Trib. de CommerceCONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · CONTENTIEUX GENERAL — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69a4d54ecdc6046d4732366d
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 24/01/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003163 DEMANDEUR(S) : AVIAPARTNER (SAS), [Adresse 1], inscrite au RCS de LYON sous le numéro 379 250 996, Suivant exploit délivré le 08/07/2024 Non à personne par la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaire de justice à La Rochelle, Représenté(e) par Maître Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort DEFENDEUR(S) : AUTOPRO AEROLUXE (SARL), [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 482 259 249, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Alain WORMSERJUGES : Valérie GUIBERT, Michel OLIVARES, Magali CARRUETTE et Denis FOURRIER Assistés lors des débats de ce jour par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, Ce jour a été rendue la décision suivante : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; A l'audience, le demandeur se désiste de l'instance, la société AUTOPRO AEROLUXE est en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de céans en date du 22/10/2024 ; En l'espèce, le désistement d'instance du demandeur étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'avait présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance doit être déclaré parfait ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant en dernier ressort, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23euros TTC ; Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Alain WORMSER, président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69a4d54ecdc6046d4732366d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA