Trib. de CommercePROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · PROCEDURES COLLECTIVES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69c867accdc6046d47583a52
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 07 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SAS CHEZ, [T] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SAS CHEZ, [T] Crêperie, fabrication et vente de produits du terroir et alimentaires, de crêpes et galettes, à consommer sur place ou à emporter, exploitation d'un bar et d'une cave (licence IV), rôtisserie Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 852 480 177 désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [C], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 07 janvier 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 07 janvier 2026 : Président : M. M. PAVEC, Président du Tribunal Juges : M. J. GUERRY M. O. HOUSSAY Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [C], ès qualités, La SAS CHEZ, [T], représentée par sa dirigeante, Madame, [O] née, [P], [G] ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS CHEZ, [T] ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à 600.000 euros ; elle a notamment indiqué que l'exploitation de l'activité avait début avant la crise du COVID 19 ; que les difficultés étaient nées assez rapidement ; que les charges s'étaient par conséquent accumulées ; que Madame, [O], ès qualités, était également gérante de la SCI propriétaire des murs du local dans lequel est exploité l'activité ; que cela soulevait une difficulté quant aux loyers impayés, impactant ainsi le remboursement de l'emprunt contracté par la SCI ; que la liste des créanciers avait été remise, néanmoins sans l'adresse de ces derniers ; que cela entrainerait peut-être des relevés de forclusion ; que l'objectif était aujourd'hui de parvenir à la cession du fonds de commerce et de l'immeuble ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation, précisant qu'un rappel intermédiaire pourrait être pertinent ; Attendu que Madame, [O] née, [P], [G] a notamment indiqué que l'activité marchait plutôt bien actuellement ; qu'elle avait fermé le restaurant pendant la période des fêtes de fin d'année ; qu'elle avait des réservations de groupes ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS CHEZ, [T] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS CHEZ, [T], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ; Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS CHEZ, [T], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 05 novembre 2025, pour les causes susénoncées ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures ; Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Sept Janvier Deux mil vingt six.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69c867accdc6046d47583a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA