Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2026
- ECLI
- 6969f045cdc6046d477e8ec6
- Date
- 15 janvier 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/29 N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJPQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 09h00 Nous , A.HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 16H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [B] [S] né le 21 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 janvier 2026 à 16h54, Vu l'appel formé le 13 janvier 2026 à 16 h 00 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14.01.2026 à 10h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de I. ANGER, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : X se disant [B] [S] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [D], interprète en langue arabe, assermentée; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de HAUTE-GARONNE en date du 09 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [S], de nationalité algérienne, notifiée le 09 janvier 2026 à 10h00, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, pris par la préfecture de la HAUTE-GARONNE en date du 12 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024 à 15h50 ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par Monsieur X se disant [B] [S], le 12 janvier 2026, enregistrée au greffe à 09h28 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 janvier 2026, enregistrée au greffe le 11 janvier 2026 à 09h51 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 janvier 2026 à 16h26, et notifiée à l'intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [S] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2026 à 16h00, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle. Les parties convoquées à l'audience du 14 janvier 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Vu l'absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, avisé de l'audience mais non représenté et qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites, Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Monsieur X se disant [B] [S] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait d'un défaut d'information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention, contestant la validité d'un avis donné antérieurement au placement en rétention en date du 07 janvier 2026, dont l'envoi n'est pas prouvé par un courriel. L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Monsieur X se disant [B] [S] affirme que l'administration ne produit pas au dossier la preuve de l'effectivité de l'envoi de l'avis adressé au procureur de la République de [Localité 3] de son placement en rétention le 09 janvier 2026 à 10h00 et que seule une lettre datée du 07 janvier 2026, avisant le procureur de la république de son intention de le placer en rétention est jointe au dossier. Sont bien présents au dossier le courrier dactylographié du 07 janvier 2026 indiquant que la préfecture a décidé d'un placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [S] dès sa sortie de détention le 09 janvier 2026 avant 12h00. L'esprit du texte étant de permettre au procureur de la République d'avoir connaissance de l'existence d'une mesure de rétention administrative afin de pouvoir la contrôler dès sa mise en place, il ne peut y avoir de grief pour le retenu à ce que l'information précède le placement effectif de moins de 2h00 à partir du moment où le placement est bien intervenu au jour annoncé par l'administration de sorte que le parquet était en mesure de contrôler une mesure effectivement débutée. Le moyen est donc rejeté. Les exceptions de procédure sont rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. En l'espèce, Monsieur X se disant [B] [S] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 11 janvier 2026, en ce que le courriel qui aurait été adressé au parquet de [Localité 3] le 09 janvier 2026 à 10h22 n'est pas joint au dossier ni la preuve d'envoi de la lettre du 07 janvier 2026. Or, comme souligné par le premier juge, l'absence de cet élément n'empêche pas le juge, à la lecture de l'intégralité de la procédure, d'apprécier les éléments de fait et de droit dont l'examen suffit à la compréhension de la situation administrative de l'intérressé, de sorte que cet élément ne peut être considéré comme une pièce utile. Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. En l'espèce, l'arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Il est précisé en effet que Monsieur X se disant [B] [S] est entré sur le territoire français de façon irrégulière en 2021; qu'il a été incarcéré le 24 décembre 2024, confirmé par la CA de [Localité 3] le 30 avril 2025 à 18 mois d'emprisonnement; qu'une OQTF a été prise le 12 novembre 2024; qu'il déclare être marié avec Madame [H] [V], en situation irrégulière, et être père de 5 enfants, âgés de 4 à 15 ans; qu'il n'a pas de ressources ni de garanties suffisantes de représentation; qu'il souffre de problème à la poitrine, guéri en détention, qui ne font pas obstacle à une rétention administrative; qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Monsieur X se disant [B] [S] soutient l'atteinte à sa vie privée et familiale et donc la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il convient cependant de constater que l'atteinte ainsi évoqueé est consécutive à l'éventuelle mise à exécution de la décision d'éloignement, dont l'appréciation échappe à la compétence de l'autorité judiciaire, et non à l'exécution de la décision de placement en rétention administrative qui le maintient, de fait, en l'état de la procédure, sur le territoire français. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 janvier 2026, REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière, REJETONS la fin de non-recevoir, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2026 à 16h26 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER A.HAREL
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et des ararticle L743-12 du CSEDEA dispose quarticle L741-1 du code de larticle L741-8 du CESEDA dispose que le procureurarticle L741-6 du CESEDAarticle L 741-6 du CESEDA.article 8 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6969f045cdc6046d477e8ec6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel