023 et les opérations d'expertise judiciaire de monsieur [J] communes et opposables à monsieur [M] [V] exerçant sous l'enseigne Renov et Neuf et à la société QBE Europe SA/NV ; Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande de communication de pièce ; Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6960f594cdc6046d47bdc717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel