Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69bc597ecdc6046d473ff9ed
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 9 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00096 - 2600900002/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 15 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 07 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, * Madame Ingrid SALOUX, Juge, * Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, assistés de : * Maître Chloé TOUTAIN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE * La SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - représentée par Maître Christine MONCHAUZOU - [Adresse 3] ЕТ - La SARL [V] [K] [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparante * Monsieur [X] [L] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me Christine MONCHAUZOU EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE: Dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL [V] [K], représentée par son gérant Monsieur [X] [L], a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS un compte professionnel n° 00676 000 101 473 16. Le 17 février 2022, la SARL [V] [K] a souscrit a deux prêts, l'un d'un montant de 98 000.00 euros pour l'acquisition d'un fond, dont les échéances du prêt sont sur 84 mois, et l'autre de 32 015.86 euros pour le financement des dépenses afférentes à des travaux d'aménagement, amélioration et réparation du bien immobilier à usage professionnel et au règlement de divers matériel, sur une durée de 82 mois. Cette même société a souscrit un autre prêt à la date du 9 mars 2022, d'un montant de 20 832.89 euros sur une période de 78 mois, pour le financement d'un programme d'investissement. Monsieur [X] [L] s'est porté caution de celui-ci à hauteur de 23 957.00 euros. En date du 23 février 2023, la SARL [V] [K] a souscrit un prêt de 8 270.00 euros d'une durée de 60 mois pour le financement d'un programme d'investissement. La SARL [V] [K] a par la suite cessé de régler les échéances liées à ses emprunts. Les échéances des prêts du 17 février 2022 sont demeurées impayées, et la déchéance du terme a été prononcée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour chaque prêt, en date du 12 septembre 2024. Celles du prêt du 9 mars 2022 sont également demeurées impayées et la déchéance du terme a été prononcée après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2024. Les échéances du prêt du 23 février 2023 sont elles aussi demeurées impayées, de sorte que la déchéance du terme est intervenue après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024. Le compte de la SARL [V] [K] présente également un solde débiteur non autorisé, d'un montant de 3 704.74 €. Ce solde n'ayant pas été régularisé, la BNP PARIBAS a, par courrier en date du 3 juin 2024, informé la SARL [V] [K] que celle-ci devait s'acquitter de cette somme. Monsieur [X] [L] a également été régulièrement mis en demeure au titre des sommes pour lesquelles il s'est porté caution. Monsieur [X] [L] et la SARL [V] [K] n'ayant pas donné suite aux courriers recommandés émis par la demanderesse, la BNP PARIBAS a assigné ces derniers suivant acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de : * Condamner la société [V] [K] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 72. 770,86 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamner la société [V] [K] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 24.739,14 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamner la société [V] [K] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 8.270 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an à compter du 13 août 2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamner la société [V] [K] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 17.149,31 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamner la société [V] [K] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 4.017,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamner solidairement la société [V] [K] et Monsieur [X] [L] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 17.149,31 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 jusqu'à parfait paiement, * Condamner solidairement la société [V] [K] et Monsieur [X] [L] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Les condamner aux entiers dépens. A l'audience du 7 novembre 2025, la BNP PARIBAS était représenté par la Maître Christine MONCHAUZOU, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, en qualité d'avocat plaidant, et par la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocat postulant ; Monsieur [X] [L] et la SARL [V] [K] étaient non comparants ni représentés. SUR CE : Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte de l'acte de signification dressé par la SELARL [Adresse 6] à l'encontre de la SARL [V] [K] en date du 15 octobre 2025 qu'un procès-verbal de recherches infructueuses a été émis au visa de l'article 659 du code de procédure civile ; et que l'acte signifié à Monsieur [X] [L] en date du 15 octobre 2025 a été déposé en l'étude conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ; Que par conséquent l'assignation de chacune des parties est régulière ; Dès lors, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [X] [L] ainsi que la SARL [V] [K] ne se sont pas présentés ni personne pour eux ; Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenue au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ; Par conséquent, le tribunal déclarera la BNP PARIBAS recevable en ses demandes. Sur le remboursement des prêts et du solde débiteur : Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Les pièces produites démontrent que pour le prêt de 98 000 € : * Les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le 17 août 2024, * Une mise en demeure a été adressée le 21 août 2024, restée sans effet, * La déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2024, rendant exigible la totalité restante, le capital, les intérêts et l'assurance, soit 70 063.11 euros. Les pièces produites démontrent que pour le prêt de 32 015.16 € : * Les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le 17 août 2024, * Une mise en demeure a été adressée le 21 août 2024, restée sans effet, * La déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2024, rendant exigible la totalité restante, le capital, les intérêts et l'assurance, soit 23 818.12 euros. Les pièces produites démontrent que pour le prêt de 8 270 € : * Les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le 23 mai 2024, * Une mise en demeure a été adressée le 27 mai 2024, restée sans effet, * La déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2024, rendant exigible la totalité restante, le capital, les intérêts et l'assurance, soit 6 783.42 euros. Les pièces produites démontrent que pour le prêt de 20 832.89 € : * Les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis le 9 août 2024, * Une mise en demeure a été adressée le 13 août 2024, restée sans effet, * La déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2024, rendant exigible la totalité restante, le capital, les intérêts et l'assurance, soit 16 511.36 euros. Les pièces produites démontrent que pour le découvert du compte courant n°00676 000 101 473 16 : * Le contrat d'ouverture de compte montre une facilité de caisse pour la SARL [V] [K] de 1 500 €, contrat signé le 22 janvier 2022, * La BNP PARIBAS a envoyé un premier courrier le 3 juin 2024, par lequel celle-ci notifie à la SARL [V] [K] la fin de son autorisation de découvert en date du 5 août 2024, suivi d'une lettre recommandé avec avis de réception en date de 12 septembre 2024 pour signifier la clôture du compte courant. Une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 9 décembre 2024 pour trouver une solution de règlement amiable. La SARL [V] [K] n'y a pas répondu. Les éléments produits aux débats apparaissant suffisamment probants, et en l'absence de contestation du défendeur, il convient en conséquence de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS et de condamner la SARL [V] [K] à lui payer les sommes demandées, outre intérêts à compter du décompte du 13 août 2025 et jusqu'au jour du parfait paiement, au titre des contrats souscrits. Sur la caution solidaire : L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est l'acte par lequel une personne s'engage envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur principal si celui-ci n'y satisfait pas lui-même » ; Les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [X] [L] s'est engagé en qualité de caution solidaire pour le prêt d'un montant de 20 832,89 euros, dans la limite de 23 957.00 euros. Les éléments produits étant suffisamment probants, il convient de faire droit à la demande de la BNP PARIBAS en condamnant solidairement Monsieur [X] [L], en sa qualité de caution de la SARL [V] [K], au paiement de la somme de 17 149.31 € outre intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement la SARL [V] [K] et Monsieur [X] [L] au paiement à la BNP PARIBAS de la somme de 1 500.00 euros. La SARL [V] [K] et Monsieur [X] [L], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, CONSTATE la non comparution des défendeurs, ni personne pour eux ; DECLARE la BNP PARIBAS recevable et fondée en ses demandes ; Par conséquent, CONDAMNE la SARL [V] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 72 770.86 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SARL [V] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 24 739.14 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SARL [V] [K] à verser à la SA BNP P ARIBAS la somme de 8 270.00 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,73 % l'an à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la SARL [V] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 017,18 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement la SARL [V] [K] et Monsieur [X] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 17 149.31 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,21 % l'an à compter du 13 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement la SARL [V] [K] et Monsieur [X] [L] au paiement à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500.00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la SARL [V] [K] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de la présente instance. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 658 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 2288 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69bc597ecdc6046d473ff9ed
Données disponibles
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